REGLEMENS FORESTIERS. — Annéb >8o5 ( an i3 ). Sx
tribunaux spéciaux créés par la loi du 23 floréal anio$que, d’après l’énoncé de l’arrêt, les -violenceset voies de fait ont été exercées par deux personnes :
Par ce9 motifs, la cour casse et aunulle l’arrêt dela cour de justice criminelle et spéciale du départe-ment de la Sarre, rendu le 22 thermidor dernier,sur la procédure instruite contre Pierre Hector etMathieu Strempler$
Ordonne , etc.
Ainsi jugé , etc. Section criminelle.
Nota . La loi répure force année les gardes forestiers etchampêtres; la résistance qu’on leur oppose par violence > eiles voies <le fait exercées envers eux. lorsqu’ils sont dansl’exercice de leurs fonctions, constituent le crime de ré-bellion.
Par l’article ta de ta section première du titre 2 de la loidu 9 floréal an 11 , les gardes de bois communaux sont assi-miles et classés avec les gardes domaniaux , et ils sont des-lors reconnus faire partie de la force armée.
Mais il faut que les gardes forestiers, champêtres et com-munaux, dans l’exercice de leurs fonctions, soient revêtus,au moins de quelques-unes des marques distinctives qui leursont propres, au moyen desquelles ils puissent se taire re-connoître ; dans le cas contraire, la résistance et les voies defait qu’ils éprouvent ne peuvent être considérées comme ré-bellion à la force armée . Il en est de même lorsque des voiesde lait ont été commises envers eux hors de l’exercice deleurs fonctions , et à la suite d’une rixe personnelle.
Les gardes de bois appartenant à des particuliers, n’étantpoint assimilés aux gardes desforêts publiques, q-ii sont em-brigadés, et dans le cas d’être requis comme faisant partiede la iorce publique, il s'ensuit que la connoissance des voiesde fait exercées envers ces gardes ne pouvoit, sous le ré-gime de la loi du 18 pluviôse an i 3 , saisir la cour de jn liercriminelle et spéciale, et que la compétence eu appartenoitaux tribunaux ordinaires.
i 8 o 5 . 28 août (10 fructidor an i 3 .) — Lettre duministre des finances, relative aux traites àsouscrire par les fournisseurs de la marine pour lepaiement des bois qui leur sont délivrés ou adjugés .V. la circulaire du 3 o fructidor ,n°. 279.
i 8 o 5 . 3 o août. ( 12 fructidor an i 3 . )CIRCULAIRE N". 2 77 .
Gardes forestiers. Toute taxation et rétribution ex-traordinaire leur est interdite pour procès-verbauxde délits.
Il s’est élevé, monsieur, des plaintes relativementà une gratification de 3 fr. que le tribunal de pre-mière instance de Thionville à attribuée aux gardesforestiers de son ressort, pour chaque procès-verbalrapporté par eux , pour délits commis dans les boisnationaux; et le ministre des finances a pensé quecette rétribution, n’étant autorisée par aucune loi,présentoit un abus qu’il convenoit de faire cesserNous vous prions en conséquence , de veiller à cequ’elle n’ait pas lieu dans votre division, non plusqu’aucune autre de quelque genre que ce soit. La loien accordant un traitement fixe à nos préposés, lesa abolies sans exception.
i 8 o 5 . 3 septembre•. ( 16 fructidor an i 3 .) LETTREDE S. Ex LE MINISTRE DE FINANCES,
Concernant le mode de paient en t des ventes de bois, lestermes de ces paiemens, l’acceptation des traites ,
le visa des contraintes , l’élection de domicile de lœpart des adjudicataires pour le paiement des traites,la demande d’exclure des adjudications ceux dontles traites ont été protestées , le délai pourfournircaution , L’époque où doivent se faire les ventes ,le jugement qui doit précéder la contrainte parcorps , l’amende prononcée contre les adjudica-taires à défaut de paiement des traites.
Avant de rapporter la lettre deS. Ex. le ministredes finances, il est nécessaire de faire conuoltre lespropositions et les observations qui y ont donnélieu.
Un receveur général avoit pensé que le cahier descharges pour les adjudications des ventes de l’an 1 3 ,étoit susceptible de plusieurs changemens pour lasûreté et la facilité du recouvrement des traites desadjudicataires, et il avoit adressé les observationssuivantes à S. Ex. le ministre des finances :
« L’art. 5 , disoit-il, qui détermine le modedepaie-ment des bois en traites, dont il fixe simplement leséchéances aux 3 o germinal, 3 o messidor, etc. , afait la matière de nombre de procès de la part desadjudicataires. Ils ont prétendu que, s’agissant detraites, l'ordonnance de i6 7 3 et l’usage du com-merce vouloient qu’elles eussent io jours de grâcepour être acquittées avant de pouvoir régulièrementles faire protester, etc.
53 Pour éviter des réclamations qui entraînenttoujours des délais préjudiciables , il faudroit ajou-ter ces mots, préfixe (î) et sans aucuns jours degrâce.
33 L’article 6 porte que les 4 traites doivent êtreacceptées. Le modèle donné par l’instruction du con-seiller d’état, directeur général de l’administrationdes domaines, ne comporte pas la même disposition,de manière que les traites de l’an i 3 ont été sous-crites sans être acceptées.
33 Les billets que font les adjudicataires ne sontpas rigoureusement en droit des traites ; cependantil seroit à propos que la clause des charges et l’ins-truclion continssent une disposition uniforme sur cepoint, et qu’elles déterminassent aussi uniformé-ment si ces billets ou effets doivent être protestéset de quelle manière.
3 jL' article 7 porte que les receveurs généraux pour-suivront le paiement des traites parles mêmes voiesque la régie de l’enregistrement est actuellement au-torisée à employer.
33 Suivant l’article 4 <l e l a loi du 12 septembre 1 7 qi,les contraintes doivent être visées par les présidensdes tribunaux de ia situation des biens. Il résulte de