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Tome second.
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4 a RÉGEEMENS FORESTIERS. — Année i8od (an i4)*

Des particuliers aboient été trouvés pècliant,après le coucher du soleil , -sur un pré couvert alorsaccidentellement des eaux d'un lac débordé ; lefait avoit été constaté par un procès-verbal enbonne forme.

Cependant les deux tribunaux de première ins-tance et d’appel avoient renvoyé les contrevenansde la demande formée contre eux.

C’étoit une violation évidente de l’ordonnancede 1669; elle a été réprimée par l’arrêt suivant :

« Ouï M. Minier, et M. Thuriot pour le pro-cureur général ;

» Vu l’article V du titre XXXI de l’ordonnancede 1669, dont l’exécution, en ce qui concerne lesdélits , a été ordonnée par l’article 609 du code desdélits et des peines;

» Considérant que du procès-verbal dressé parle garde particulier de la pèehe du sixième canton-nement du département du Mont-Blanc , le 21 ven-' tôse an i 3 , il résultoit évidemment que les dénom-més audit procès-verbal avoient été trouvés pêchantdans les eaux épanchées du lac du Bourg, et sur lepré du sieur Landot; que ce point de tait, reconnuconstant par le tribunal de police correctionnelle deChambéry , constituoit un délit aux termes de l’ar-ticle 5 de l’ordonnance de 1669, puisqu’il étoit nuità l’epoque où les délinquans ont été saisis ;

Considérant qu’en se dispensant de condamner àl’amende les dénommés au procès-verbal susdaté, letribunal de police correctionnelle de Chambéry acontrevenu à l’ordonnance, et que la cour de jus-tice criminelle du département du Mont-Blanc s’estrendu propre cette contravention, en confirmantson jugement :

Par ces motifs, la cour casse et an nulle l’arrêtrendu par la cour criminelle de Chambéry , le i er .fructidor dernier.

i 8 o 5 . 9 novembre. (t8 brumaire an i 40 AVIS DUCONSEIL D’ÉTAT,

( Approuré le 16 frimaire an 14.)

l’article X, titre XXXII de la même ordonnance ,y a pourvu : il prononce la confiscation des bestiauxtrouvés en délit, et, dans le cas où ils ne pourroientêtre saisis, des amendes qui ont été modérées pardes réglemens particuliers auxquels on doit se con-former dans chaque localité.

Le délit résulte de la seule introduction dans lesbois avant qu’ils soient défensables , et la peineest indépendante de la réparation des dommagescausés.

Sur la seconde question : Si deux propriétairesqui ont un droit réciproque de parcours sur leursbois , peuvent y introduire des bestiaux avant queles bois où ils exercent le parcours aient été décla-rés défensables ?

Que cette introduction blesseroit directement lesintérêts du propriétaire , qui a soumis ses bois auparcours quand ils ne peuvent en être dégradés , etnon pas avant qu’ils soient en état de le souffrir ;que cette introduction est donc interdite, et qu’elleest susceptible des peines portées par l’article 38du titre 2 de la loi du 6 octobre 1791 sur la policerurale.

Mais la répression de cette contravention n’ap-partient point par action principale à l’administra-tion des forêts.

Sur la troisième question : Si un particulier peutêtre empêché d'introduire ses bestiaux dans sespropres bois avant qu’ils soient défensables ?

Que sans doute on doit empêcher qu’un usagern’exerce son droit en un temps où son usage détrui-roit la propriété ; c’est le motif de la réponse à laquestion précédente. Mais le propriétaire qui intro-duit des bestiaux dans ses propres bois , n’exerce niun usage ni une servitude; iL use de sa chose. Lapropriété consiste dans le droit d’user et d’abuser ,sauf les intérêts des tiers : ce droit doit être respecté,à moins qu’il n’en résulte de graves abus.

Quel que soit l’intérêt de l’état à la conservationdes bois, on peut s’en remettre à celui des particu-liers de ne pas dégrader les bois qui leur appar*tiennent.

Sur plusieurs questions relatives aux droits de pâtu-rage et de parcours dans les bois et forêts.

Le conseil d’état, qui, d’après le renvoi qui luia été fait, a entendu le rapport des sections de lé-gislation et des finances sur celui du grand-juge mi-nistre de la justice , concernant diverses questionsqui lui ont été proposées par l’administration géné-rale des forêts , relativement aux droits de pâturageet de parcours dans les bois et forêts,

Est d’avis, sur la première question , savoir :Quelle peine encourt l’usager qui introduit des bes-tiaux dans les bois non déclarés défensablesl

Que les bestiaux dont il s’agit ne peuvent pointêtre les chèvres , brebis et moutons, dont l’intro-duction est défendue en tout temps dans les bois et• forêts de la couronne et de l’état par l’art. Xlll,titre XIX de l’ordonnance de r 669 ;

Que, quant à l’introduction des autres bestiauxdans les bois avant qu’ils soient déclarés défensables,

Sur la quatrième question : A qui il appartientde déclarer le temps où les bois sont défensables ?

Que l’article I er . du titre de XIX de l’ordon-nance de 1669 attribue ce droit aux grands-maîtres,sur les avis des officiers des maîtrises; que les ad-ministrateurs généraux vies forêts tiennent la placedes grands-maîtres, et qu’il leur appartient de dé-terminer, dans chaque localité, d’après l’avis de»conservateurs, le temps et l’âge où les bois serontdéfensables.

i 8 o 5 . t 3 novembre. ( 22 brumaire an i 4 - ) — Avisdu conseil d’État , concernant les maisons d’ha-bitation et ateliers construits dans le voisinagedes forêts. V. la circulaire du z 5 août 1807 ,n°. 358 .