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Tome second.
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RÉGLEMENS FORESTI

contre-maîtres veilleront, avec beaucoup «le soin ,à ce que les voituriers chargent, au moins à leurtour et rang, les pièces les plus fortes et les plusprécieuses , pour éviter cju’elies ne restent, commeil arrive souvent, à dépérir sur les parterres.

17. Les maîtres et contre-maîtres de la marinepasseront, au moins une fois par mois , dans tousles bureaux de l’administration forestière qui setrouvent dam leur arrondissement particulier; ils yprendront exactement le relevé des déclarations devqlonté d’abattre des communes, des établissemenspublics et des particuliers , pour, de suite , allervisiter et frapper du marteau de la marine ceux desarbres mis en déclaration qu’ils jugeront propres auservice , en quelque quantité qu’ils soient, surtoutdans les deux premières espèces.

Pour obvier aux abus qui résulteroient de lafausse indication des arbres qu’un propriétaire adéclaré être dans l’intention de faire abattre, il est ex-pressément enjoint aux maîtres, contre-maîtres, etc.de marquer à la racine , d’une manière apparente ,ceux de ces arbres qu’ils jugeront impropres au ser-vice de la marine , et à un mètre de terre ceux deces mêmes arbres qu’ils réserveront pour les cons-tructions navales : par ce moyen, ils pourront vé-rifier si les arbres «pr’aura fait abattre le proprié-taire, sont bien les mêmes qu’il avoit indiqués ;dans le cas contraire, ils le dénonceront au procu-reur du roi, d’après le procès-verbal qu’ils aurontdressé pour constater le délit.

Lorsque lesdits maîtres, contre-maîtres, etc., netrouveront, dans quelques-unes de ces visites, riende propre à la marine, ils en- préviendront aussitétle chef de l’arrondissement, lequel devra sur-le-champ envoyer au propriétaire un certificat consta-tant «lue les bois qu’il a déclaré vouloir abattre ,ayant été visités et reconnus par le contre-maître N...impropres aux constructions navales, restent à sadisposition , et qu’il peut en fairè ce qu’il jugeraconvenable à ses intérêts.

18. Les recettes provisoires seront faites avec au-tant d’exactitude que possible; celles des piècesqu’il sera nécessaire de sonder , le seront ; lesmaîtres et contre-maîtres feront toujours prévenir ,quelques jours d’avance, les adjudicataires, pro-priétaires et marchands, du jour et de l’heure fixéspour faire ces-recettes, afin qu’ils puissent y êtreprésens, ou «juelqu’un de leur part, et faire trouversur les lieux les journaliers nécessaires au viragedes pièces.

19. Les recettes provisoires des bois provenantdes forêts domaniales, et qui, comme cela doit tou-jours être, auront été marqués avant les adjudica-tions , seront toujours faites dans le délai de sixmois, auplus , après l’arrivée des pièces sur le portdes rivières flottables.

Aussitôt la recette provisoire terminée , il seradélivré à l’adjudicataire , par les maîtres ou contre-maîtres , un état certifié des quantités et espècesdes pièces reçues , avec indication du nom et de larésidence du fournisseur et de ses commettans.

Ils veilleront, autant qu’il leur sera possible , àce que les flotteurs fassent les trous aux pièces pour

Tome II.

ERS. — A^jîèe i8o5 (ajt 14 V 4ï

passer leurs attaches, de manière à ne pas les en-dommager dans leurs gabaris.

20. La prime accordée sur les bois éloignés deplus de cimj lieues de distance des ports des rivièresflottablss, étant une condition des marchés assezonéreuse pour le gouvernement, les maîtres, contre-maîtres et aides, marqueront, avec une scrupuleuseattention et d’un signe bien apparent, qui leur seraindiqué par l’ingénieur en chef de leur arrondisse-ment, celles des pièces qui seront susceptibles decette prime ; ils en tiendront un carnet séparé, quel’inspecteur ou le chef de l’arrondissement pourravérifier , soit sur les lieux d’exploitation, soit parla confrontation qu’il fera des procès-verbaux demartelage.

Pour estimer les distances , les maîtres ne s’enrapporteront ni à eux-mêmes, ni à ce que des par-ticuliers pourroient leur dire , mais seulement auxcertificats qu’ils sont autorisés à demander auxmaires ou à leurs adjoints , pour fixer lesdites dis-tances à raison de 2,400 toises , ou 5 kilomètrespar chaque lieue.

21. Le gouvernement donnera à ceux des maîtres,contre-maîtres et aides-charpenticrs «qui n’en ontpas encore eu, les outils nécessaires ; mais une foisdélivrés, leur entretien sera à leur charge.

. Ces outils se composeront d’une herminette doublafaisant hache d’un côté et herminette de l’autre ,une tarière à mèche, une ordinaire , une à cuillerpropre à nettoyer les nœuds et les marteaux adoptéspour les martelages.

Le ministre de la marine et des colonies,

Signé Decrès .

Pour copie conforme : le secrétaire général,

Rosières.

i 8 o 5 . 3 o octobre. ( 8 brumaire an t 4 - ) — Lettredu ministre de l’intérieur Aux préfets, con-tenant une instruction relative au partage desbiens communaux. Y. le Mém, for. , t. 5 , p. ç 5 .

i 8 o 5 . 5 novembre. ( 14 brumaire an i 4 - ) — Cir-culaire n°. 291. Renseignemens demandés con-cernant les maisons occupées par des gardes. V. leMém. for., t. 5 , p. 66.

l 8 o 5 . 5 novembre. ( 14 brumaire an 14. ) —- Cir-culaire no. 292 , portant envoi d’un décret relatifà la division du territoire français en sept arron-dissemens forestiers maritimes , et à la résidencedes officiers du génie chargés de cette partie. V. leMém. for., t. 5 , p. 67.

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i 8 o 5 . 8 novembre. (17 brumaire an 14.) ARRÊTDE LA COUR DE CASSATION,

La pêche est défendue depuis le coucher jusqu’aulever du soleil.

L’ordonnance de 1669 , dont l’exécution a étéordonnée par la loi du 3 brumaire an 4 5 défend depêcher depuis le coucher du soleil jusqu’à son lever.

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