RÉGLEMENS FORESTIERS. — AnniSk i8o5 ( xy i3).
là que toutes les contestations et oppositions desrêdevables à l’exécution des contraintes( il en arrivefréquemment) doivent être protestées devant les tri-bunaux des arrondissemens où se font les ventes.Un receveur général se trouve , de cette manière,obligé de poursuivre et de défendre à la fois dansautant de tribunaux qu’il a d’arrondissemens derecette dans le département. Ce mode présente beau-coup d’inconvéniens et entrave infiniment les re-couvremens.
» Toutes les traites étant payables au domicile dureceveur général, il seroit utile et même avanta-euxde considérer que les bureaux étant attributifse juridiction d’après la déclaration du lloi, dumois de mars 1668, les contraintes décernées parle receveur général, ou son fondé de pouvoirs, se-ront visées par le président du tribunal civil de sondomicile , et que ce tribunal connoîtra seul de toutesles contestations et oppositions que pourront éleverles adjudicataires et cautions contre le recouvrementdes traites.
» Un article ad hoc devroit être inséré au cahierdes charges de l’an i4-.
» Il seroit également bon de faire élire, dans lestraites des adjudicataires, un domicile au chef-lieu,où toutes les poursuites pour le recouvrement se-roient utilement signifiées.
» Cette mesure prescrite par l’article 20 du cahierdes charges pour les significations relatives aux ad-
I 'udications et aux désistemens d’enchères, etc. (que’on nomme vulgairement renonces ) seroit égale-ment utile pour les poursuites qui concernent lerecouvrement. Elle est d’ailleurs conforme aux dis-positions de l’article 64 de la loi du 24 frimairean 7.
» Ces nouvelles conditions à exprimer au cahierdes charges, méritent une attention toute particu-lière de Votre Excellence, vu qu’elles tendent à écar-ter les difficultés peu fondées que font souvent lesmarchands de bois; à fixer un point de jurisprudenceessentiel, et à garantir la rentrée des fonds du trésorpublic dans les termes fixés.
33 L’article 9 autorise les receveurs généraux àassister aux ventes, pour discuter la solvabilité descautions.
33 Les marchands de bois ont prétendu qu’il fai -loit prendre les mots la solvabilité des cautions à lalettre, et que les receveurs généraux et receveursdes domaines ne pouvoient élever aucune autre dis-cussion qui auroit même pour objet les enché-risseurs et l’intérêt du trésor public
33 Une autre rédaction de cet article seroit néces-saire et avantageuse au gouvernement, si elle au-torisoit les receveurs à faire des observations sur desréunions de grosses ventes demandées par des mar-chands et quelquefois consenties par les agens fo-restiers et les sous-préfets, lorsqu’ils n’aperçoiventpas le véritable motif de ces demandes, parce quel’expérience a prouvé que généralement les petitesventes montent proportionnément plus haut que lesgrosses.
33 La disposition du dernier alinéa de l’article 14devroit être étendueauxadjudications dont les traitesont été protestées l’année précédente.
>3 Le délai des 5 jours accordé par l’article 25pour fournir caution, devroit être réduit à 2 seule-ment, vu que tous les marchands et associés sont,au chef-lieu d’arrondissement le jour de la vente etle lendemain. Cette réduction de délai dispenseroitle receveur général de rester inutilement 5 jourséloigné de ses opérations journalières. Dans tous lescas , il est indispensable que les conservateurs deforêts , en fixant les époques de ventes d’un mêmedépartement, mettent au moins8 jours d’intervalleentre celles d’un arrondissement et celles d’unautre, afin que les receveurs généraux, ou leursfondés de pouvoirs puissent successivement recevoirles cautions de chaque arrondissement et parcourirle département. Les ventes de l’an dernier furentfaites si près les unes des autres, qu’il auroit falluêtre en trois endroits en même temps.
33 Le délai de 6 jours pour les renonces ou désis-temens des enchères , accordé par l’article 27 estaussi trop long, parce que souvent une vente est re-portée d’une année à l’autre, lorsqu’il y a un grandnombre d’enchérisseurs.
» La chose est arrivée à Rouen et à Neufchâtell’an dernier.
33 Le délai de 3 jours seroit suffisant.
33 Le cahier des charges ne règle jioint non plusl’ordre de paiement de Ta feuille, ou pousse de l’an-née, lorsque l’exploitation d’une vente se trouveretardée d’un an par les renonces. Il ne règle pasd’avantage les termes d’échçances des traites à sous-crire pour les ventes en renonce, qui sont acceptéeslong-temps après les adjudications.
33 Ces deux objets doivent pareillement être régléspar le nouveau cahier des charges.
33 L’article 3 o prononce la contrainte par corpscontre les adjudicataires et cautions.
>3 Les opinions se divisent sur l’application à enfaire. Des jurisconsultes pensent cjue , pour faire in-carcérer le redevable en retard , il faut préalable-ment obtenir un jugement du tribunal qui l’ordonne.D’autres pensent que sur le défaut de paiement cons-taté par le protêt, on peut, en vertu de l’acte sim-plement , faire effectuer la réclusion des redevables.
33 L’incertitude à cet égard gène pour employer lamesure. Il seroit à désirer que le mode d’exécutionfût exprimé clairement et positivement, afin de nepas s’exposer à des poursuites inutiles, délicates etsouvent dangereuses.
33 Je crois aussi, monseigneur, devoir encore ob-server que l’amende prononcée contre les adjudica-taires qui laissent pfotester leurs traites, auroitbeaucoup plus d’effet si, au lieu d’être fixée à 5 pourcent, exigible d’après le protêt, elle n’étoit que gra-duelle : par exemple, si elle étoit d’abord seulementd’un pour cent encourue par le protêt, et ensuiteun pour cent pour chaque 1 o jours de retard pendant,les 40 joursquisuivroient immédiatement l’échéancede leurs engagemens, parce que les débiteurs en re-tard feroient, ce qu’ils ne font pas après le protêtde leurs traites , des efforts pour se libérer ; afin den’être pas obligés de payer encore une forte partie,ou la totalité des autres 4 pour cent. 33
Ces propositions ont donné lieu à l’administrationdes forêts, de faire les observations dont suit l’extrait :