Band 
Tome second.
Seite
59
JPEG-Download
 

REGLEMENS FORESTIERS. — Année 1806. 5 g

Roër, que, d’après l’article 76 de la loi du 3 bru-maire an 4 7 le domicile du délinquant fixe la com-létence des tribunaux aussi bien que le lieu du dé-it, et que le demandeur habite depuis la procédureet son mémoire en cassation, dans le canton deMontjoie, ressort du juge-de-paix qui arendu le ju-gement ;

Attendu, sur le second moyen , que le défaut dequalité du garde champêtre a été démenti lors desdébats, et que le propriétaire présent auroit pu, sansl’assistance du garde, saisir et conduire le chevalsurpris en dommage au dépôt désigné par la muni-cipalité 5

Sur le troisième moyen, que les fonctions du mi-nistère public ont été remplies en conformité de laloi;

Sur le quatrième moyen, que le demandeur n’améconnu, ni lors des débats ni dans son mémoire encassation, l’action, les droits et les personnes de sesadversaires;

Sur le cinquième moyen, que le visa pour timbreest une formalité extrinsèque à la validitéde la pro-cédure ;

Sur le sixième moyen , que les remises qui ont eulieu avant le jugement définitif étoient suffisammentjustifiées par le besoin d’instruire et d’éclairer le tri-bunal sur les faits et exceptions opposés par le de-mandeur en cassation;

Sur le septième moyen, que c’est par le fait du de-mandeur en cassation, que l’article 12 de la loi du28 septembre 1791 , qui autorise à faire vendre lesbestiaux saisis en dommages, si les dommages n’ontpas été payés dans la huitaine, 11’a pas reçu son exé-cution;

Sur le huitième moyen , attendu qn’il est résultépar la contexture et lesdiverses énonciations du ju-gement , qui prouvent suffisamment, qu’il a étérendu à l’audience ;

Sur le neuvième moyen, que dans la rédactionde ce jugement il 11’a point été contrevenu aux dis-positions de l’article 162 de la loi du 3 brumaire au4 , et que celle du 24 août 1790 ne s’applique qu’enmatière civile :

Par ces motifs, la cour rejette, etc.

v^*rvwwvwwwwvw*'w%'\/\‘www^wv

1806. 17 janvier. DÉCRET

Sur les pensions de retraite des agens et employés del’administration forestière.

Art. 1 er . A dater du premier de l’an 1806, la re-tenue d’un pour cent faite, en exécution de la loi du16 nivôse an 9, sur le traitement des administra-teurs , agens de tous grades, et employés de l’ad-ministration des forêts, pour former le fonds des pen-sions de retraite, sera portée à deux centimes parfranc.

2. Nul ne sera admis à réclamer la pension, s’iln’a 3 o années de services, et s’il n’est dans l’impos-sibilité de les continuer.

La pension pourra cependant être accordée, avant3 o années de services à ceux que des infirmités con-

tractées dans l’exercice deleurs fonctions, rendroientincapables de les continuer.

3 . On comptera dans les années de service lesfonctions remplies en vertu d’offices de finances, ettout le temps d’activité dans d’autres admnistrationspubliques, quoique étrangères à celle des forêts.

4 - Pour déterminer la quotité de la pension, ilsera fait une année moyenne du traitement dont leréclamant aura joui pendant les 3 dernières annéesde son service.

•

5 . La pension accordée après 3 o ans de servicessera de la moitié de la somme réglée sur la base éta-blie par l’article précédent. Pille s’accroîtra du ving-tième de cette somme par chaque année de seriiceau-dessus de 3 o ans, sans que, dans aucun cas, ellopuisse s’élever au-dessus de 6,000 francs pour lesadministrateurs, de 4,000 francs pour les conserva-teurs , de 3 ,ooo francs pour les autres officiers etemployés, et de 4oo francs pour les gardes.

6. La pension accordée avant 3 o ans de services,dans les cas prévus par le § 2 de l’article 2, sera dusixième du traitement pour 10 années de service etau-dessous.

Elle s’accroîtra d’un 60 e . pour chaque année deservice au-dessus de joans, sans pouvoir excéder lamoitié du traitement.

7. La pension pourra être fixée à moitié du trai-tement pour les agens de l’administration qui, dansl’exercice de leurs fonctions, auroient reçu des bles-sures qui les mettroient hors d’état de continuer.

Les sommes nécessaires au traitement de leursblessures jusqu’à leur guérison , seront prises sur lesfonds des retenues , lorsqu’on ne pourra les fairepayer par les auteurs de ces excès.

8. Les pensions et secours aux veuves et orphe-lins 11e pourront excéder la moitié de celle à la-quelle le décédé auroit eu droit.

Les veuves n’y auront droit qu’autant qu’ellesétoient mariées depuis plus de cinq ans , non di-vorcées et qu’elles ne contracteront pas de nouveauxmariages.

9. Si le produit des retenues a excédé le montantdes paiemens à faire aux pensionnaires, l’excédantsera versé, à la fin de chaque sémestre , à la caissed’amortissement, qui en accumulera l’intérêt à cinqpour cent par an, au profit de la caisse des pensionsde l’administration , et qui en rendra compte chaqueannée, à notre ministre des finances, en présence dudirecteur général et de deux administrateurs des fo-rêts. Ce compte, arrêté parle ministre, sera soumisà notre approbation.

10. Les pensions seront fixées par nous sur lademande du directeur général de l’administration desforêts et sur le rapport de notre ministre des finances.

1 1. 11 n’en sera délivré que jusqu’à concurrence desfonds libres sur le montant des retenues.

12. Notre ministre des finances est chargé del’exécution du présent décret.

/''ôy. Plnsion , dans le dictionnaire des forêts.

8