48 RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année i8o5 (an i4).
sion d’une adjudication de coupes de bois-, la se-conde est la transmission d’un droit, et peut mêmesouffrir de nouvelles conditions ; la première n’estque la substitution d’un nom à un autre. L’une peutêtre faite en tout temps, même après la prestationdu cautionnement, puisqu’en ce cas l’adjudicdtaireet ses cautions restent personnellement obligés ;l’autre ne peut être que dans un bref délai, pourvuque les choses soient encore entières.
« D’après ces principes constans, que je pourroisappuyer dé plusieurs autorités , je me crois fondé àpenser qu’un adjudicataire de coupes de bois peutfaire une déclaration de command, et qu’il est alorsdéchargé de toute obligation, si le command et sescautions sont solvables.
» En supposant que cette déclaration ne dût êtreici considérée que comme une cession, si dans cecas l’adjudicataire et ses cautions restent obligés ,c’est que le cessionnaire n’est pas tenu de se fairecautionner lui-même. Or , si l’adjudicataire a faitla cession avant d’avoir fourni caution, et si le ces-sionnaire en a donné personnellement qui aienL étéacceptées, la clause du cahier des charges est rem-plie , l’intérêt du domaine est à couvert , et je nevois plus de motifs d’exiger de nouvelles cautionsde l’adjudicataire, ni de inéronnoitre son cession-naire, ni par conséquent de faire revendre la coupeà sa folle enchère.
» Il me semble donc qu’en effet la conduite du re-ceveur des domaines n’est pas conforme aux prin-. cipes , et qu’il pourroit en résulter'du préjudice pourle trésor public, en écartant les adjudicataires, aux-quels il convient de laisser une latitude qui puisseles encourager à augmenter les enchères sans avoirà redouter des difficultés mal tondées.
.Nota. La faculté d’élire un command se trouve consacrée,par l’article 10 du cahier deâ charges actuel, qui déterminele cas où les déclarations de command donnent lieu au droitfixe pour l’enregistrement, et celui où le droit proportion-nel doit être acquitté.
i 8 o 5 . 2t décembre. ( 3 o frimaire an i 4 -) — Avis duConseil d’état , portant que les délits de chassecommis par des militaires en garnison , sont de lacompétence des tribunaux correctionnels et non destribunaux militaires. V. la circulaire du 11 février1806.
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i 8 o 5 . 26 décembre. (5 nivôse an 14.) ARRÊTDE LA COUR DE CASSATION.
Il n'y a de procès-verbaux de martelage que ceuxqui se font avant la vente des bois , conformé-ment aux dispositions de la loi du 29 septembre1791.
Lf. procureur général près la cour de justice cri-minelle du département de l’Oise , s’étoit pourvu encassation contre un arrêt rendu par cette cour le 11brumaire an 11 , entre l’administration des forêts etCharles Alexis Pandeleu , adjudicataire de coupesde bois, prévenu d’avoir abattu des arbres de réserve.
Le sieur Pandeleu étoit adjudicataire de deuxpoupes de bois dgus la forêt de Senlis .
Il y a voit eu antérieurement des baliveaux an-ciens et modernes, réservés et frappés du marteaunational.
Avant l’exploitation d’une vente, et pendant l’ex-ploitation de l’autre, lesagens forestiers, avertis qu’ily avoit de la malversation de la part de l’adjudica-taire , ont fait une visite, de laquelle il est résultéqu’il y avait eu démarquement de baliveaux ré-servés par le procès-verbal de martelage, et rernar-quement de baliveaux, parce qu’alors onnn a trouvé108 de plus que ceux réservés.
Une telle opération , suivant M. le procureur gé-néral, annonçoit, i°. l’emploi d’un faux marteau;2°. l’intention de ne réserver dans ce nombre excé-dant de baliveaux ainsi confondus , que ceux demoindre valeur , et de s’emparer des meilleurs, quiavoient été légalement réservés.
Pour constater plus amplement ce fait, les agensforestiers avoient les 21 et 22 ventôse an 10, re-marqué du marteau national tous les arbres qu’ilsprésumoient avoir reçu, avant l’adjudication, lamarque de ce même marteau : marque qu’on avoitfait disparoitre avec certitude pour les uns, avec pré-somption pour les autres. Cette opération n’empêchapas l’adjudicataire de passer outre en abattant tousceux des arbres qu’il a prétendu n’avoir pas été mar-qués avant l’adjudication.
Condamné en première instance, pour raison decet abattage, le sieur Pandeleu s’est pourvu à la courcriminelle de l’Oise .
Cette cour s’est principalement attachée à recher-cher dans les procès-verbaux le constat ou les in-dices qui distinguoient les baliveaux réservés avantl’adjudication, et elle a borné la condamnation à.ceux-ci, en considérant,
i°. Que les agens forestiers auroient dû marquerces arbres, non du marteau national, mais d’unmarteau particulier aux délits ;
2 0 . Que le marteau national ne peut être employéque pour signaler les baliveaux réservés préalable-ment à la vente ;
3 °. Qu’aucune loi n’autorisant, et aucune autoritécompétente n’ayant ordonné ce martelage , il n’apu avoir d’autre effet que de signaler les arbres dedélit;
4 °. Qu’enfin les agens forestiers 11’ayant pas eula conviction que ces arbres ( sauf vingt-cinq bienreconnus), eussent été démarqués , ils 11e pouvoient,sans excéder leurs pouvoirs , rétablir sur tous lesarbres la marque nationale.
Le procureur général a vu dans ces considérationsune atteinte portée au principe de la séparation despouvoirs, en ce que la critique de l’opération desagens forestiers n’appartenoit qu’à leurs supérieurs,et que les tribunaux n’étoient pas juges des opéra-tions administratives.
La cour de cassation a rejeté le pourvoi par lesmotifs suivans :
Ouï le rapport de M. Mahille, et M. Lecoutourpour M. le procureur général.
Considérant que d’après la loi du 29 septembre1791, titre 5 , art. 9 et io, et titre 6, art. 12, iln’y a de procès-verbaux de martelage que ceux quise font avant la vente des bois, et par l’inspecteur