Band 
Tome second.
Seite
31
JPEG-Download
 

REGLEMENS FORESTIERS. — Annéb >8o5 ( an i3 ). Sx

tribunaux spéciaux créés par la loi du 23 floréal anio$que, d’après l’énoncé de l’arrêt, les -violenceset voies de fait ont été exercées par deux personnes :

Par ce9 motifs, la cour casse et aunulle l’arrêt dela cour de justice criminelle et spéciale du départe-ment de la Sarre, rendu le 22 thermidor dernier,sur la procédure instruite contre Pierre Hector etMathieu Strempler$

Ordonne , etc.

Ainsi jugé , etc. Section criminelle.

Nota . La loi répure force année les gardes forestiers etchampêtres; la résistance qu’on leur oppose par violence > eiles voies <le fait exercées envers eux. lorsqu’ils sont dansl’exercice de leurs fonctions, constituent le crime de ré-bellion.

Par l’article ta de ta section première du titre 2 de la loidu 9 floréal an 11 , les gardes de bois communaux sont assi-miles et classés avec les gardes domaniaux , et ils sont des-lors reconnus faire partie de la force armée.

Mais il faut que les gardes forestiers, champêtres et com-munaux, dans l’exercice de leurs fonctions, soient revêtus,au moins de quelques-unes des marques distinctives qui leursont propres, au moyen desquelles ils puissent se taire re-connoître ; dans le cas contraire, la résistance et les voies defait qu’ils éprouvent ne peuvent être considérées comme ré-bellion à la force armée . Il en est de même lorsque des voiesde lait ont été commises envers eux hors de l’exercice deleurs fonctions , et à la suite d’une rixe personnelle.

Les gardes de bois appartenant à des particuliers, n’étantpoint assimilés aux gardes desforêts publiques, q-ii sont em-brigadés, et dans le cas d’être requis comme faisant partiede la iorce publique, il s'ensuit que la connoissance des voiesde fait exercées envers ces gardes ne pouvoit, sous le ré-gime de la loi du 18 pluviôse an i 3 , saisir la cour de jn liercriminelle et spéciale, et que la compétence eu appartenoitaux tribunaux ordinaires.

i 8 o 5 . 28 août (10 fructidor an i 3 .) — Lettre duministre des finances, relative aux traites àsouscrire par les fournisseurs de la marine pour lepaiement des bois qui leur sont délivrés ou adjugés .V. la circulaire du 3 o fructidor ,n°. 279.

i 8 o 5 . 3 o août. ( 12 fructidor an i 3 . )CIRCULAIRE N". 2 77 .

Gardes forestiers. Toute taxation et rétribution ex-traordinaire leur est interdite pour procès-verbauxde délits.

Il s’est élevé, monsieur, des plaintes relativementà une gratification de 3 fr. que le tribunal de pre-mière instance de Thionville à attribuée aux gardesforestiers de son ressort, pour chaque procès-verbalrapporté par eux , pour délits commis dans les boisnationaux; et le ministre des finances a pensé quecette rétribution, n’étant autorisée par aucune loi,présentoit un abus qu’il convenoit de faire cesserNous vous prions en conséquence , de veiller à cequ’elle n’ait pas lieu dans votre division, non plusqu’aucune autre de quelque genre que ce soit. La loien accordant un traitement fixe à nos préposés, lesa abolies sans exception.

i 8 o 5 . 3 septembre•. ( 16 fructidor an i 3 .) LETTREDE S. Ex LE MINISTRE DE FINANCES,

Concernant le mode de paient en t des ventes de bois, lestermes de ces paiemens, l’acceptation des traites ,

le visa des contraintes , l’élection de domicile de lœpart des adjudicataires pour le paiement des traites,la demande d’exclure des adjudications ceux dontles traites ont été protestées , le délai pourfournircaution , L’époque où doivent se faire les ventes ,le jugement qui doit précéder la contrainte parcorps , l’amende prononcée contre les adjudica-taires à défaut de paiement des traites.

Avant de rapporter la lettre deS. Ex. le ministredes finances, il est nécessaire de faire conuoltre lespropositions et les observations qui y ont donnélieu.

Un receveur général avoit pensé que le cahier descharges pour les adjudications des ventes de l’an 1 3 ,étoit susceptible de plusieurs changemens pour lasûreté et la facilité du recouvrement des traites desadjudicataires, et il avoit adressé les observationssuivantes à S. Ex. le ministre des finances :

« L’art. 5 , disoit-il, qui détermine le modedepaie-ment des bois en traites, dont il fixe simplement leséchéances aux 3 o germinal, 3 o messidor, etc. , afait la matière de nombre de procès de la part desadjudicataires. Ils ont prétendu que, s’agissant detraites, l'ordonnance de i6 7 3 et l’usage du com-merce vouloient qu’elles eussent io jours de grâcepour être acquittées avant de pouvoir régulièrementles faire protester, etc.

53 Pour éviter des réclamations qui entraînenttoujours des délais préjudiciables , il faudroit ajou-ter ces mots, préfixe (î) et sans aucuns jours degrâce.

33 L’article 6 porte que les 4 traites doivent êtreacceptées. Le modèle donné par l’instruction du con-seiller d’état, directeur général de l’administrationdes domaines, ne comporte pas la même disposition,de manière que les traites de l’an i 3 ont été sous-crites sans être acceptées.

33 Les billets que font les adjudicataires ne sontpas rigoureusement en droit des traites ; cependantil seroit à propos que la clause des charges et l’ins-truclion continssent une disposition uniforme sur cepoint, et qu’elles déterminassent aussi uniformé-ment si ces billets ou effets doivent être protestéset de quelle manière.

3 jL' article 7 porte que les receveurs généraux pour-suivront le paiement des traites parles mêmes voiesque la régie de l’enregistrement est actuellement au-torisée à employer.

33 Suivant l’article 4 <l e l a loi du 12 septembre 1 7 qi,les contraintes doivent être visées par les présidensdes tribunaux de ia situation des biens. Il résulte de

(i) Le mot préfixe seul, obsenoit le receveur général,sulfiroit clans la majeure partie de la France ; mais dans iaci-aevant Normandie , il n’empêclie pas le délateur d’ne carne droit, d’après l’usage, dix jours ce giàc e ; c’est pour celaqu’il tauciron ajouter, et sans aucuns jours de grâce.