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RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année ï8o6 .
une fausse application , et a violé l’art. 8 du titre 9de la loi du 29 septembre 1791 ;
Par ces motifs , la cour casse et annulle l’arrêtrendu , le 14 brumaire dernie^ , par la cour dejustice criminelle du département de Seine-et-Marne , etc.
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1806. 2 janvier. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.
L’on ne peut assimiler à des fouées ou fagots les
jeunes arbres coupés sur pied par des délinquans ;
la condamnation doit être prononcée au pied le
tour.
Les femmes Letournel et Devaux avoient coupé,dans la forêt de Breteuil, 24 pieds de chêne, dont18 de 12 centimètres ( 4 pouces 4 lignes ), et 6 de 10centimètres (3 pouces 8 lignes) de tour,et i 5 piedsde tremble de 16 centimètres ( 5 pouces 10 lignes)aussi de tour. Le fait étoit constaté par le procès-verbal d’un garde forestier. Les juges de premièreinstance et d’appel , en le déclarant constant ,avoient considéré ces 39 jeunes arbres coupés surpied comme formant la valeur de 3 fagots, et avoienten conséquence fait aux prévenues l’application del’art. III du titre XXXII de l’ordonnance de 1669.
L’arrêt de la cour criminelle du département del’Eure a été annullé , comme faisant une fausseapplication de cette disposition de ladite ordon-nance de 1669.
L’arrêt de cassation est ainsi concu :
Ouï M. Aumont, et M. Jourde pour le procu-reur général ;
\u l’article III, titre XXXII de l’ordonnancede 1669, et l’art. 456 , n°. i er ., du code du 3 bru-maire an 4 j
Attendu qu’il est constaté par le procès-verbaldu garde forestier , et reconnu par les juges de pre-mière instance et d’appel, qu’il a été coupé 24pieds de chêne et i 5 pieds de tremble dans la forêtdomaniale de Breteuil ; que de jeunes arbres coupéssur pied ne sauroient être assimilés aux fagots oufouées dont parle l’art. III, titre XXXII de l’or-donnance de 1669, et pour lesquels elle ne pro-nonce qu’une modique amende de 20 sous ; qu’ainsîla cour de justice criminelle du département del’Eure n’a pu réduire l’amende encourue par lesprévenus, à l’amende due pour l’enlèvement de 3fagots, qu’en faisant une fausse application de l’art,cité de la susdite ordonnance de 1669 :
La cour casse et annulle l’arrêt de la cour dejustice criminelle du département de l’Eure , du 4Irimaire dernier.
Nota. Quoique l’article premier du titre XXXII de l’or-donnance de 1069 ne parle que du pied le tour, et non despouces et lignes, néanmoins on doit, lorsque la grosseur«le l’arbre outre-passe celle d’un pied, avoir égard aux trac-tions , et en tenir compte dans le calcul du taux de l’amendeà prononcer. Voy. le tarif qui est à la suite de l'instruction Idu 23 mars 1821. I
1806. 3 janvier. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.
Appel. Délai pour la remise de la requête.
Le nommé Anselmetti s’étoit pourvu contre unarrêt de la cour criminelle de Coni , qui l’avoitdéclaré déchu de l’appel par lui interjeté du juge-ment de première instance pour n’avoir pas produit,dans les 10 jours fixés par la loi , la requête conte»nant ses moyens d’appel.
La cour de cassation a rejeté son pourvoi par l’ar-rêt suivant :
Considérant que l’article iq 5 du code des délitset des peines veut , sous peine de déchéance del’appel, que la requête d’appel en contienne lesmoyens.
Considérant que le réclamant s’est borné dans sarequête d’appel à déclarer qu’il appeloit du jugementde première instance, attendu que ce jugement luiétoit gravatoire ;
Considérant que le réclamant n’a énoncé aucunmoyen d’appel j
Que par conséquent la cour de justice criminelledont l’arrêt est attaqué, en déclarant le réclamantdéchu de son appel en vertu de l’article ig 5 ducode des délits et des peines, a fait une juste ap-plication de la loi :
La cour rejette le pourvoi d’Augustin Ansel-metti , et le condamne à l’amende de i 5 o franc*envers le trésor.
Nota. D'après l’article îo 3 du nouveau code d’instructioncriminelle , la déclaration de l’appel doit être faite au grellèdu tribunal qui a rendu le jugement dix jours au plus tardaprès celui ou il a été prononce , à peine de déchéance ; maisla même peine n’est pas prononcée pour le défaut de remise,dans le délai de dix jours, de la requête contenant les moyensd’appel. L’article 204 de ce code porte que cette requêtepourra être remise dans le [même délai que la déclaration 5ainsi l’arrêt qu’on vient de rapporter, n’a plus aujourd’huid’application.
1806. 10 janvier. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.
L’interprétation à donner à un cahier de chargespour les adjudications de coupes de bois, lorsqu’ilen doit résulter une question préjudicielle à uneaction correctionnelle , appartient à l’autorité ju-diciaire civile.
Les sîfeurs Aubé, Alapée , Bruno et Lerat, ad-judicataires d’une coupe de taillis dans une foretdomaniale, ont été poursuivis devant le tribunal depolice correctionnelle séant à Louviers , commeayant coupé qb baliveaux anciens non compris dan*leur adjudication.
Ces particuliers se sont défendus en soutenantque, d’après l’article 47 du cahier des charges decette adjudication , ils avoient droit de les abattre,Le t 5 messidor an i 3 , un premier jugement a
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Tome II.