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Tome second.
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RÉGLEMENS FORESTIERS. — Airafc 1806.

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dans la forêt. Mais la loi ne peut être ilupe cTelle-mêine ;comme elle ne peut jamais s’exprimer d’une manière assezprécise pour embrasser dans la lettre tous les cas qu’elle aen vue, c’est par l’esprit dont elle a été animée, que l’ondoit naturellement se déterminer sur l'application qui doitêtre faite de ses dispositions à chaque nature d’atïaire qui seprésente à juger.

Or la loi veut impérieusement que tous les délits fores-tiers soient poursuivis et punis selon leur nature : certeselle n’atteindroit pas ce but, et produire» un effet contraireà son intention, si de l’article \\ du titre 9 de la loi préci-tée, il devoit résulter que pour un délit mulctable de plusde 100 fr., le procès-verbal d’un garde ne fît aucune espècede preuve ; c’est-à-dire qu’il iùt dissous , à moins qu’il n’eûll’appui d’un autre témoignage, bien que l’accession de cetautre témoignage soit une chose fortuite sur laquelle la loin’a pas dû compter : au moyen de quoi, dans cette hypo-thèse , la balance de la justice perdroit son équilibre , puis-qu’on serait réduit à ne pouvoir sévir que contre les petitsdélinquans, et à laisser impunis les délits les plus considé-rables, ceux qu’il importe davantage de réprimer. Il y ad’autant moins lieu, de présumer que tel ait été l’esprit deslégislateurs de 1791, que dans une autre loi, rendue enmême temps (celle du 28septembre), ils ont été plus sé-vères que le législateur de 1669, en ce qu’ils punissent ledélit i?un fagot dans un bois communal d’une peine de dé-tention plus ou moins longue, tandis que l’ordonnance nesoumet les dégradations de futaies dans les forêts de l’état,u’à des peines pécuniaires, et n’en prononce d’autres queans les cas d’insolvabilité, et que même dans celle du 29septembre ils ont voulu assurer la prompte répression desdélits, en réduisant à trois mois le délai d’un an, réglé parles anciennes lois , pour en poursuivre l’action , et en accor-dant aux procès-verbaux des gardes un avantage que l’or-donnance ne leur avoit pas attribué , celui de faire foi jusqu’àinscription de faux. S'ils refusent ce même degré de con-fiance au procès-verbal d’un seul garde devant entraîner unepeine excédant 100 fr., lorsqu’il ne sera pas appuyé d’unsecond témoignage, ils n’en prononcent pas non plus lanullité. Cet acte doit donc avoir une valeur : pour la fixer,il faut se référer aux anciennes ordonnances et soutenirqu'un acte de ce genre, sans jouir de cette crédibilité abso-lue qui lui appartiendrait aux termes de la nouvelle loi, s’ilavoit trait à un délit au-dessus de 100fr., ou si constatant unecontravention passible d’une peine plus forte, il étoit revêtud’un second témoignage, doit au moins avoir le privilèged'être placé au degré immédiat inférieur, c’est-à-dire, defaire encore pleine foi par lui-même, avec cette seule dif-férence qu’il est attaquable autrement que par l’inscriptionde faux, et psr conséquent d’être cru jusqu’à preuve con-traire, conformément à l’article VIII du titre X de l’ordon-nance de îô'iq, et à l’exemple de ce qui se pratique à l’égardde tous les procès-verbaux dressés par les officiers de policejudiciaire, relativement aux délits que ces fonctionnairessont autorisés à constater.

Lorsqu’il n’a été dressé qu’un seul procès-verbal contreplusieurs délinquans , c’est a raison de la condamnation en-courue par chaque particulier, et non à raison de la masseréunie îles condamnations à prononcer contre tous ceux quiont été pris en délit, que l’on doit faire l’application desrègles établies par les articles i 3 et 14 de la loi du 29 sep-tembre 1791, relatifs au second témoignage que l’article 14exige : encore ne peut-on joindre dans ce cas au montant del’indemnité et à la quotité de l’amende la valeur présuméedes objets susceptibles de confiscation.

Pour donner lieu au témoignage qu’exige l’article 14 dutitre 9 de la loi du 29 septembre 1791, à l’appui du procès-verbal constatant un délit forestier, il est nécessaire quel ‘indemnité et l'amende forment ensemble , mais seules, unecondamnation au-dessus de 100 fr., puisque l’article i 3 decette loi ne parle que de l’indemnité et de l’amende ; et onne peut joindre, dans ce cas, au montant de l’indemnité età la quotité de l’amende, la valeur présumée des objets sus-ceptibles de confiscation, tels que chevaux, voitures, ins-trumens, etc.

Au surplus , le législateur, en exigeant que, pour asseoirune condamnation au-dessus de 100 fr. en matière forestière,le procès-verbal soit soutenu d’un autre témoignage, n’ayantpas déterminé de quelle nature doit être cet autre témoi-gnage, a, par cela même, laissé à la prudence des juges à ledéterminer : en conséquence ils ont la faculté d’admettretoutes sortes de témoignages avec une latitude telle qu’ils

peuvent se contenter du plus léger, et néanmoins s’ils en-tendent des témoins, ils doivent je conformer aux rè°lesprescrites par le code d’instruction criminelle.

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1806. 21 février. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.

La partie qui n’a point appelé d’un jugement depremière instance, n’est point recevable sur l’appelde la partie adverse, d prendre de nouvelles con-clusions en aggravement de peine devant la courd’appel. — Le déplacement de piquets servant delimite d une vente ne peut être assimilé â unenlèvement de pieds-comiers ou d’arbres de li-sières. — En cas de contestation sur l’estimationd’un outre-passe, il y peut être procédé par desexperts contradictoires. — 1 /adjudicataire dontle garde-vente ne constate pas les délits commisdans sa coupe, est lui-même passible des condam-nations prononcées sur ces délits. — Les délitscommis par les adjudicataires ou leurs ouvrierssont de la compétence des tribunaux correction-nels. — IL adjudicataire qui ne représente pas deregistre de vente , est passible de la condamnationportée par l’article XXXVII du titre XV del’ordonnance de 166g.

Le sieur Saulnier, adjudicataire en l’an i 3 , deslignes des routes percées dans la forêt domanialedu Gavre, fut traduit, à la requête de l’adminis-tration , devant le tribunal de Saverney , qui lecondamna en 4 >ç 37 francs d’amende et restitution;savoir , 100 francs pour défaut de registre, 240 fr.pour outre-passe , 1,200 francs pour déplacementde 24 piquets marqués du marteau de l’arpenteuret destinés à limiter lesdites lignes, 2,748 fr. tantpour 7 arbres de lisière, portant ensemble qb mètresde tour que pour d’autres arbres abattus en délit ,849 francs pour le tiercement de cette condamnation»en conformité de la loi du 20 messidor.

Sur l’appel de cet adjudicataire r l’administration,quoique simplement intimée , crut pouvoir rectifierles conclusions qu’elle avoit prises en première ins-tance et demander , en aggravement de peine , qu’ilfût condamné , en sa qualité d’adjudicataire, en l’a-mende réglée par l’art. V du titre XXXII de l’or-^donnance de 166.9, au lieu de celle portée par l’ar-ticle i er . du même titre.

La cour criminelle , considérant que l’adminis-tration n’étoit point appelante à minima , qu’ellen’étoit plus dans le délai de se pourvoir, et que lesappellations se joignent en l’état, débouta l’adminis-tration de ses nouvelles conclusions , et déchargeaSaulnier, i°. de 100 fr. sur l’amende pour les arbresde lisière, ayant reconnu par les procès-verbaux desagens supérieurs , que 6 seulement de ces arbresavoientété abattus; 2 0 . de 1,200 fr. pour l’amendedes piquets déplacés , attendu qu’on ne pouvoit lesassimiler à des étalons, baliveaux et autres arbresdénommés en l’art. IV du titre XXXII, et confirmales condamnations pour l’outre-passe avec faculté defaire estimer cet outre-passe par experts.

Le préposé de l’administration et le sieur Saul-nier se pourvurent en cassation.