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Tome second.
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46 RÉGLEMENS FORESTIERS. — Aiïni5e i8o5 ( aw t4).

dixième jour après celui qui a suivi la prononciationdudit jugement; qu’en déclarant cet appel non-re-cevable, la cour de justice criminelle du départe-ment de l’Aube a réduit à dix jours, après le jourmême du jugement, le délai fixé par l’article cité àdix jours après le lendemain de celui où le jugementa été prononcé; qu’il y a ainsi dans l’arrêt attaquécontravention manifeste à cette disposition du codedu .3 brumaire an 4 5

La cour casse et annulle ledit arrêt de la cour dejustice criminelle du département de l’Aube , du i 3vendémiaire dernier.

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i 8 o 5 . 6 décembre. (i 5 frimaire an l 40 ARRÊT DELA COUR DE CASSATION.

Il n est pas absolument nécessaire que les procès-verbaux soient dressés avant la fin du jour où ontété reconnus les délits qu’ils ont pour objet deconstater ; il suffit qu'ils le soient dans les vingt-quatre heures.

La cour dé justice criminelle du département duMont-Blanc avoit déclaré nul un procès verbaldressé et affirmé le 17 messidor an i 3 , à raison d’undélit reconnu la veille ; et elle s’étoit fondée surl’article 3 du titre 4 de la loi du 15-29 septembre1791 , qui porte : « Ils ( les gardes forestiers ) dres-seront jour par jour des procès-verbaux de tous lesdélits qu’ils reconnoitront ». Mais , sur le recoursen cassation de l’administration forestière, arrêt dui 5 frimaire an i 4 , au rapport de M. Basire, par le-quel, « vu le n°. 6 de l’article 4^6 du code des dé-lits et des peines ; vu encore l’article 3 du titre 4 dela loi du 15-29 septembre 1791 ; attendu que l’obli-gation imposée par ce dernier article , seroit d’uneexécution souvent impossible , s’il ne'suffisoit pasque les procès-verbaux fussent dressés dans lesvingt-quatre heures de la reconnoissance du délit ,c’est-à-dire , dans la durée d’un jour naturel : d’oùil suit que le mot jour , employé par le législateur,doit être entendu dans ce sens; et que, dès-lors,l’arrêt attaqué contient une usurpation de pouvoir ,en ce qu’il crée une nullité qui 11’est établie par au-cune loi, et qui n’a pour base qu’une fausse inter-prétation de la loi du 15-29 septembre 1791 :par ces motifs ,' la cour casse et annulle l’arrêtrendu le i pr . vendémiaire an 14, par la cour dejustice criminelle du département du Mont-Blanc .»

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i 8 o 5 . 7 décembre. ( 16 frimaire an 14. ) ARRÊTDE LA COUR DE CASSATION.

Les tribunaux de police correctionnelle sont seulscompétens pour prononcer sur les délits commisdans les forêts domaniales.

Le tribunal de police correctionnelle de l’arron-dissement de Dijon s’etoit déclaré incompétent pourprononcer sur une demande en condamnation d’une

amende de 4 francs , et d’une pareille somme de res-titution , conformément à la loi du 20 messidor an3 , contre deux prévenus d’enlèvement de bois cons-taté par procès-verbal.

Il avoit même , vu la modicité et la nature du boisenlevé, renvoyé la cause et les parties au tribunalde police.

La cour de justice criminelle, sur l’appel inter-jeté , et par les mêmes considérations de modicité,a confirmé cette déclaration d’incompétence et cerenvoi.

Fausse interprétation et application des art. i 5 o,168, 600,601 et 609 du code des délits et des peines,de l'ordonnance de 1669, de la loi du 23 messidoran 3 , et de celle du 23 thermidor an 4.

Sur quoi la cour de cassation a rendu l’arrêt sui-vant :

Ouï M. Jean - Aimé Delacoste , rapporteur, etM. Thuriot pour le procureur général en ses con-clusions ;

Vu les numéros i e r, e t 6 de l’art. 456 du code desdélits et des peines;

Vu l’art. 609 du même code, et l’art. 168 duditcode ; '

Vu aussi l’art. 6 de la loi du 28 septembre 1791 ,et le numéro 9 de l’art. 6o5 du code des délits et despeines ;

Attendu qu’il en est des délits forestiers , quelsqu’ilssoient, comme des délits en matièrede douanes;que les premiers, comme les seconds sont, dans tousles cas, de la compétence exclusive des tribunauxcorrectionnels ; que cette attribution exclusive etgénérale pour tous les délits forestiers, est une con-séquence naturelle de l’art. JO de la loi du 20 mes-sidor an 3 ; qu’en effet, cet article , dont le code desdélits et des peines ordonne l’exécution pour l’ap-plication des peines qu’il prononce , veut qu’à l’é-gard des délits commis dans les forêts nationaleset particulières , le prix "de la restitution et de l'a-mende soit provisoirement déterminé par les tribu-naux , d'après la valeur actuelle des bois ; cpie cetteappréciation préalable du prix de la restitution surles valeurs actuelles, n’a d’autre but que d’établirentre les peines et cette valeur actuelle une justeproportion que la progression du prix des bois avoitlait disparoitre; que par là, cette loi permet bienaux juges, par une exception admise pour cesi casseuls, de prononcer une peine plus forte que celleprononcée par l’ordonnance de 1669, mais non d’en,prononcer de moindre ;

Attendu qu’il seroit d’ailleurs contraire à touterègle de compétence, de soumettre la connoissanced’un délit à un tribunal de police, qui ne pourroitinfliger que le maximum de la peine qu’il lui estpermis de prononcer, et qui seroit arrêté dès quele délit lui paroîtroit exiger l’application d’une peineplus forte, et qu’il 11’est pas de délit forestier qui nepuisse présenter un pareil objet de délibération etd’application de la loi pénale ;

D’où il suit que les tribunaux correctionnels ,seuls autorisés à infliger une peine plus forte quecelle de 3 journées de travail, et, comme tels, seulscompétens pour'connoître des délits forestiers, nepeuvent, sans faire une fausse application des lois