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Tome second.
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nEGLü cs 5 rOÏlESTIERS. — Année i8o5 ( AN l4).

an i 3 , concernant les frais de justice en matièrecriminelle et de police correctionnelle , Haê ins-truction générale dont nous avons extrait les dis-positions suivantes :

« i°. Il rdy a point dé doute que les citations ,notifications et significations dont parle l’art. i er . ,ne comprennent généralement tous les actes qui sontnotifiés à la requête de la partie publique.

x> 2°. Sous la dénomination de partie publique ,sont compris les préposés des différens services dontles produits forment une brandie des revenus del’état, à moins que les frais ne retombent sur unepartie de ces produits qui serait abandonnée auxpréposés.

» 3 °.

33 Quant aux frais de voyage, les huissiers n’ontplus droit de prétendre que ceux qui leur sont al-loués par les réglemens antérieurs , pour les dépla-cemens auxquels ils Seroient obligés dans l’étenduedu canton seulement. 33

Les difficultés que cette loi avoit fait naître parrapport aux poursuites forestières , se trouvent le-vées au moyen de la distinction que cette instructionétablit entre les frais qui tombent à la charge dutrésor public , les seuls que la loi a eu pour but deréduire, et ceux qui doivent être pris sur des por-tions de recette non destinées à y être versées ,comme étant attribuées, ayant une destination par-ticulière , et qui par ce motif sont exceptées de ladisposition qui défend d’allouer des frais de trans-port aux huissiers.

Mais ce serait abuser de cette exception, si, d’aprèsla faculté que donne la loi d’employer indifférem-ment les huissiers des justices de paix, pour donnerdans leurs arrondissemens les exploits relatifs à lapolice correctionnelle, et en préférant de se servirdes huissiers attachés aux tribunaux correctionnels ,on leur passoit des frais de voyage supérieurs à ceuxdéterminés pour les premiers. C’est ce que la troi-sième disposition a voulu éviter , et en cela elle estconforme à l’esprit de la nouvelle loi et aux an-ciens réglemens , qui ne permettaient pas d’allouerde frais de transport aux huissiers, lorsqu’on pouvoits’adresser à.ceux établis sur les lieux, quoique d’unautre ressort.

Il est donc du devoir des agens forestiers et deleur intérêt, de veiller à ce que les états qui serontprésentés à leur visa ne comprennent rien de con-traire à cette disposition ; nous désirons même qu’ilsfassent tout ce que les circonstances permettrontpour économiser le plus possible les frais des pour-suites dont ils sont chargés.

Quant au paiement de ces frais, l’instruction dontil s’agit n’a apporté aucun changement au mode pré-cédemment réglé , et qui est expliqué par notre cir-culaire du 10 thermidor an 11 , n°. 1 55 .

Vous voudrez bien , monsieur , nous accuser laréception de la présente , en faire connoitre les dis-positions à vos subordonnés, et veiller à ce qu’ellesreçoivent leur exécution.

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l 8 o 5 , 23 novembre. (2 frimaire an 14. )CIRCULAIRE N.° 2 9 5 .

Portant que le martelage dans les forêts de l’étatn’est point autorisé pour le service de l’artillerie.

Lf.s agens de l’artillerie ont martelé, monsieur ,dans des forêts domaniales des arbres qu’ils ontpayés aux adjudicataires d’après un tarif particulier.Cette circonstance a donné lieu d’élever la questionde savoir si l’artillerie avoit, ainsi que la marine ,le droit de faire ces martelages. Nous avons adresséà ce sujet un rapport au ministre des finances ; etS. Exc. nous a fait connoitre que l’artillerie n’a au-cun droit de marquer des arbres dans les forêts , etqu’elle ne peut que traiter de gré à gré avec les ad-judicataires des bois qui peuvent se trouver dansleurs ventes et être propres à son service. Son Exc.nous charge, en conséquence, de recommander auxagens forestiers de s’opposer formellement à toutmartelage des bois domaniaux , autre que celui desagens de la marine.

Nous vous prions de faire connoitre ces disposi-tions à vos subordonnés, et de leur donner les ins-tructions propres à en assurer l’exécution.

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i 8 o 5 . 29 novembre. (8 frimaire an 1 4 - ) ARRÊTDE LA COUR DE CASSATION.

Lorsqu’un particulier présenté comme délinquantdans l’exploitation d’un bois à lui adjugé, cxciped’un acte dont Vinterprétation peut donner lieud une question préjudicielle, cette interprétationdoit être renvoyée devant les tribunaux civils. Lesprocès-verbaux des agens supérieurs ne font foique lorsque la condamnation ne doit pas excéder100 francs.

Deux motifs ont déterminé la cour à casser unarrêt de la cour de justice criminelle du départementde Jemmapes, rendu contre Philippe Coppée, mairede la commune de Mâcon, prévenu de contraventionaux lois forestières.

Le premier de ces motifs était fondé sur ce que lacour criminelle avoit violé les règles de compétence,qui avoient été respectées par ie tribunal de pre-mière instance lorsqu’il s’étoit déclaré incompétentpour connoitre de l’interprétation d’une délibérationdu conseil municipal de Mâcon , dont excipoitPhilipe Coppée, pour soutenir qu’en coupant desbaliveaux de deux âges dans les bois à lui adjugés ,il n’avoit fait qu’user de son droit; circonstance quioffroit nécessairement à juger une question préjudi-cielle purement civile, dont la solution, défavorableà Philippe Coppée, pouvoit seule assurer l’existencedu délit qu’on lui imputait;

Le deuxième résultoit de l’insuffisance du procès-verbal dressé par l’inspecteur Prévôt, qui, 11’étantpas soutenu d’un second témoignage, dans un casoù l’amende et l’indemnité dévoient excéder 100 fr.,