RÉGLEMENS FORESTIERS. — Amsée 180G. ,
Le premier motivoit son pourvoi sur ce que ledépèt sur le bureau, de ses nouvelles conclusions,équivaloit de sa part à un appel à minima; que d’ail-leurs ces conclusions ayant eu pour motif l’erreurcommise en première instance , en appliquant in-duement au délit de Saulnier l’article I er . dutitre XXXII , la cour criminelle auroit dû releverd’office cette erreur, et encore sur ce que cettecour avoit violé les articles IV du titre XXXII etIX du titre XVI dans la disposition qui laissoit impunile déplacement des piquets servant de limites à lavente , et prenant dès-lors le caractère d’arbres delisières , et dans celle qui accordoit au prévenu ledroit de faire t stimer l’outre-passe déterminée parle procès-verbal.
Le second donnoit pour motifs à son pourvoi,i°. la prétendue incompétence du tribunal correc-tionnel en ce que le délit à lui imputé étant le faitde son préposé à l’exploitation, il n’étoit que ga-rant du préjudice , et non passible des peines ; qu’ensupposant qu’il en fût l’auteur, il n’avoit fait qu’ex-céder les termes de son contrat ; au reste que sousce dernier rapport , il n’étoit justiciable que du tri-bunal civil ; 2°. la nullité, soit des poursuites faitesà la diligence de l’inspecteur, tandis qu’elles dé-voient l’être au nom du conservateur, soit de laprocedure , en ce que les pièces n’avoient point étélues, ni les faits établis, soit même des procès-verbaux des agens forestiers , comme n’étant pointconformes au précepte de l’ordonnance de 1669 ,ni à la loi du 29 septembre 1791 ; 3 °. les faussesapplications des lois pénales résultantes de ce qu’onavoit appliqué l’article I er . du titre XXXII et fixél’amende à 4 francs pour chaque pied de tour lesarbres coupés en délit, quoique cet article ne con-cerne que des personnes [rivées, et qu’il établissedes prix dilférens en raison de l’espèce des arbresabattus, et de ce qu’on avoit basé la condamnationà 100 francs , faute de livre de vente sur un articlede l’ordonnance tombé en désuétude ; 4°- enfinl’excès de la condamnation.
L’un et l’autre de ces pourvois furent rejetés parl’arrêt suivant :
Ouï M. Aumont, et M. Lecoutour pour M. leprocureur général ;
a La cour joint les requêtes en cassation de l’ad-ministration générale , et de Jacques Saulnier et yfaisoit droit;
» Attendu, sur le premier moyen de la requête del’administration , que ni elle ni le ministère publicn’ont relevé appel du jugement de la police correc-tionnelle ; que lors même, que les nouvelles conclu-sions prises par l’administration , le 3 vendémiairean 14, auroient pu être considérées comme un appelà minima , une lin de non-recevoir insurmontablese seroit élevée contre cet appel, postérieur de plusde deux mois au jugement de première instance ,qui est du 3 thermidor an i 2 y, et rendu en présencede deux aeens forestiers.
33 Sur le deuxième moyen , que les dispositionsde l’art. IV du titre XXXlIde l’ordonnance de 1669contre ceux qui abattent des arbres , tels que bali-veaux, parois , arbres de lisières et pieds corniers ,11e sauroit être étendue au cas d’un simple dépla-
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cernent de piquets ; que ce déplacement 11e formedans l’espèce qu’un même délit, avec l’outre-passedont il étoit destiné à dérober la connoissance auxpréposés de l’administration , et qu’il est puni parla condamnation à 1,848 fr. pour arbres abattus don-nant 75 mètres de tour.
»Surle troisième moyen,que l’adjudicataire ayantsoutenu que la partie coupée du bois taillis , suppo-sée par l’administration valoir 60 francs, n’en valoitpas 10 , la cour criminelle a dû laisser au premierla faculté de faire faire une estimation par experts,et que cette décision n’a rien de contraire à la dis-position de l’art. IX du titre XVI de l’ordonnancesusdatée.
33 Attendu , stir le premier moyen de la requêtede Saulnier, qu’aucuns rapports n’ont été faits parses facteurs ou gardes-ventes, et qu’il ne peut con-séquemment invoquer les dispositions des art. 39du cahier des charges , XXXlX et LI du titre XVde l’ordonnance de 1669 ;
33 Que les faits imputés à l’adjudicataire étoientle défaut de registres de ventes , un outre - passedans un bois taillis , un enlèvement d’arbres delisières , de piquets déplacés et replacés plus loin ,et des arbres abattus dans l’espace intermédiaire ;que l’allégation d’avoir suivi les laies tracées , etde n’avoir coupé que des arbres compris dans l’ad-judication , ne pouvoit prévaloir sur des procès-verbaux non inscrits de faux, constatant , les uns ,la disposition des laies , la désignation des piedscorniers et des arbres de lisières, le placement despiquets dans les endroits où il ne se trouvoit pasd’arbres propres à servir de limites ; les autresl’entreprise au-delà des pieds corniers , l'enlève-ment des arbres de lisières, les piquets déplacé»et replacés à 10 mètres plus à l’est , et les arbresabattus dans l’intervalle de l’ancienne ligne à lanouvelle ;
33 Que dans cet état l’affaire ne presentoit aucunequestion à discuter devant les juges civils ; que lescontraventions dénoncées étoient certaines ; qu’àla police correctionnelle seule appartenoit le droitde les punir , et qu’ainsi le reproche d’incompé-tence et d’excès de pouvoir n’est fondé sous aucunrapport.
33Sur le deuxième moyen, que les poursuites n’ontpoint été faites par l’inspecteur forestier agissant enson nom pour l’administration des forêts, suite etdiligence dudit inspecteur ;
33 Que les procès-verbaux servant de base à l’ac-tion de l’administration ont été lus à l’audience dutribunal correctionnel; que les faits à raison desquelsl’adjudicataire est condamné sont insérés dans lejugement du tribunal; que les art. 184 et 188 ducode du 3 brumaire an 4 sont étrangers à la pro-cédure sur l’appel, et qu’au surplus l’aflaire a étéjugée à la cour criminelle de liantes, sur un rapportfait par l’un des juges, ainsi que le prescrit l’ar-ticle 199 dudit code.
ssSur le troisième moyen,que des vices reprochésaux procès-verbaux des agens forestiers, les unsportent sur des suppositions fausses en fait , lesautres ne seroient tout au plus que des irrégularitésqui, n’emportant pas la nullité de ces actes, n’ont
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