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Tome second.
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RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année i8o5 (an i5).

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un adjudicataire à laisser protester des traites qu’ilauroit ensuite acquittées, l’on ne pense point qu’ildût s’ensuivre pour lui une sorte d’exclusion de seprésenter aux ventes et d’y enchérir , et l’article ,tel qu’il est, paroît suffisamment rigoureux.

» 8°. Le receveur général croit que le délai de 5jours, accordé pour les renonces, est trop long, etque 3 jours suffiroient.

33 Ce fonctionnaire confond, dans salettre, les re-nonciations avec les déchéances à défaut de caution.H n’est donné aux adjudicataires que jusqu’au len-demain midi pour renoncer , et ce n’est que pourfournir leurs cautions qu’il leur est accordé 5 jours.

» La disposition du cahier des charges, sous ce der-nier point, est plus rigoureuse que celle de l’or-donnance de 1669 : cette loi accordoit 8 jours. Ausurplus, la disposition faite à cet égard dans l’art.3o du cahier des charges de l’ordinaire prochain leraprobablement cesser les inconvéniens qui ont motivéles plaintes de ce receveur.

33 9 0 . Il voudroit que le cahier des charges s’expli-quât sur lespaietnens de la feuille, lorsque les coupessont retardées, ainsi que sur les échéances des traites,quand les ventes en renonce 11e sont acceptées quelong-temps après les adjudications.

33 C’est en vertu des décisions du ministre, que lesventes en retard sont exploitées, et c’est alors queSon Exc. prononce sur le paiement des feuilles quidoit s’effectuer de suite.

33 Quant aux délais qu’entraînent les déchéancesmultipliées , il y a lieu de croire , ainsi que l’onvient de l’observer, que la nouvelle disposition querenferme l’art. 3 o du cahier des charges fera dispa-roitre l’inconvénient remarqué à cet égard.

33 io°. Vient ensuite une question relative à l’exer-cice de la contrainte par corps contre les adjudica-taires et cautions. Le receveur demande s’il faut unjugement préalable qui l’ordonne , ou si, à defautde paiement constaté par le protêt, on peut, en vertude l’acte, simplement faire effectuer la réclusion desredevables.

33 Cette question paroît résoluepar la loi du 23 plu-viôse an 12 , relative à la contrainte par corps enmatière civile; l’art. 9 porte:

te La contrainte par corps, dans les cas où elle est33 autorisée par la loi, ne peut être appliquée qu’en33 vertu d’un jugement. 33

33 Ainsi, le recours aux tribunaux sembleroitné-cessaire.

33 A la vérité , l’art. 34 du cahier des charges règleque le procès-verbal d’adjudication emporte exécu-tion parée et la contrainte par corps ; mais la loi veutqu’il y ait un jugement. D’un autre côté , la loi ayantprescrit le visa du président du tribunal pour quel’on puisse procéder à la saisie-exécution des meu-bles du débiteur, un jugement nous paroît néces-saire pour le recours à la voie extrême de l’empri-sonnement.

» ii°. Enfin le receveur général voudroit que l’a-mende à défaut de paiement des traites fût graduée,et qu’au lieu d’être de 5 pour 100 d’après le protêt,elle ne fût d’abord que d’un pour 100, avec augmen-tation progressive d’un pour 100 pour chaque 10

jours de retard, pendant les 4o jours qui suivroientl’échéance.

33 Les motifs qu’il donne de son opinion sont plau-sibles, mais l’amende et la manière de l’exiger ontété réglées par un arrêté du gouvernement du 27frimaire an 11, et la disposition du cahier des chargesy est conforme. 33

Nota. La plupart de ces observations ont été adoptéespar S. Exc. le ministre des finances , ainsi qu’il résulte de lalettre suivante, en date du 16 fructidor an i 3 , adressée àAI. le receveur général.

« Vous me proposez, monsieur, d’ordonner di-vers changemens et additions au cahier des chargesdes adjudications des coupes de bois de l’état.

33 Vous m’observez premièrement que les tribunauxdu département de la Seine-Inférieure sont dans l’u-sage d’accorder 10 jours de grâce pour le paiementdes traites, quoique tirées à jour préfixe, et vous de-mandez qu’il y soit ajouté ces mots : sans aucunsjours de grâce. Les tribunaux ne rlevroient pas ac-corder cette facilité, d’après le texte formel de l’arrêtde réglement du 2 juillet 1777. Mais, pour évitertoute difficulté, comme l’intention du gouvernementest que les traites soient acquittées à jour fixe, vouspouvez faire ajouter les mots : sans aucuns jours degrâce.

33 Secondement, vous désireriez que les traitesfussent acceptées. Les formalités du cautionnementet du certificateur me paroissent rendre celle-ci peunécessaire. Elle exige un concours de personnes etde circonstances que la plupart des em herisseurs nepourroient réunir; il s'ensuivroit, pour eux, l’im-possibilité de se rendre adjudicataires , ou la néces-sité de se laisser décheoir, et de là un très-grandpréjudice au succès des ventes. Quelle qu'en soit laforme , ces traites doivent être nécessairement pro-testées , en cas de non-paiemeut aux échéances.

33 Troisièmement, vous demandez, monsieur, quele président du tribunal civil de votre domicile viseseu/les contraintes, et commisse seul de ce qui con-cerne le recouvrement des traites. On ne peut dé-ranger l’ordre des tribunaux, ni déroger à l’arrêtédu 11 thermidor an 12 , non plus qu’à la loi du 12septembre 1791.

>3 Quatrièmement, quelque utile qu'il soit de fa-ciliter aux receveurs généraux le recouvrement deces traites, je verrais trop d’inconvéniens à obligerles adjudicataires d’élire un domicile aux chefs-lieux,pour leur paiement, il en résulterait l’inconvénientmajeur d’ecarter beaucoup d’enchérisseurs.

33 Cinquièmement , la nature de vos fonctions àcet égard, se bornant à la recette, il ne me paroîtpas qu’on puisse les étendre à des objets relatifs auxadjudications en elles-mêmes, ni au-Jelà de ce quiconcerne la solvabilité des cautions.

33 Sixièmement, vous pensez, monsieur, qu’ondevroit exclure des adjudications ceux dont les traitesont été protestées l’année précédente. Cette questiona été ci-devant examinée, et il a été décidé qu’on 11edevoit pas confondre avec un insolvable un hommeen faillite , un marchand qu’une circonstance ex-traordinaire auroit forcé de manquer un moment àun engagement.