RÉGLEMENS FORESTIERS. — Attirée i8o5 (an 4).
visées, ou sans commettre un déni de justice, ren-voyer la connoissance de ces délits aux tribunauxde police , quelque modique que leur paroisse de-voir être la peine}
La cour casse , etc.
i8o5. 7 décembre. ( 16 frimaire an i4-) — Décretportant établissement d’un inspecteur principal parchaque conservation. V. le Mém. for. , tom. 5 , p.
1 15 .
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Nota, Rétablissement des inspecteurs principaux n’a paseu tle suite; il a été remplacé par celui tles inspecteurs gé-néraux.
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i 8 o 5 . 7 décembre. ( 16 frimaire an i 4 -) DÉCRET
Qui déclare -valable une déclaration de commandfaite par un adjudicataire de coupe de bois.
Vu la pétition du sieur Briaud , adjudicataire dela coupe ordinaire de l’an i 3 , du bois de Meulle ,département du Calvados , tendant à ce que la dé-claration de command par lui faite au bénéfice dusieur Berthaume , reçoive son plein et entier effet ,d’autant que la solvabilité de ce dernier et de sescautions sera constante.
Vu le procès-verbal de ladite adjudication du 17vendémiaire an i 3 , ensemble la déclaration de com-mand du lendemain et l’acte de prestation de cau-tionnement du 21 du même mois;
Les observations du conseiller d’état directeur-gériéral des domaines et celle des administrateursdes forêts y desquelles il résulte que ladite coupe aété revendue le 8 nivôse suivant, à la folle enchèredu sieur Briaud , et exploitée par le nouvel adjudi-cataire ,
Notre conseil d’état entendu ,
Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :
Art. i er . La déclaration de command faite dansles 24 heures , par le sieur Briaud, au profit dusieur Bertheaume, est déclarée bonne et valide, etnéanmoins , vu l’exploitation de la coupe dont ils’agit, il ne sera donné aucune suite à l’adjudicationdu 17 vendémiaire an 1 3 ; le sieur Briaud est dé-chargé de toutes poursuites, pour raison de la re-vente de ladite coupe à sa folle enchère.
2. Notre ministre des finances est chargé de l’exé-cution du présent décret.
Hoia. Pour la plus parfaite intelligence des motifs decette décision , et des principes qu’elle a consacrés sur l’ef-fet , en général, de la dèdaravon de command , et en par-ticulier de celle relative, aux adjudications de bois, nouscroyons devoir donner ici le rapport en entier du ministredes finances , sur lequel cette decision est intervenue, con-forme à son avis.
« Le 17 vendémiaire an t 3 , le sieur Briaud s’estrendu adjudicataire de la coupe du bois de la Meulle,contenant 3 hectares 3 o aces, département du Cal-vados , moyennant le prix de 200 fr. l’hectare, fai-sant au totaj 666 fr.
33 Le lendemain avant midi, il a fait sa déclara-tion de command , au profit du sieur Bertheaume ;celui-ci a fourni, le 2,1 du même mois, ses caution
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et certificateur de caution. Le receveur des domainesa enregistré le tout sans difficulté.
33 Cependant ce préposé a refusé de recevoir ledécime pour franc comptant, et les 4 traites que lesieur Bertheaume lui a offertes pour le prix princi-pal. En même temps , il a dirigé des poursuites judi-ciaires contre le sieur Briaud , pour le contraindre àpayer le décime pour franc et à fournir ses traites :“depuis il s’en est désisté et a provoqué une reventeà la folle enchère.
33 Le sieur Briaud a demandé la nullité de cespoursuites, le sursis à la revente à la folle enchère,et la validité de sa déclaration de command. Maisle 8 nivôse, la revente a été faite pour le prix de100 francs l’hectare seulement, et exploitée par lenouvel adjudicataire , ce qui met le sieur Briauddans le cas d’être poursuivi pour le paiement d’unefolle enchère de 333 francs, non compris les acces-soires.
33 Cet adjudicataire expose que, chargé d’autrescoupes , montantes à environ 4 o,ooo fr., il a voitcru pouvoir remettre ce modique objet à un qutremarchand , par une déclaration de command , faitedans les 24 heures , suivant l’usage constammentpratiqué; que le préposé des domaines, après avoirapprouvé cette, démarche , n’étoit plus recevable àfaire des poursuites qui tendoient même à détourner,par des actes aussi arbitraires , les marchands debois, et par là , à préjudicier essentiellement auxintérêts du gouvernement.
33 Le directeuf général des domaines et les admi-nistrateurs généraux des forêts pensent que le sieurBriaud n’étoit pas fondé à faire cette déclaration decommand ; que l’arlicle 3 a du cahier des charges ,loin de l’autoriser, porte que « Les cessions et ré-33 trocessions se passeront au secrétariat... et néan-33 moins les adjudicataires et leurs cautions seront ,33 jusqu’à décharge définitive , considérés comme33 seuls obligés. 33
33 Qu’ainsi , en considérant la déclaration dusieur Briaud comme une cession, elle ne le dégageoitpas des obligations résultantes de sa qualité d’adju-dicataire , et que son refus d’y satisfaire l’a exposéà la juste peine de la revente à sa folle enchère, sui-vant l’art. 25 du même cahier des charges.
33 Que la présentation à l’enregistrement de la dé-claration de command et des actes relatifs au cau-tionnement , est absolument indifférente, parce quecette présentation ne rercplaçoit pas la décharge dé-finitive de l’adjudicataire.
33 Que par ces motifs, il n’y a pas lieu à délibérersur la demande du sieur Briaud.
Observations.
33 La déclaration de command est une faculté ac-cordée pour toutes les adjudications comme pourtoutes les ventes volontaires : toujours il a été permisd’acheter pour soi et de déclarer un autre acquéreurdans un délai qui varie suivant les lieux. Si l’ordon-nance de 1669 et les cahiers des charges n’autorisentpas cette faculté, ils ne la défendent pas; une facultéde droit commun peut être exercée, tant qu’elle n’estpas prohibée; aucune loi n’a abrogé celle-ci. Il fautdistinguer la déclaration de command d’avec la ces-