ÀtfiréE 1806.
66 REGLEMENS FORESTIERS. —
pas permis aux juges de les écarter du procès, et n’ontpu empêcher de prendre pour certains les faits quiconstatent que tous ces procès-verbaux étant l’ou-vrage de plusieurs préposés , l’art. 14 du tit. 9 dela loi du 29 septembre 1791 sur l’administrationforestière , est ici sans application.
» Sur le quatrième moyen , que l’adjudicatairen'ayant pas opposé en première instance, ni surl’appel à la demande de l’administration , que lesarbres compris dans la vente étoient de mêmeessence que ceux abattus au-delà de la ligne quel’arpenteur avoit marquée par des piquets , et dontplus des quatre cinquièmes sont des chênes , lesjuges ont pu , conformément à ladite demande ,ordonner le paiement de l’amende et de la restitu-tion au pied le tour , sans faire de fausse appli-cation de l’article I du titre XVI de l’ordonnancede 1669.
33 Sur le cinquième moyen , que suivant le pro-cès-verbal du 12 messidor, Saulnier avoit dès-lorsvendu des bois provenant de son adjudication ;qu’aucun registre de vente n’ayant été représenté ,ni à cette époque , ni même dans le cours des ins-tances à Savenay et à Nantes , il lui a été fait unejuste application de l’article XXX\ il du titre XV del’ordonnance citée.
33 Sur le sixième et dernier moyen, qfle du rap-prochement des art. IV et Mil , titre XXXII dela même ordonnance , il résulte que les arbres delisières abattus ont dû déterminer une condamna-tion à 600 francs , dont 3 oo pour amende , et pa-reille somme*pour restitution , dommages-intérêts :que 75 mètres faisant environ 23 1 pieds, et non25 seulement, comme le suppose Saulnier , il n’ya pas d’excès sous ce rapport dans la condamnationà t ,848 francs ; qu’il 11’y en a pas davantage sousla quantité des arbres abattus, puisque d’après lesprocès - verbaux , parmi ces arbres , au nombrede 98, se trouvent 79 chênes , et que ces chênesdonnant ensemble 84 mètres de tour, l’amende etla restitution eussent pu être portées au-delà de2,000 francs , sans même y comprendre ce qui étoitdû pour les arbres de qualité inférieure.
Par ces motifs, la cour rejette , etc.
Nota. La punition des délits forestiers est une opérationde potiee publique du ressort de la justice, mais il taut uneplainte; et cette plainte, comme pouvant donner lieu à despeints correctionnelles, doit être soumise à deux degrésde juridiction, d’abord au tribunal correctionnel du délit etensuite à la cour ou au tribunal d’appel, si l’on a interjetéel du jugement intervenu en première instance,a faculté d’appeler appartient au ministère public, à lapartie plaignante et au condamné.
Dans le ministère public, il v a deux choses à distinguer :il est défenseur de l'ordre public, il est défenseur de la causede l’état blessé dans son patrimoine. Sous le premier rap-port , son zèle ne peut êt 1 e arrêté par la négligence il' s pré-posés a la conservation de ce domaine. Sous le deuxième ,placé au rang et au niveau des particuliers, il a les mêmesdroits et les mêmes facultés.
Dans la partie condamnée il y a quelquefois une doublepersonne ; savoir , l’auteur du délit et le garant civil.
L’agent forestier qui a intenté l’action , peut interjeterappel du jugement rendu contre ses conclusions, et suivresur cet appel, sans attendre l'autorisation de son adminis-tration : si sa déclaration et la requête d'appel ne concernentque quelques-uns des individus dénommés dans le jugent' lit;par exemple , si l’appel est uniquement dirigé contre la per-sonne responsable civilement du délit imputé a ses enlàns
mineurs , ou à ses domestiques , le rort de ceux-ci étantimmuablement fixé par le jugement d’absolution dont il n’ya pas eu d’appel par rapport a eux , il ne seroit pas possiblede le foire réformer à l’egard du garant civil, dont la con-damnation ne peut être que la suite de la déclaration dela peine encourue par le délinquant.
Le procureur du roi peut, d’office, interjeter appel dujugement rendu contre l’administration; le procureurgénéralpeut également le faire. La nécessité de cet appel n’est pasrestreinte au cas où l’agent forestier n’ayant pu appeler, au-roit requis son ministère; il est recevable, quand mêmel’administration contre qui le jugement auroit été rendu, enauroit reconnu le bien jugé.
Lorsque c’est le condamné qui est seul appelant, l’agentforestier doit se borner à delendie sur cet appel , sansprendre dè nouvelles conclusions tendantes à un aggrave-ment de peines , sous prétexte qu’il seroit résulté de l’ins-truction que la peine inlligée seroit intérieure à celle vouluepar la loi , oit que le prévenu se seroit depuis rendu cou-pable d’un nouveau délit, parce que l’appel interjeté par leprévenu ne peut l’exposer a un aggravement de peine , en-core moins avoir l’eflet de.consener les droits de l’adminis-tration, qui n’a pas réclamé en temps utile , et que tontedemande principale , distincte île celle déjà jugée , doit êtreagitée, examinée et appréciée par le tribunal correctionnel,avant que la cour ou le tribunal d’appel puissent en êtresaisi.
1806. 28 février. — Circulaire , n°. 3 iO, portantque , çonformément au décret du 17 janvier précé-dent , concernant les pensions de retraite , La rete-nue sur les traitemens et salaires forestiers seraportée à 2 centimes par franc. V. le Mém. for.,t. 5 , p. 121.
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1806. 2i mars. DÉCRET
Qui ordonne, pour la formation d’un fonds com-mun de travaux publics , un prélèvement sur leproduit des coupes des quarts en réserve des boiscommunaux.
Sur le rapport de notre ministre de l’intérieur ;Notre conseil d’état entendu ,
Nous avons décrété et décrétons ce qui suit;
Art. 1. A compter de la publication du présentdécret, il sera fait, sur le produit des coupes desquarts en réserve que les communes obtiendront l’au-torisation de vendre, un prélèvementde a 5 pour 100,pour former un fonds commun de travaux publicspour tout le royaume, selon les besoinsdes communes,des arrondissemens et des départemens, et en êtredisposé sur le rapport de notre ministre de l’inté-rieur.
2. Le même prélèvement aura lieu sur la totalitédes fonds actuellement existans à la caisse d’amor-tissement, provenant des mêmes produits.
3 . En conséquence, et à compter du jour de lapublication du présent décret, pour les fonds déjàexistans à la caisse d’amortissement, et du jour duversement des fonds pour ceux à recevoir par laditecaisse , il sera ouvert, par son directeur général, uncompte particulieren capital et intérêts pour le fondscommun des travaux publics, de la portion affectéeà cette destination.
4 - Nos ministres de l’intérieur, des finances etdu trésor public, sont chargés, chacun en ce qui loconcerne, de l’exécution du présent décret.y~oy. l’ordonnance du roi du 7 mars 1817.