RÉGLÇMENS FORESTIERS. — Année i8o5 (an 14 ). 53
ï”. Sur la demande d’ajouter à l’art. 5 les mots: p rc-jfixe et sans aucuns jours de grâce , on observe que lesdispositions contenues audit article 5 , sont littéra-lement les mêmes que celles de l’art. 1 er . de l’arrêtédu 11 thermidor an 12 , et que le modèle des traites,qui se trouve à la suite de l’instruction de M. ledirecteur général de l’administration des domaines,est conçu de manière à prévenir les difficultés, puis-qu’il porte l’obligation de payer le 3 o fixe $ ce quiexclut toute idée de jours de grâce , d’après l’arrêtde réglement du 2 juillet 5777 , lequel statue « Que» les porteurs de lettres de change dont le paiement» écherroit à jour certain et dans lesquelles le mot33 préfixe se trouverait ajouté à la date de l’échéance,33 seront tenus d’en faire la demande, et, à défaut33 de paiement, de les taire protester le jour même33 de l’échéance , à peine de n’être plus recevables33 dans leurs actions en garantie contre les tireurs ,33 endosseurs , etc.
33 2°. Le receveur général remarque une différenceentre l’art. 6 du cahier des charges et l’instructiondu conseiller d’état directeur général, en ce que lecahier des charges dit que les quatre traites serontacceptées, et que cette disposition ne se retrouvepoint dans l’instruction ; il voudrait que cette accep-tation eut lieu.
33 Le mot acceptée a été mis dans le cahier descharges, pour le cas où l’on croirait devoir adopterune forme qui exigeât une acceptation, comme celledes lettres de change; et les traites, telles qu’ellessont conçues , n’en, sont pas susceptibles : au sur-plus , la forme réglée par l’instruction de M. le con-seiller d’état nous parait préférable sous tous lesrapports. La forme des lettres de change exige unconcours de personnes et de circonstances que la plu-part des enchérisseurs 11e pourraient recevoir : d’oùil arriverait qu’ils seraient ou dans l’impossibilitéde se rendre adjudicataires, ou forcés de se laisserdécheoir; ce qui serait infiniment préjudiciable ausuccès des ventes.
33 D’ailleurs, les trois obligés dont le concours estnécessaire pour la formation d’une lettre de change,ces trois obligés existent pour les adjudications debois, au moyen des cautions et certificateurs de cau-tion que fournit chaque adjudicataire.
33 3 ". Le même receveur demande si les traites doi-vent être protestées et de quelle manière.
33 II n’est point douteux que si les traites ne sontpoint payées à leur échéance, elles doivent être pro-testëes; et quant à la marche à suivre à cet égard,elle est si sim pie et si claire ment tracée parla loi, qu’ilne. peut y avoir la moindre difüculté sur ce point.
Ce receveur demande encore qu’il soit inséréau cahier des charges un article portant que les con-traintes qu’il '’écernera seront visées par le présidentdu tribunal civil de son domicile , et que ce tribunalconnoîtra seul de toutes les contestations relativesaux traites.
33 L’art, du cahier des charges relatif aux poursuitesà exercer pour le recouvrement, n’est encore quela copie littérale de l’art. 3 de l’arrêté dp j 1 ther-midor an 12 , et le changement que le receveur sol-licite seroit en opposition directe et à cet arrêté et àla loi du 12 septembre 1791 , qui a qrdonné le visa
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des contraintes. Son effet seroit de dépouiller lesjuges de leurs attributions, de déranger l’ordre desjuridictions, et l’on ne pense point qu’un pareilchangement puisse s’opérer par un acte particulieret purement administratif.
33 L’édit, et non pas la déclaration du mois de mars1668, cpie le receveur invoque, autorisoit en effet lespercepteurs des revenus publics à élire, lors des sai-sies qu’ils faisoient faire, domicile dans leurs bu-reaux, et cette élection de domicile étoit attributivede jurisdiction , mais la lorme d’alors 11’étoit pointcelle d’aujourd’hui ; il n’existoit point de contrainteà décerner, ni par conséquent de visa à y apposer ;les rôles étoient rendus exécutoires par ordonnancedu juge, et c’étoit en vertu du rôle que l’on exécu-tait les débiteurs en retard ; mais de ce qu’il a falluune loi pour déroger, en ce point, à l’ordonnancede 1667, il nous paraît s’ensuivre qu’il en faudraitune aujourd’hui, pour changer l’ordre établi par laloi du 12 septembre 1791- Celle du 22 frimaire an7, que cite le receveur, ne saurait être invoquée ;l’état des choses n’est plus le même qu’à cette époque:il n’y avoit alors qu’un tribunal civil pour chaquedépartement, et il étoit dans l’ordre que toutes lesaffaires se portassent aux chefs-lieux.
y> 5 °. Une cinquième propositiondu receveur géné-ral seroit d’astreindre les adjudicataires à élire, parleurs traites , un domicile au chef-lieu , ainsi qu’illeur est prescrit pour les significations relatives auxadjudications et aux désistemens d’enchère.
33 Ce qui se pratique pour les actes qui suivent im-médiatement les adjudications, est réglé par l’or-donnance et ne peut avoir d’inconvéniens ; cettemesure étoit même indispensable , s’agissant de si-gnifications qui doivent être faites dans un très-courtdélai, mais il n’en seroit pas de même d’une dispo-sition qui mettrait un adjudicataire dans la nécessitédevoir, pendant des années, un correspondant ouun fondé de jrouvoirs dans une commune étrangère,et dans laquelle il n’a souvent point de connois-sances. Une pareille mesure aurait encore l’inconvé-nient d’écarter beaucoup d’enchérisseurs.
33 6°. Le receveur général se plaint ensuite de ceque lui ou ses fondés de pouvoir sont restreints à nos’occuper que de la solvabilité des cautions : il vou-drait qu’ils eussent la faculté d’entrer dans des dis-cussions sur la qualité et l’étendue des ventes ou lotsmis en adjudication.
33 Les fonctions que MM. les receveurs générauxou leurs fondés de pouvoirs ont à remplir aux adju-dications , sont déterminées par l’art. 6 de l’arrêtédu 11 thermidor. Elles consistent dans le droit dediscuter la solvabilité des cautions ; et c’est ainsi quele cahier des charges s’en explique : donner de l’ex-tension à cette clause, seroit appeler leur concoursdans des opérations qui leur sont étrangères , la for-mation des lots étant attribuée exclusivement auxa»ens forestie~s.
33 7 0 . Il faudrait, suivant ce receveur, que la con-dition imposée par le second alinéa de l’article 14 àcertains enchérisseurs, s’étendit aux adjudicatairesdont les traites ont été protestées l’année précédente.
33 On ne saurait encore partager cette opinion : doce que des circonstances particulières auraient forcé