Band 
Tome second.
Seite
36
JPEG-Download
 

oG

RÉGLEMENS FORESTIERS. — Anxiv i8o5 (a* 14 ).

avoit appliqué aux prévenus les articles 7 et 3 7 dutitre 2 de la loi du 28 septembre 1791 sur la policerurale.

L’inspecteur avoit appelé de ce jugement, se fon-dant sur ce que le tribunal auroit dû appliquer lesarticles I er ., VIII et XV 1 I 1 du titre XXX 11 de l’or-donnance de 1669.

La cour criminelle d’Auxerre ayant adopté lesmotifs du premier jugement, rejeta l’appel.

L’agent forestier émit son pourvoi, sur lequel lacour i\e cassation a prononcé par l’arrêt suivant :

« Attendu que le délit dont la femme Rossignolet Joudelot,.et la fille Chalan , sont jugées cou-pables , étant celui prévu par l’article 07 du titre 2de la loi du 28 septembre 1791 sur la police rurale ,c’est d’après cette loi et non d’après l’ordonnancedes eaux et forêts de 1669 , qu’il a dû être puni , etque la peine d’indemnité , d’amende triple et deprison prononcées dans l’espèce, sont une juste ap-plication de ladite loi de 179! }

33 La cour rejette le pourvoi. 33

Nota. La forme de poursuivre les dégradations commisesdans les bois îles communes, la compétence des tribunauxqui doivent en coi nnitre, et les peines qu’ils doivent pro-noncer contre les délinquans, ont été réglées par les lois des28 et 29 septembre 1791 ,3 brumaire et 1 > thermidor an 4>et le nouveau code d'instruciion criminelle.

L’article 2 du titre 9 de la loi du 29 septembre 1791 porteque les actions pour délits forestiers seront portée* immé-diatement devant les tribunaux *e district ac la situationdes bois : l’article suivant détermine que les juges de p«ii<auront le i.roit seulement de donner 111 tin-levée provisoiredes bestiaux, io-tmmens, voitures et attelages séquestréspar les gardes : l’article 6 du titre 12 de la même loi statueque .les gardes des bois communaux adresseront aux agensforestiers les procès-verbaux tics délits commis dans lesquarts de réserve, et des v 1s de futaie : et i’ uîicle 18 régique les pouisuites seront faites suivant ce qui est dit antitre 9.

La loi du 28 septembre 1791 , relative à la police rurale.porte, articles 36 et 37 du litre 2, que le maraudage faita dos d’itoimne sera puni par une amende double nu nédommagement dû au propriétaire, et celui f.iit à charge debête de somme ou de charrette, à une amende du triple,et dans l’un et l’autre cas par une détention plus ou moinslongue. Aucune ni position pareille ne se trouve dans la loidu 29 sep'embre 1791 , qui se réfère pour la pénalité de tousles délits forestiers au titre XXXII de l’ordonnance de 1669,en prescrivant aux juges de s’y renfermer.

Il n’est pas douteux, d’après ce’a , que les tribunaux cor-rectionnels ne soient tenus de prendre cette ordonnance pourrègle de leurs jugemens , relativement aux délits et malver-sations commis clans les bois des communautés , et de n'ap-pliquer les dispositions du code rural du 28 septembre 1791qu’aux seuls délits prévus par ce code.

VWVX'W \ M.V\W»W\VAVl,WV» \v\vv\\vwv\\v\\w»wv

1 8 o 5 . 4 octobre. (12 vendémiaire an 14. )

CIRCULAIRE N°. 283 .

L’exercice de la chasse dans les forêts domanialesest interdit aux gardes forestiers.

L’abus que des gardes forestiers ont fait, monsieur,de leur fusil, en se livrant à l’exercice de la chasse,a déterminé quelques-uns de MM. les préfets à in-terdire à ces préposés Je port d’armes : nous avonsreconnu que si cet inconvénient étoit réel, la con-servation des forêts exigeoit qu’il y fût remédié. Des

gardes , en effet , ne peuvent s’adonner à cet exer-cice sans laisser souvent leurs triages à découvert;d’ailleurs ils contreviennent aux réglemens prohi-bitifs de la chasse dans les forêts domaniales , et serendent d’autant plus coupables en cela , qu’il leur~ e soin

été confié le soin d’empêcher les riverains d’yhasser, et de rapporter contre eux des procès-ver-haux : cependant nous avons référé au ministre desfinances des arrêtés que la conduite de ces gardesavoit provoqués ; et comme ce désarmement étoitévidemment contraire à la sûreté des forêts, Son Ex.

invité ces magistrats à rapporter leurs arrêtés ;mais en même temps elle nous a fait connoître qu’illui avoit été adressé, de divers endroits , des récla-mations contre l’abus dont il s’agit , et que nousdevions charger les agens forestiers de veiller , souseur responsabilité, à ce que les gardes ne chassentpoint.

Nous vous transmettons ses intentions, qui sont>

aussi les nûtres , en vous priant de les faire exé-cuter. Les gardes 11e doivent avoir de fusil que pour,en imposer aux délinquans , ou se défendre contreeux. L’ordonnance leur avoit prohibé cette arme,dont la difficulté des circonstances a démontrédepuis, la nécessité ; elle leur avoit interdit parlà implicitement de se taire accompagner dechiens de chasse : vous 11e devez par conséquent plustolérer qu’ils en aient. Votre sévérité , à cet égard ,en même temps qu’elle sera utile au service forestier,s’accordera parfaitement avec les vues dont vous afait part M. Le grand-veneur relativement à la con-servation du gibier.

i 8 o 5 . 8 octobre ( 16 vendémiaire an 14. ) — Cir-culaire n°. 284. Ventes. IJadministration de-mande à en connoître les produits sans délai, etinvite les conservateurs à assister aux adjudicationspour déjouer les coalitions. V. le Mém. forest. ,

t. 5 , p. 49.

VWVWltSVWUWUVVVMVVtVWWVWlWWVVW

l 8 o 5 . 11 octobre. ( 1 9 vendémiaire an i 4 -)

CIRCULAIRE N°. 285.

Concernant la pêche dans les rivières non navi-gables.

Un avis du conseil d’état du 27 pluviôse dernier,approuvé le 3 o suivant, contient, monsieur, desdispositions concernant la pèche des rivières nondont il nous paroîl utile que vous ayezen voici la teneur :

a entendu le rapport de

navigables,connoissance ;

« Le conseil d’état

, qui

la section de l’intérieur sur celui du ministre de cedépartement, relatif à ia question de savoir à qui ,des propriétaires riverains ou des communes appar-tient la pêche des rivières non navigables;

33 Considérant, i°. que la pêche des rivières nonnavigables faisoit partie des droits féodaux , puis-qu’elle étoit réservee , en France , soit au seigneurhaut-justicier , soit au seigneur du fief; 2 0 . que l’a-bolition de la féodalité a été faite non au profit des