RÈGLEMENS FORESTIERS. — Axxèr. i8o5 (a* i4). 45
ne pûuvoit faire preuve de son contenu : d’où il sui-voit que la cour criminelle avoit prononcé contreCoppée, qui critiquoit ce procès-verbal, des con-damnations qui ne pouvoient se soutenir, et qui em-portaient une violation évidente de l’article 14 dutitre 9 de la loi du 29 septembre 1791.
L’arrêt de cassation est ainsi conçu :
Ouï le. rapport de M. Charles Alinier, ensembleM. Lecoutour pour le procureur général ;
Vu l’article 456 du code du 3 brumaire an 4 ,n°. 6 ;
Vu aussi les articles i 3 , 14 et 1 5 de la loi du 29septembre 1791 ;
Considérant que si le fait qui avoit donné lieu àla poursuite dirigée contre Philippe Coppée, parois-soit d’abord offrir l’idée d’un délit placé dans lesattributions de la jurisdiction correctionnelle, ladéfense proposée par ce maire étoit néanmoins denature à suspendre l’exercice de cette même juris-diction , puisqu’il prétendoit n’avoir fait qu’user dudroit qui lui avoit été attribué par une délibérationprise le 22 pluviôse an j 3 , par le conseil munici-lal de Mâcon , et qu’en supposant que cette déli-bération , sainement interprétée , put laisser sub-sister l’idée d’un délit , cette même interprétationn’étoit pas de la compétence du tribunal de policecorrectionnelle;
Considérant que cette vérité, consacrée par la ju-risprudence de la cour , que toutes les fois qu’unparticulier présenté comme délinquant dans l’ex-ploitation d’un bois à lui adjugé , peut exciper d’unacte dont l’interprétation tendrait à établir que sonexploitation a été légitime , il en résulte la néces-sité d’examiner une question préjudicielle , dont lebut est de déterminer l’étendue de ses obligationset de ses droits ; et que cet examen n’est pas de lacompétence des tribunaux criminels; qu’il est, aucontraire, du ressort des tribunaux civils, et quece 11’est que par le résultat de leur jugement quepeut être fixée l’existence ou la non-existence d’undélit ;
Considérant que cette vérité avoit été parfaite-ment reconnue , dans l’espèce , par le tribunal depremière instance , lorsqu’il s’étoit déclaré incom-pétent pour interpéter la délibération prise par leconseil municipal de Mâcon le 22 pluviôse an i 3 ,délibération dont excipoit Philippe Coppée, pourprétendre qu’il n’avoit commis aucun délit , et qu’iln’avoit fait qu’user de son droit ; que c’est , au con-traire , pour l’avoir méconnue que la cour de jus-tice criminelle du département de Jemmapes a violéles règles de compétence, et commis un véritableexcès de pouvoir ;
Considérant encore que s’agissant, dans l’espèce,d’un délit qui appeloit une amende qui excédoit100 francs , le procès-verbal dressé par l’inspecteurPrévôt étoit insuffisant pour faire preuve de ce dé-lit, n’étant pas soutenu d’un second témoignage ,au désir de l’article i4du titre 9 de la loi du 29septembre 1791, qui l’exige sans distinction, danstous les cas où l’amende et l’indemnité excèdentïoo francs ; qu’en prenant cependant pour base desa décision ce procès-verbal , dont le contenu étoitcontesté par Philippe Coppée, la cour criminelle de
Jemmapes a évidemment violé les articles i 3 et 14de la loi du 29 septembre 1791, titre 9, et prononcédes condamnations sans fondement légal;
Par ces motifs, la cour casse et annulle l’arrêtrendu contre Philippe Coppée le 2 fructidor der-nier, sauf â l’administration des forêts, après qu’ilaura été statué par l’autorité compétente , sur l’in-terprétation de la délibération du conseil munici-pal de Mâcon , et dans le cas seulement où il pour-rait résulter de cette interprétation, que ledit Cop-pée aurait commis un délit en excédant ses droits ,à se pourvoir par les voies de droit, pour en faireprononcer la répression , conformément aux lois dela matière ;
Ordonne, etc.
Ainsi jugé, ect. Section criminelle.
wwwvwvwwvwvwwwwvwwww Wwvvwvvw
i 8 o 5 . 3 o novembre. ( 9 frimaire an 14. ) ARRÊTDE LA COUR DE CASSATION.
Le délai pour l’appel des procureurs du mi près lestribunaux correctionnels , ne court que du lende-main de la prononciation du jugement ; il est parconséquent de onze jours.
Au mois de messidor an i 3 , Verpy père et fils,avoient été traduits à la police correctionnelle deBar-sur-Aube , pour délits forestiers.
Le i 3 fructidor, jugement qui renvoie les préve-nus de la plainte portée contre eux.
Le 24, appel du procureur du roi près le tribunalcorrectionnel.
Le i 3 yendémiaire an i 4 > arrêt de la cour dejustice criminelle du département de l’Aube , quidéclare le procureur du roi déchu de son appel,attendu qu’ayant été relevé le 24 fructidor , cet ap-pel l’avoit été le onzième jour, conséquemment horsdu délai fixé par l’article j 94 du code du 3 brumairean 4 -
L’erreur de la cour criminelle étoit évidente ;elle avoit supposé que le délai pour appeler n’étoitque de dix jours depuis le jour du jugement, tandisqu’il est réellement de onze, puisque, d’après letexte formel de l’article cité du code de brumairean 4 ; l’appel doit être interjeté le dixième jour auplus tard après celui qui suit la prononciation dujugement.
Ainsi l’appel émis par le procureur du roi le 24fructidor, d’un jugement rendu le r 3 , l’avoit étéle onzième jour après ce jour i 3 , mais le dixièmeaprès le lendemain 14, et par conséquent dans ledelai de la loi.
Sur le pourvoi du procureur général près la courcriminelle du département de l’Aube , l’arrêt decette cour a été cassé par celui dont la teneur suit :
Ouï M. Aumont, et Al. Lecoutour pour le pro-cureur général;
Vu l’article 194 du code du 3 brumaire an 4 jAttendu que le jugement du tribunal correction-nel de Bar-sur-Aube a été prononcé le i 3 fructi-dor ; que le procureur du roi a fait sa déclarationd’appel le 24 du même mois, conséquemment le