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Tome second.
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RÉGLEMENS FORESTIERS. — Anjîée iôoj i a?t j

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i 8 o 5 . i 4 novembre. (23 brumaire an i 4 -) ARRÊTDE LA COUR DE CASSATION.

Le défaut de consignation d’amende ou du certificat

d’indigence, rend le demandeur en cassation non

recevable dans son pourvoi.

Le nommé Louis Taminiaux, marchand de bois,prévenu d’avoir coupé en délit dans la forêt doma-niale de Revès , arrondissement de Charleroy ,121baliveaux de deux , trois et quatre âgés , avoit étéacquitté par jugement du tribunal correctionnel du-dit arrondissement, en date du 1 5 prairial an i 3 .

Appel de la part du procureur général et del’inspeçteur forestier contre ce jugement.

Arrêt interlocutoire de la cour criminelle du 4fructidor suivant, par lequel faisant droit sur l’ins-cription en faux alléguée de la part du prévenucontre le procès-verbal dressé à sa charge , il futordonné de surseoir à l’instruction de l’instancecorrectionnelle en appel dirigée contre Taminiaux.

Prononcé de la cour criminelle spéciale du dé-partement de Jemmapes , en date du 24 fructidor,par léquel, déclarant qu’il n’y a pas lieu à pour-suivre les gardes rédacteurs du procès-verbal, àraison du crime de faux dont ils avoient été accuséspar Taminiaux , il est ordonné que les pièces de laprocédure soient renvoyées à la Cour de justicecriminelle pour l’instruction de l’instance correc-tionnelle.

Arrêt de cette cour qui annulle le jugement dontétoit appel, et condamne le sieur Louis Taminiauxà 6 ,o 5 o francs d’amende, à raison de 5 o francs parbali veau et à pareille somme, à titre de dommageset intérêts, et le condamne pareillement aux fraisdes deux instances, et déclare en outre que la tota-lité de la vente à lui adjugée le 12 brumaire an i 3 ,est confisquée au profit du gouvernement, le toutconformément aux articles des lois et du cahier decharges cités ci-après :

1 °. Articles 192, 193,201 , 204 et 609 du codedes délits et des peines ;

2°. Article LI du titre XV, et les articles IV etVIII du titre XXXII de l’ordonnance de 1669 ;

3 °. Articles 39, 4 ° et 46 , paragraphes i er . et 5du cahier des charges de l’an i 3 ;

4 °. Article 41 du titre 2 de la loi du 22 juillet1791 sur la police correctionnelle;

5 °. Enfin, l’article 1 er . de la loi du 18 germinalan 7.

Taminiaux s’est pourvu contre cet arrêt, mais lacour de cassation a rejeté son pourvoi par les mo-tifs suivans :

ce Attendu qu’en émettant son pourvoi contrel’arrêt de la cour criminelle du département deJammapes du 27 fructidor dernier, Louis Tami-niaux n’a point satisfait au vœu de la loi du 14 bru-maire an 5 , soit en consignant l’amende , soit enproduisant un certificat d’indigence approuvé par lepréfet ;

33 La cour déclare ledit Taminiaux non-recevable

dans son pourvoi, et le condamne 4 l’amende dex 5 o francs envers le trésor public. 33

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i 8 o 5 . 1 5 novembre , ( 24 brumaire an 14.) ARRÊTDE LA COUR DE CASSATION.

L’abattage d’un arbre marqué en résen’e dans un

bois appartenant à un hospice , non réputé délit ,

ayant été fait par erreur.

Le nommé Degroof, garde particulier d’un boisappartenant à l’hospic# de Malines , avoit vendu unchêne marqué du marteau de l’état , servant de li-mite au bois , et portant un mètre de tour sur cinqmètres de longueur. Le nomméWaghmans, qui avoitacheté cet arbre,rejetoit sur son ouvrier l’abattis quien avoit été fait, et prétendoit n’êtrepas responsabledu fait de cet ouvrier.

Le garde forestier aperçut cette contravention ,et en dressa procès-verbal , par suite duquel De-groof et Waghmans ont été traduits au tribunalcorrectionnel d’Anvers , qui les a déchargés de l’ac-tion intentée contre eux.

Appel de M. le procureur général devant la courde justice criminelle du département des Deux-Nèthes, fondé sur la violation de la loi du 29 sep-tembre 1791, qui assujettissoit au régime forestierles bois appartenant aux communautés d’habitans etaux établissemens publics, et des dispositions del’ordonnance de 1669, concernant l’administrationde ces bois. Ce magistrat avoit conclu à ce que lacour criminelle, réformant le jugement, prononçâtcontre Degroof et W aglimans les peines portéesen l’article IV du titre XXXII de l’ordonnancede 1669, et les condamnât solidairement aux fraisdes deux instances.

Cette cour ayant acquitté de nouveau les pré-venus , M. le procureur général a émis son pourvoi,sur lequel la cour de cassation a prononcé par l’ar-rêt suivant :

« Ouï M. Bazire, rapporteur, et M. Lecoutour33 pour le procureur général.

33 Attendu que les principes exposés dansle mémoire du réclamant, quoique vrais en thèsegénérale, ne sont point applicables à l’arrêt attaqué;que l’abattis de l’arbre en question n’a eu lieu quepar l’effet d’une erreur évidente.

33la cour rejette le pourvoi.33

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i 8 o 5 . 23 novembre. ( 2 frimaire an 1 4 - )CIRCULAIRE.N°. 294.

Frais de poursuites sur délits forestiers.

Le grand-juge ministre de la justice a adressé ,monsieur , le 6 de ce mois , à MM. les préfets desdépartemens , présidens et procureurs générauxdes cours de justice criminelle et tribunaux de i ra .instance, sur l’exécution de la loi du 5 pluvièso

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