Band 
Tome second.
Seite
58
JPEG-Download
 

REGLEMENS FORESTIERS.

Année 1806.

53

renvoyé les parties devant l’autorité administrative,pour l’interprétation de cet article.

Les administrateurs généraux , dans une lettrepar eux écrite à l’inspecteur forestier sur la difficultéélevée, énoncèrent une opinion contraire à la pré-tention des adjudicataires.

Un nouveau jugement du i 3 thermidor suivant ,sous prétexte que cette lettre ne remplissoit pasl’objet de l’avant-faire droit ordonné par le pré-cédent , continua la cause à la quinzaine, pendantlequel temps les parties se rendroient devant l’ad-ministration forestière , pour y faire valoir leursmoyens.

Le ministère public prétendant que c’étoit par letribunal correctionnel que la contestation devoitêtre jugée , interjeta appel devant la cour de justicecriminelle du département de l’Eure , où il intervintarrêt le 6 brumaire an >4 , qui infirma les juge-mens rendus par le tribunal correctionnel, et ren-voya devant lui la contestation pour y être statuésur le délit.

Les adjudicataires se sont pourvus en cassationcontre cet arrêt, sur quoi il a été statué ainsi qu’ilsuit :

Ouï M. Vermeil, et M. Lecoutour pour le pro-cureur général.

Attendu que devant le tribunal correctionnel deI.ouviers , les adjudicataires avoient soutenu que,d’après leur acte d’adjudication , ils avoient été au-torisés à faire la coupe qui Servoit de base à l’actionintentée contre eux ; que cet acte d’adjudicationn’étoit point émané d’une autorité administrativeconstituée avec juridiction , mais d’une administra-tion agissant comme agence; que dès-lors l’exceptionproposée par les adjudicataires formoit une ques-tion essentiellement préjudicielle à l’action crimi-nelle , et ne pouvoit être jugée que par l’autoritéjudiciaire civile ;

Qu’il y a par conséquent excès de pouvoir et con-travention aux règles de juridiction, dans les ju-gemens rendus par le tribunal correctionnel les i5messidor et i 3 thermidor an 1 3 , en ce que , parces jugemens, la décision de l’exception a été ren-voyée a l’administration forestière ; qu’il y a pareil-lement excès de pouvoir et contravention aux règlesde juridiction dans l’arrêt rendu par la cour de jus-tice criminelle du département de l’Eure , le 6 bru-maire dernier, en ce que, par ledit arrêt, la décisionde l’action criminelle intentée contre les adjudica-taires., a été renvoyée devant le tribunal correc-tionnel , avant qu’il eût été statué par le tribunalcompétent sur le mérite de leur exception contrecette action :

D’apres ces motifs , la cour de cassation casse etannulle, tant les jugemens du tribunal correctionnelci-dessus datés , que l’arrêt de la cour de justicecriminelle du département de l’Eure , etc.

f^oy, dans le Dict. des For. le,mot Adjudication.

j8o 6. i/f janvier. — CiRcuLArnr., n°. 3 oo, con-cernant le paiement des salaires des gardes de boiscommunaux. V. le Mém. for., tom. 5 , p. io 3 .

1806. 16 janvier. ARRÊT DE LA COUR DE

Cassation.

V

Le domicile du délinquant fixe la compétence destribunaux aussi bien que le lieu du délit. Le visapour timbre sur un procès-verbal est une forma-lité extrinsèque à sa validité.

Par procès-verbal du 4 vendémiaire an 14, Fran-çois-Joseph lstau, garde champêtre de la communede Raëtgen , constata qu’Antoine Turk l’avoit in-vité à saisirun cheval qui se trouvoit dans son avoinesur une prairie, et que ce cheval appartenoit à Mar-tin Stoltenwerk.

Le prévenu, cité devantle tribunal de police, al-légua qu’Istau étoit sans qualité pour dresser desprocès-verbaux, ses fonctions de garde champêtreayant été confiées à Weygard qui étoit entré en ac-tivité ; observant d’ailleurs pour sa défense, que lecheval avoit été enchaîné et conduit sur le pâturagecommun.

Condamné, il se pourvut en cassation, préten-dant,

i°. Que le délit à lui imputé avoit été commis dansun territoire étranger à l’arrondissement du juge-de-paix,qui dès-lors étoit incompétent pour en eon-noitre ;

3°. Que le juge-de-paix n’avoit pu admettre unprocès-verbal dressé par un homme sans qualité ;

3 °. Que le commissaire de police ayant concluà ce qu’avant tout il fût prouvé que le lieu du dé-lit étoit du ressort de la commune de llaëtgen , iln’avoit point été fait droit à cette réquisition: d’oùil inféroit que le ministère public n’avoit point étéreprésenté ;

4°. Que n’y ayant pas eu de demandeur aux finsde la saisie et de l’amende, il n’avoit pu être vala-blement condamné;

5 °. Que l’assignation au tribunal de police étoitnulle pour n’avoir pas été sur papier timbré ou vi-sée pour timbre ;

6°. Que la cause n’avoit pas été décidée dans les1 5 jours après l’introduction, et qu’on avoit au con-traire multiplié les séances;

7°. Qu’en déclarant la saisie faite en règle, onn’auroit pas dû le condamner à l’amende et à la bo-nification du dommage;

8°. Que le jugement n’avoit pas été prononcé àl’audience ;

9 °. Qu’enfin il y avoit nullité dans tout le corpsdu jugement, puisque l’on n’y distinguoit point s ily avoit eu un demandeur et s'il y avoit eu un défen-deur. i .

Ces moyens ont été jugés inadmissibles par l’arret

suivant :

Ouï M. I.achèse, et M. Jourde pour M. le procu-reur général.

Attendu, sur le premier moyen proposé par M ar-tin Soltenwerck , cultivateur, contre le jugementrendu, le 6 brumaire dernier, par le tribunal de po-lice , du canton de Montjoie, département de la