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Tome second.
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RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année i8o5 (an i4). 37

communes, mais bien au profit des vassaux, qui sontdevenus libres dans leurs personnes et dans leurspropriétés ; 3 °. que les propriétaires riverains sontexposés à tous les inconvéniens attachés au voisinagedes rivières non navigables (dont les lois, d’ailleurs,n’ont pas réservé des avant-bords destinés aux usages

Î iublics); que les lois et arrêtés du gouvernementes assujettissent à la dépense du curage et à l’en-tretien de ces rivières, et que , dans les principesde l’équité naturelle , celui qui supporte les chargesdoit aussi jouir des bénéfices; 4°- enfin , que le droitde pèche des rivières non navigables , accordé auxcommunes, seroit une servitude pour les propriétésdes particuliers, et que cette servitude n’existe pointau code civil ,

» Est d’avis que la pêche des rivières non navi-gables ne peut, dans aucun cas, appartenir auxcommunes ; que les propriétaires river .ins doiventen jouir sans pouvoir cependant exercer ce droitqu’en se conformant aux lois générales ou réglemenslocaux concernant la pêche, ni le conserver , lors-que , par suite , une rivière aujourd’hui réputée nonnavigable deviendra navigable ; et qu’en consé-quence , tous les actes de l’autorité administrativequi auroient mis des communes en possession de cedroit, doivent être déclarés nuis, as

D’après cet avis, qui a force de décret , on neveut exploiter la pêche au profit de l’état que danses rivières navigables. Dans cette classe ne sontpoint comprises celles qui ne portent point bateauet qui sont seulement propres au flottage , soit àgrands trains , soit à bûches perdues. Cette distinc-tion sera essentielle à faire lorsqu’il sera procédéau renouvellement des baux de pêche, pour éviterles réclamations qui s'élèveraient de la part desriverains , si l’on continuoit à provoquer des misesen ferme ou des concessions de licence au préjudicede leur droit, cpie le gouvernement a reconnu. S’ilétoit incertain qu’une rivière fût navigable sur latotalité ou partie de son cours, la vé ification de-vrait s’en faire, de l’autorité du préfet local , parles ingénieurs des ponts et chaussées , concurrem-ment avec les agens forestiers locaux , et il convien-drait ensuite d’en référer à Son Ex. le ministre desfinances , qui prononcerait définitivement à cetégard.

Il ne vous échappera pas de remarquer que l’exer-cice de la pèche de la part des riverains est soumisaux lois générales et réglemens locaux à ce relatifs.\ ous aurez donc soin de faire surveiller cet exercicepar les gardes-pêche qui sont.sous vos ordres. Ilsdevront constater toutes contraventions aux art. V,VI , VII , VIII, IX, X , XI, Xll, XIV, XV 1 JI dutitre XXXI de l’ordonnance de 1669, et il devraêtre donné suite aux procès-verbaux rapportés à cesujet.

Une dernière disposition du décret précité porteque les riverains ne conserveront pas la pêche d’unerivière non navigable, lorsque pur suite elle devien-drait navigable ; vous ferez attention à ce que l’étatsoit mis en jouissance de ces droits éventuels, lors-que le cas y écherra.

\euillez bien, monsieur, nous accuser la récep-tion de la présente instruction.

Nota. Voyez la décision de S Ex. le ministre des financesdu 6 novembre 1820, et la circulaire de l’administration desfoiêts, du 3 mars 1821 , qui modifient cette jurisprudence.

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i 8 o 5 . i 5 octobre. (23 vendémiaire an i 4 -)CIRCULAIRE N«. 2 86.

Exploitation, en jardinant, permise seulement dans

les forêts de sapins ou mêlées de hêtres et de

sapins.

Le 3o thermidor dernier , monsieur , il a étérendu un décret portant :

« Art. i er . L’exploitation, en jardinant, de tous33 arbres quelconques dans les bois et forêts , ne33 pourra avoir lieu qu’à l’égard des sapins seule-33 ment , ou dans les forêts mêlées de hêtres et da33 sapins. 33

N ous voudrez bien, monsieur , veiller à l’exé-cution de ce décret , et nous accuser la réceptionde la présente.

i 8 o 5 . 16 octobre. (24 vendémiaire an \i,. )

LETTRE DU MINISTRE DE L’INTÉRIEURAUX PRÉFETS,

\

Concernant les coupes de bois des communes et l'em-ploi de leur produit.

MoxsiEUn, la vente du quart de réserve des boisforme, pour les communes qui jouissent de ce pro-duit, une ressource précieuse qu’il le. r importe deménager, et dont elles doivent chercher à tirer leparti le plus avantageux.

La plupart semblent, cependant, s’efforcer d’ab-sorber en entier ce produit par des constructionsdispendieuses ou d’autres emplois abusifs qui, non-seulement, les privent de leurs fonds, mais devien-nent la source de nouveaux besoins et de Irais an-nuels assez considérables d’entretien et de contri-butions.

Afin de diriger l’emploi de ces fonds d’une ma-nière plus utile, j’ai pensé qu’avant d’ordonnerl'exécution des travaux que demandent les com-munes, il convenoit de connoitre leur situation fi-nancière, de constater si elles 11’ont point de dettes,si leurs revenus suffisent largement à tontes leursdépenses ordinaires, celles du culte comprises , s’ilsprésentent même un excédent annuel qui puisse ,avec le temps, procurer une somme susceptible defournir à des dépenses imprévues, pour lesquelleselles n’ont souvent d’autre moyen que de demanderune imposition extraordinaire, ce qui presque tou-jours entraîne des retards préjudiciables à leurs in-térêts ; enfin, si la dépense projetée est la plus ur-gente et la (dus néiessaire.

Pourcet effet, je vous invite , monsieur, à ne plusordonner de dépenses à payer sur la caisse d’amor-tissement , que vous ne m’ayez référé, aussitôt que