REGLEMENS FORESTIERS. — Axxée 1806. C,Z
fin 7 fructiilor an 12, qui déclare que les délitscommuns, commis par des militaires en garnisonou présens à leurs corps , sont de la compétence destribunaux militaires.
a Le conseil d’état, d’après le renvoi qui lui aété fait, ayant entendu le rapport de la section delégislation sur cette question , a été d’avis que lescontraventions et délits pour faits de chasse intéres-sant les règles de la police générale et la conser-vation des forêts , la répression n’en peut apparteniraux tribunaux militaires , même à l’égard des mili-taires ; que la décision du 7 fructidor an 12 11e s’ap-plique point à un tel cas ; et que si de pareils délitsn’étoient pas prévenus , dans les garnisons, par labonne discipline des corps et par les exemples deschefs, la poursuite en appartiendroit, conformémentau droit commun , aux tribunaux correctionnels. »
Cet avis a été approuvé le 3 o frimaire an 14.
Nous avons cru devoir vous donner connoissancede ce décret, pour y recourir, le cas échéant.
1806. 14 février. CIRCULAIRE N°. 3 o 9 .
Traites à souscrire par ceux qui deviennent adjudi-cataires définitifs par l’effet des renonces et ren-vois successifs. Ceux qui ne deviennent adjudica-taires qu après la saison d’abattre , doivent êtretraités comme les adjudicataires de Vordinaire sui-vant.
Il est arrivé, monsieur, que par l’effet des re-nonces successives , il ne s’est trouvé d’adjudica-taires définitifs pour certaines coupes de bois, queplusieurs mois après les premières adjudications. Ils’est agi, d’après cela, de savoir pour quels termesces adjudicataires dévoient souscrire leurs obliga-tions; et Son Ex. le ministre des finances , auquelil en a été référé, a décidé que lorsque les adjudica-tions étoient devenues définitives avant le tempsde la sève où les coupes sont interdites, les adju-dicataires dévoient fournir des traites payables dansles termes fixés par le cahier des charges ; mais que,lorsqu’ils le devenoient postérieurement à cetteépoque, ne pouvant alors commencer leurs exploi-tations que l’année suivante, ils dévoient être traitéscomme les adjudicataires de cette année-là , enpayant toutefois par eux, suivant l’estimation desagens forestiers , la valeur de la feuille dont le boisa profité; le montant de laquelle estimation seroitréuni au principal dans les obligations à souscrire.
Vous voudrez bien , monsieur, veiller , en ce quipeut vous concerner,;! l’exécution de cette décision,et nous accuser la réception de la présente.
1806. 18 février. —Avis du conseil d’état, surl opposition et l’appel , considérés relativementaux jngemens rendus par défaut en police cor-rectionnelle.
V JV. cet avis à la suite d’un arrêt de la cour de cassationdu 28 juillet 1809.
1806. 20 février. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.
Un procès-verbal signé et affirmé par un seul garde
ne fait preuve suffisante qu’autant que la condam-nation à prononcer n’excède pas 100 francs.
Un procès-verbal dressé et affirmé par un seul^arde constatoit un délit dont la peine excédoit lasomme de 100 francs.
D’après la dénégation du prévenu , le tribunaldéclara l’administration forestière non - recevablequant à présent ; et sur appel, la cour criminellemaintint ce jugement.
Cet arrêt étoit conforme aux principes. Le pro-cès-verbal devoit être soutenu d’un autre témoi-gnage. Jusque -là il ne formoit pas preuve légale etne pouvoit dès-lors devenir la base d’une condamna-tion excédant 100 francs, ainsi que la cour de cas-sation l’a reconnu en rejetant le pourvoi de l’admi-nistration par l’arrêt ci-après ;
Ouï M. Minier, et M. Lecoutour pour M. leprocureur général ;
Considérant que l’article i 3 du titre 9 de la loidu2 9 septembre 1791 sur l’administration forestière,décide textuellement que les procès-verbaux desgardes 11e font preuve suffisante qu’autant que l’in-demnité à prononcer n’excède pas 100 francs; quel’art. 14 de la même loi veut que si le délit est denature à mériter une plus forte peine, le procès-verbalsoit soutenu d’un autre témoignage ; que la courde justice criminelle du département du Jura a faitune juste application de cet article , en maintenantle jugement rendu par le tribunal de première ins-tance de l’arrondissement de Saint-Claude, dépar-tement du Jura .
Par ces motifs , la cour rejette , etc.
1806. 20 février. — Arrêt de même espèce.
Nota. La suspension de la loi du 29 septembre 1791, dé-crétée par celle du 11 mars 1792, n’ayant ue rapport qu’auxnouveaux agens qu’elle établissait, et toutes ses dispositionsconrernant la police , la conservation et la vente ries boisétant restées en vigueur pour être observées avec celle del’ordonnance de 1669, qui n’ont point été abrogées il s'en-suit qu'on ne doit rien négliger pour fournir le double té-moignage exigé par la nouvelle loi, à l’appui du procès-verbal <fun garde, lorsque le délit est de nature a emporterune condamnation au-dessus de 100 francs.
Sans doute cet article arrête dans bien des cas, parce queles gardes étant distribués par cantons et devant faire leurstournées seuls, pour qu’elles soient plus multipliées, il est dif-ficile que dans ces rondes, surtout pendant la nuit, tempsoù se consomment les plus grands délits forestiers, un gardetrouve des témoins qui puissent ou veuillent attester la vé-racité de son procès-verbal. En paralysant sa surveillance,parce qu’il est seul, et que la peine excédera 100 fr., c’esttaire un appel aux grands dilapidateu's ; on les favorise éga-lement, si pour obéir à la loi un garde se fait accompagnerdans ses visites d’un garde voisin; on épie le moment oùcelui-ci est absent, et l’on en profite pour faire dépaître lesbestiaux dans le bois, ou y abattre îles arbres, espérant, sil’on est surpris , que le procès-verbal sera rejeté par la jus-tice , à défaut d’un second témoin. Il suit de là que les délitsconsidérables jotiissent d’une espèce de tolérance lorsquela loi pèse sur les malheureux que l’indigence peat avoirentrailles à faire un fagot, ou à mener partie une chèvre