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Tome second.
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RÉGLEMENS FORESTIERS. — AjUle i8oj (as i.{).

local , assisté d’un autre inspecteur délégué à ceteffet par le conservateur ;

Que les procès-verbaux dont il s’agit ne pouvoientpas avoir pour objet un martelage proprement dit,puisqu’ils sont postérieurs aux ventes faites à Pan-deleu ; aussi n’ont-ils été dressés que par l’inspecteurlocal, sans être assisté d’aucun autre inspecteur ;

lit qu’au fait, les procès-verbaux n’étoient, ainsique l’a déclaré l’arrêt attaqué, que des procès-ver-baux de délit dont la connoissance uppartenoit àl’autorité judiciaire: d’où il suit que la cour crimi-nelle qui a rendu l’arrêt attaqué, n’a commis aucunexcès de pouvoir en prononçant sur le contenu deces procès-verbaux ;

Considérant que d’après ces mêmes procès-ver-baux, de tous les arbres qui ont été marqués alorscomme arbres de délit , il n’y en avoit que 2,5qui, soit dans les copeaux trouvé à leur pieds, soitdans les entailles faites à leur corps, indiquassentdes vestiges du marteau national , dont ils avoientété frappés comme arbres de réserve avant l’adjudi-cation, et qui pussent être considérés, par consé-quent, comme arbres marqués en réserve; que parrapport aux autres arbres, il n’existoit aucun vestigesemblable qui les dénonçât comme ayant été frappésalors du même marteau de réserve, que les 25 arbres;

Qu’en cet état, l’arrêt attaqué n’a regardé commearbres coupés en délit que les 2 5 arbres, comme lesseuls abattus au mépris de la marque de réserve dontils étoient empreints, et n’a prononcé d’amende etde restitution que par rapport à ces a 5 arbres, etque cette distinction entre les 25 arbres et les autrescompris en ces procès-verbaux n’a rien de contraireà la disposition de la loi ;

Par ces motifs, la cour rejette le pourvoi, etc.

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i 8 o 5 . 27 décembre. (6 nivôse an i 4 -) ARRÊT DELA COUR DE CASSATION.

Les gardes forestiers ont le droit de faire les exploitsrelatifs à la poursuite des délits en matière fores-tière. Ils tiennent ce droit des art. 4 et 1 5 du ti-tre X de l’ordonnance de 1669, qui n’ont pointété abrogés parles lois postérieures. Ces lois main-tiennent expressément les dispositions des anciensréglemens auxquelles il n’a point été dérogé ,• etaucune d’elles n’a retiré aux gardes la faculté dedonner des assignations en justice , et de faire dessignifications pour les matières forestières.

Les articles IV et XV du titre X de l’ordonnancede 1669 confèrent aux gardes forestiers le droit defaire les exploits relatifs à la poursuite des délits enmatière forestière.

Ce droit leur a-t-il été enlevé par les lois surve-nues depuis la révolution?

La cour de justice criminelle du département dela Vienne avoit jugé cette question pour l’affirma-tive , et en conséquence elle avoit confirmé un ju-gement du tribunal correctionnel de Chàtellerault ,qui avoit déclaré nulle une citation donnée par un

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garde forestier, par défaut de qualité dans la personne de ce garde pour faire un tel exploit.

L’arrêt de la cour de justice criminelle du dépar-tement de la Vienne a été cassé par la cour de cas-sation, pour violation de l’ordonnance de 1669 , etfausse application des lois postérieures.

Voici le plaidoyer de M. le procureur général ,qui a précédé l’arrêt de cette cour.

« Le 11 thermidor an i 3 , procès-verbal du gardeforestier Maulbrey , qui constate que, le même jour,il a trouvé la veuve Àrnault en délit dans la forêtde Chàtellerault . Ce procès-verbal est affirmé lelendemain, et le 2 fructidor suivant, il est signifiéà la veuve Àrnault, par Henry, garde général, avecassignation à l’audience correctionnelle du tribunalcivil de l’arrondissement.

» Le 9 du même mois, jugement qui, vu l’art. 7 del’arrêté du gouvernement du 22 thermidor au 8 ,déclare l’assignation nulle. •— Appel.

» Le 14 brumaire an 14 , arrêt par lequel la courde justice criminelle du département de la Vienne ,

« considérant qu’en général les autorités consti-tuées doivent se renfermer dans le cercle de leursattributions, et que nul ne peut, sans excès de pou-voir , exercer d’autres fonctions que celles qui luisont spécialement déléguées par la loi; que, dansl’état actuel de la législation , toute juridiction con-tentieuse est interdite à l’administration forestière,et à chacun des membres supérieurs ou en sous-ordre qui la composent ; que par la loi du 15 -29septembre 1791 , qui a recréé cette administration ,on trouve parfaitement déterminées les fonctionsque chacun de ces agens est chargé de remplir, sansy trouver rien de relatif au droit que l’ancienne or-donnance de 1669 accordoitaux sergens à garde deseaux et forêts de faire des exploits et citations et lesfonctions d’huissiers en matière forestière ; qu’aucontraire, par l’article i 3 de ladite loi de 1791,toutes les places de la conservation forestière sontdéclarées incompatibles avec celles de membres descorps administratifs, des municipalités et des tribu-,naux ; que le titre 4 de la même loi renferme lesfonctions des gardes dans le droit de dresser desprocès-verbaux de tous les délits qu’ils connoitront ,en leur prescrivant la forme de ces actes et les char-geant de les faire parvenir aussitôt en original àl’inspecteur , dans la huitaine , pour en faire lapoursuite selon qu’il est prescrit au titre relatif auxactions forestières ; que là se borne le pouvoir desgardes , et que tel est l’esprit et la lettre de la loi ;que par l’article i er . du titre i 5 , il est dit : Les of-ficiers de la ci-devant grurie et maîtrise , et géné-ralement tous les préposés titulaires ou par commis-sion, chargés de ! administration des forets, cesserontleurs fonctions lorsque les nouveaux préposés entre-ront en activité, sauf ce qui a été prescrit relativementaux gardes actuellement en place ; ce qui ne peuts’entendre que des fonctions qui leur sont attribuéespar cette loi , et ne permet pas de douter qu’ilsont dès-lors dû cesser , par l’abrogation de l’ordon-nance de 1669 , pour tout ce qui est relatif à la juri-diction contentieuse, d’exercer les fonctions d’huis-siers en cette partie, et de faire aucune citation ouexploit devant les tribunaux substitués aux anciens

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