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Tome second.
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RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année i8o5 (an i5).

et remplir entièrement la condition sous laquelle ilest offert.

Dans le cas où un géomètre du cadastre déclare-roit consentir à exécuter , pour les bois des com-munes et d’établissemens publics, le travail prescritpar la circulaire de Son Exc. du 4 ventôse dernier,sous le bénéfice de la prime accordée, il conviendraque le conservateur prenne de ce géomètre une sou-mission rédigée conformément au modèle joint à lacirculaire n°. 2o3 précitée, et que cette soumissionsoit approuvée par M. le préfet, auquel il appar-tient d’ordonnancer les paiemens sur les fonds qu’ilaura affectés à cette partie de dépense.

En résumant ce qui est à faire dans l’état présentdes choses , pour l’exécution tant des dispositionsprises par Son Exc. le ministre, que des instructionsparticulières adressées aux agens forestiers par l’ad-ministration , on voit que le tout se ramène auxpoints suivans :

i°. La reconnoissance des limites et l’arpentagedes forêts , ainsi que des terrains vacans y contigus;

2 n . La confection et remise des pièces constatantces opérations ;

3 °. La prime accordée aux géomètres du cadastre,comme indemnité de leur travail.

Sur le premier objet ( la reconnoissance des li-mites et l’arpentage), l’instruction du 24 messidorest précise , et ses dispositions s’appliquent tant auxterritoires déjà arpentés , qu’à ceux dont les géo-mètres du cadastre n’ont pas encore entrepris outerminé l’arpentage. La circulaire de Son Excel-lence du 8 frimaire précitée contient , relative-ment aux territoires arpentés, des mesures quirèglent la marche des géomètres , ainsi que leursrapports avec les agens forestiers, pour l’exécutiondes instructions données particulièrement à ceux-ci;et l’ensemble de ces dispositions s’étend aux forêtsdomaniales, aux terrains vacans contigus à ces fo-rêts, de même qu’aux bois des communes ou d’éta-blissemens publics.

Sur le second objet (la confection et la remise despièces constatant l’étendue des bois et des terrainsui y touchent ), le géomètre du cadastre, dispensé'assister aux débats qui pourroient s’élever sur lafixation des limites des parties de bois ou de ter-rains vacans à décrire, est tenu d’indiquer dans sonprocès-verbal l’objet des prétentions respectives, etde remettre aux agens forestiers locaux une des deuxminutes de ce procès-verbal, accompagnée du calquedes parties de territoire décrites, et du résultat descalculs laits pour en déterminer l’étendue.

Enfin , sur le troisième objet ( la prime accordéeaux géomètres), il suffit de faire remarquer que SonExc. a jugé la prime de 10 centimes suffisante engénéral, et qu’il n’y a d’exception que pour les par-ties de bois au-dessous de 5 o hectares, dont le pro-cès-verbal de délimitation donnera lieu à un sup-plément de prime de 2 francs.

Le mode de paiement de cette prime, eri ce quiconcerne les forêts domaniales et les terrains vacans,est indiqué dans l’instruction du 24 messidor. Quantaux bois communaux et d’établissemens publics ,cette prime sera payée de la même manière que

s’acquittent les autres dépenses d’aménagement desbois de cette nature.

On remarquera, en finissant, que l’aménagementde cette dernière espèce de bois est absolument in-dépendant du travail concernant la délimitation etl’arpentage de ces bois, et que cette dernière opéra-ration seule leur donne droit à la prime accordée parle ministre.

Paris , le i 5 thermidor an i 3 .

Les administrateurs généraux des eaux et forêts,Signé Bergon , Allaire , Chauvet , Guéhé-X'EUC , GoSSUIN.

Nota. C vite instruction est suivie d’un exemple pour laconfection des calques et de deux planches gravées repré-sentant des plans de forêts. No y. ces planches a 1 ’Atlas.

AVVVWAVtAWVVVWl WVWXA WA\A WWVWVt

t 8 o 5 . 6 août. ( 18 thermidor an i 3 . )CIRCULAIRE N u . 274.

Envoi du cahier des charges pour l’ordinaire de l’an14. Explications sur les articles relatifs aux tier-cermens , aux renvois , aux enchères , aux adjudi-cations en bloc, et à la désignation des baliveauxdans les procès-verbaux d’adjudications.

Nous croyons , monsieur, devoirentrerdans quel-ques détails, relativement aux changemetis et addi-tions qu’il nous a paru convenable de faire au cahierdes charges, d’après les notes et observations quenous avons recueillies.

Les articles 1 5 à 21 traitent des tiercemens, demi-tiercemens et doublemens.

Vous vous rappelez qu'en l’an 12, nous avions inséréun article d’après lequel il étoit stipulé que touttierceur ou doubleur qui n’auroit pas fait signifier enbonne et due forme son tiercement ou doublement ,serait considéré comme fol enchérisseur, et poursuivicomme tel. Cet article avoit pour objet d’empêcherdes fraudes qui pouvaient occasionner un dommagesensible au trésor public ; mais il a été ensuite sup-primé , parce que ce cas n’avoit pas été prévu parl’ordonnance de 1 66c;.

Nous avons cependant éprouvé que nos craintes àcet égard s’étoient réalisées dans plusieurs départe-mens , et nous avons tâché d’y remédier, autant quepossible, parles articles ci-dessus cités; nous 11e sau-rions donc trop vous recommander d’apporter , à cetégard, toute l’attention possible. (\. le cahier deschartres de 1822. )

Les articles 29 et 3 o ont pour objet de parer auxinconvéniens qui résultent de la multiplicité des ren-vois ou des déchéances occasionnées par le défautde caution ou certificateur de caution fournis dansles délais prescrits. Ces renvois et déchéances suc-cessifs retardoient non-seulement l’époque du paie-ment des obligations àsoust rire par ceux cpii restentadjudicataires en definitif, mais encorecelle de l’ex-ploitation des bois, ce qui occasionnoit la perted’une feuille.

Nous avons remarqué que cet inconvénient pro-venoit principalement du defaut d’exécution de l’ar-ticle 2, qui fixe la quotité des enchères à raison du