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Tome second.
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RÈGLE MENS FORESTIERS. — Aîtïtée i8o5 (ait i3).

prix de l'hectare, et l'augmente progressivement jus-qu’à 20 francs, lorsque le prix de l’hectare excède3 oo francs.

Pour s’ètre écarté de ces bases, il est arrivé que,dans beaucoup d’adjudications, telle enchère qui,d’après la mise à prix, devoitêtre de 7 à 800 fr., àraison de la quantité d’hectares mis en vente, n’é-toit pas portée au quart ou au cinquième de cettesomme: d’où il suivoit que l’adjudicataire hésitoitmoins à renoncer à son adjudication, ou à se laisserdéchoir.

Un autre vice que nous avons encore remarquédans les différens procès-verbaux qui nous ont passésous les yeux, c’est que plusieurs coupes sont ad-jugées en bloc, au lieu de l’être à l’hectare, commele porte textuellement l’article i er .

Nous appelons toute votre attention sur ces dif-férens objets.

Enfin, nous vous recommandons de bien vouspénétrer des dispositions de notre circulaire ( n°.267); et, en conséquence, d’insérer dans les pro-cès-verbaux d’adjudications le nombre exact de ba-liveaux de l’âge, ainsi que les anciens et modernesqui seront réservés, et 11e feront point partie de l’ad-judication.

Ce défaut d’énonciation a donné lieu à des discus-sions avec plusieurs marchands qui, n’étant adjudi-cataires que du taillis, ont prétendu avoir droit decouper tous lesarbres quiexistoient sur leurs ventes,comme n’étant point textuellement réservés par leprocès-verbal d’adjudication.

Nous désirerions même, pour éviter toute équi-voque, lorsque l’on adjuge avec le taillis les futaiesdépérissantes, qu’il fût possible d’énoncer la quan-tité d’arbres qui font partie de la vente; mais, danstous les cas, nous vous recommandons la stricteexécution de la disposition de l’article 5 a , qui pro-hibe toute délivrance d’aucun arbre de réserve.

Nous vous rappelons, au surplus, notre circulaire

(n«. 33 ).

i8o5. 18 août ( 3o thermidor an j3.) —Décret,portant que l’exploitation en jardinant n’est per-mise que dans les forêts de sapins et celles mêléesde hêtres et sapins V. la ciiculaire du 23 vendé-miaire , an 14, n°. 286.

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i 8 o 5 . 24 août. ( 6 fructidor an i 3 . ) ARRÊTDE LA COUR DE CASSATION.

Les violences et voies de fait exercées avec armes , oupar deux ou plusieurs personnes , même sansarmes , contre des gardes en fonctions , sont dela compétence des cours de justice criminelle etspé-■ cialc.

Pierre Hector et Mathieu Strempler surpris endélit dans une forêt domaniale, après avoir, sans ré-sistance, laissé saisir leurs haches, chevaux et voi-ture par deux gardes forestiers, étoient prévenusde les avoir assaillis à l’improviste, de les avoir ter-rassés, maltraités, désarmés, etc.

La cour de justice criminelle et spéciale de la Sarreavoit pensé que ce délit 11e pouvoit être atteint quepar l’article 7 de la section 4, titre i er ., 2 e . partiedu code pénal, relatif aux outrages faits aux fonc-tionnaires publics dans l’exercice de leurs fonctions ;et que comme l’article 1 de la loi du 18 pluvièse an1 3 , qui parle des cas prévus par les articles 2, 3 , j,

5 , 6, 8,9, et 10 de cette même section du codepénal, pour en attribuer la connoissance exclusiveaux cours de justice criminelle et spéciale , n'a pasrappelé cet article 7, la connoissance de cette affairane lui étoitpas dévolue.

Mais les violences et voies de fait dont il s'agitici, étoient supposées évidemment exercées par deuxpersonnes contre une force armée, contre deux gardesforestiers qui sont en état de réquisition permanente ,pour faire exécuter les lois relatives à la conserva-tion des forêts. Ce 11’étoit donc pas de l’article 7 dela section citée du code pénal, qu’il falloit rappro-cher les faits imputés au sieur Strempler; il falloitles rapprocher de l’ensemble des articles 2, 3 , 4 , 5 ,

6, et de la liaison de ces articles avec l’article 1 dela section , quoique non cité, et qui spécifie et ca-ractérise les violenceset voies de fait, dont les peinessont graduées par les articles suivans ; il falloit sur-tout ne pas méconnoitre l’analogie de ces faits avecles dispositions ultérieures de l’article 1 de la loi du18 pluviôse, qui, après avoir rappelé les articlescités du code pénal, veut que les violences et voiesde fait exercées avec armes, ou par deux ou plusieurspersonnes, même sans armes, contre la gendarme-rie , etc., et contre toute autre force armée agis-sant sur la réquisition d’une autorité compétente,soient jugées exclusivement par les cours de justicecriminelle et spéciale créées par la loi du 23 floréalan 10.

La cour a donc vu dans l’arrêt soumis à son exa-men une infraction formelle de l’article 1 de la loidu 18 pluviôse an i 3 , et conséquemment une con-travention aux règles de compétence, qu’elle a ré-primées par l’arrêt suivant :

Ouï M. Lachèse, et IM. Lecontour pour le pro-cureur général ;

Vu l’article 1 de la loi du 18 pluviôse an 1 3 ;

Vu aussi les dispositions consignées dans les ar-ticles du code pénal, rappelées par la loi ci-dessus;

Et enfin l’article 4^6 de la loi du 3 brumairean 4;

Attendu que la cour de justice criminelle etspéciale du département de la Sarre, au lieu dechercher dans l’article 7 de la 4 e - section , article 1,2 e . partie du code pénal, l’anologie des faits qui luiétoient présentés avec les dispositions de la loi du10 pluviôse an i 3 , devoit trouver cette analogie,sinon dans l’article i et . de la section citée du codepénal, au moins dans l’art'ele 1 er . de ladite loi du18 pluviôse an i 3 , qui ne l’a point rappelée, parcequ’il en étendoit et éclaircissoit les dispositions;que d’après cet article t er . de la loi du 18 pluviôsean i 3 , les violences et voies de fait exercées avecarmes, ou par deux ou plusieurs personnes, mêmesans armes, contre la gendarmerie on contre touteautre force armée agissant sur la réquisition d’uneautorité compétente , doivent être jugées par les