Ga REGLEMENS FORESTIERS. — Année 1806.
Nous vous prions de nous accuser la réception dela présente.
1806. 4 février. — Circulaire ii°. 307 et Ins-truction concernant les inspecteurs principaux.V. le Mém. for., t. 5 , p. 1 13 à 116.
Nota. L'établissement (les inspecteurs principaux n’a paseu de suite ; il a été remplacé par celui des inspecteurs gé-néraux.
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1806. 6 février. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.
Lorsque deux gardes ont concouru à la rédactiond’un procès-verbal tendant à une condamnationau-dessus de 100 francs , il est nécessaire qu’ilsl’affirment tous deux , ou du moins que celui quine l’auroit pas affirmé soit entendu comme té-moin pour compléter la preuve.
Un procès-verbal de garde forestier rédigé parlui seul et de lui signé , avoit été aussi signé par unautre garde , mais n’avoit été affirmé que par lepremier.
La poursuite exercée d’après ce procès - verbaltendoit à la condamnation en une amende et uneindemnité dont la quotité excédoit de beaucoupcelle de 100 francs.
Le second garde signataire n’avoit pas été entenducomme témoin jiour compléter la preuve des faitsconsignés dans le procès-verbal qu’il n’avoit pasaffirmé.
La cour d’appel avoit déclaré le rapport régulier,malgré la réclamation de la partie poursuivie.
Violation et fausse interprétation des articles 1 3 ,14 et 1 5 de la loi du 29 septembre 1791 , titre 9.Sur quoi la cour a rendu l’arrêt qui suit :
Ouï le rapport de M. Jean - Aimé Delacoste, etM. Lecoutour pour M. le procureur général en sesréquisitions ;
Vu l’art. 456 du code des délits et des peines ;Les articles i 3 , 14 et ia de la loi du 29 sep-tembre 1791 ;
Attendu que le procès - verbal dressé, le 9 flo-réal an i 3 , par le garde forestier Roegsard seul , abien été signé par un autre gârde , Philippe Arton ;mais que ce procès-verbal n’a été affirmé que par lepremier, quoique la poursuite tendit à la condam-nation en une amende et une indemnité excédantde beaucoup la somme de 100 francs;
Attendu qu’il eût fallu , pour que la signaturedu second garde particulier formât le témoignagesupplémentaire exigé par l’article i4 ci-dessus rap-pelé , que ce garde eût aussi affirmé le rapport, oudu moins qu’il eût été entendu comme témoin pourcompléter la preuve ; que la cour d’appel en décla-rant le rapport régulier, malgré la réclamation dela partie poursuivie, a violé et faussement interprétéles art. i 3 , 14 et i 5 de la loi citée; que ces viola-tion et fausse interprétation de la loi dispensent dela discussion des autres moyens ;
Sur ces motifs, la cour casse et annulle l’arrêtrendu , le 20 du mois de vendémiaire an j 4 , par la
cour de justice criminelle du département de laSarre, etc.
1806. 6 février. — Arrêt de meme espèce queci - dessus.
X X VXXX/XXX XXX WT XXA XVX XXX XXX.XX/VXX/VXXX
1806. 7 février. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.
Celui qui n’a pas été partie en première instancen est pas recevable en cause d’appel.
Il s’agissoit d’un délit de vol de bois imputé àplusieurs particuliers. La poursuite en avoit étéfaite d’office par le procureur du roi ; mais les pré-venus ayant été renvoyas de l’action , ce magistratn’avoit pas jugé devoir appeler du jugement : ce futl’agent forestier local qui s’en rendit appelant. Lacour de justice criminelle du département de Lot-et-Garonne , chargée de prononcer sur l’appel, dé-clara l’ageRt forestier non-recevable , parce que nilui ni aucun autre agent de l’administration fores-tière n’avoient poursuivi devant le tribunal de pre-mière instance , et qu’il n’y avoit d’appel du juge-ment intervenu , ni de la part d’aucun des prévenus,ni de celle du procureur du roi près ledit tribunal ,ni de celle du procureur général en la cour de jus-tice criminelle.
Sur le pourvoi émis contre cet arrêt par l’agentforestier , est intervenu l’arrêt de rejet conçu euces termes :
Ouï, le rapport de M. Minier, et M. Lecoutourpour M. le procureur général ;
Attendu que ni le sieur D. ni aucun autre
agent de l’administration forestière 11’a poursuividevant le tribunal correctionnel séant à Marnaande,l’énoncé au procès-verbal du 17 floréal an i 3 ;
Attendu , qu’au contraire la poursuite a été in-tentée dans l’intérêt public , par le procureur duroi près le tribunal correctionnel, et que ce magis-trat a conclu lui-même , après l’audition des té-moins , à la relaxation des prévenus ;
Attendu que le jugement rendu conformément àses conclusions, le 21 prairial dernier, na étéattaqué par la voie de l’appel ni par lui , ni par leprocureur général près la cour criminelle , et quec’est dès-lors avec raison que cette cour a déclarél’inspecteur agissant au nom et d’après l’autorisa-tion de l’administration non-recevable dans son ap-pel , contre un jugement dans lequel l’administra-tion des eaux et forêts n’avoit pas été partie;
Sur ces motifs, la cour rejette le pourvoi, etc.
X/X'VXXXXX'VXX/VXX'WX/^XX/X/XX.XXX’AXVXX/XXXXXXXXXXXA XX XX
1806. 11 février. CIRCULAIRE N". 3 c 8 .
Les délits de chasse commis par des militaires
sont de la compétence des tribunaux correction-nels.
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On a proposé, monsieur , de modifier , rela-tivement aux délits pour laits de chasse, l’avis