RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année 180G. 67
1806. 22 mars. — Loi relative au salaire des gardesdes bois des communes qui n’ont ni revenus ni af-fouages suffisons pour l’acquitter. V. la circulairedu 16 mai 1806, 11 0 . 3 t 4 -
VVWWWWM‘W\VMWWVW\W\%Vt%VV«WVWWVWVV
1806. 22 mars. LOI,
Portant que les administrateurs et les conservateursdes forêts sont autorisés à instruire contre les pré-venus de délitsfores tiers,lorsque,parmi ces derniers,il se trouvera des agens forestiers, et contre toutespersonnes, qu’ils surprendront en flagrant délit.
Art. 1. Lorsque des délits contraires à la policeet à la conservation des bois auront été commis, soitdans une forêt nationale, soit dans une forêt de lacouronne, et que parmi les prévenus ou complicesil y aura un ou plusieurs agens ou préposés de l’ad-ministration des forêts, le directeur général de l’ad-ministration des forêts nationales , les cinq admi-nistrateurs desdites forêts, l’administrateur généraldes forêts de la couronne, et les conservateurs quileur sont respectivement subordonnés, pourront endresser procès-verbal, et instruire , ainsi qu’il seraexpliqué ci-après, tant contre celui ou ceux des pré-venus qui seront agens ou préposés de l’administra-tion , que contre leurs complices, quoiqu’ils ne soientpoint agens ou préposés de l’administration des fo-rêts.
2. Ils pourront également dresser procès-verbauxet instruire contre toutes personnes qu’ils surpren-dront en flagrant délit, sans qu’il soit nécessaire,dans ce cas, que, parmi les prévenus, il y ait un ouplusieurs agens ou préposés de l’administration.
3 . Le directeur général de l’administration desforêts nationales, Tes cinq administrateurs des-dites forêts, l’administrateur général des forêts dela couronne et les conservateurs, sont en consé-quence autorisés , d' cas déterminés par les ar-ticles précédens, à ué . rer , lorsqu’il y aura lieu ,tous mandats d’amener ou de dépôt, à interroger lesprévenus, à entendre les témoins, à faire toutes re-cherches, perquisitions ou visites qui seront néces-saires, à saisir les bois de délits, les voitures, che-vaux , instrumens et ustensiles des délinquans, ap-poser des scellés, et généralement à faire , jusqu’aumandat d’arrêt exclusivement, et en se conformantaux lois sur l’instruction correctionnelle et crimi-nelle , tout ce que les magistrats de sûreté et direc-teurs de jury pourroient faire.
4. L’instruction devra être faite sur les lieux, ou
dans une des communes de l’arrondissement où ledélit aura été commis. q
5 . Lorsqu’ils procéderont aux opérations ci-des-sus indiquées, ils pourront se faire assister d’un agentinférieur de l’administration, qui remplira les fonc-tions de greffier, et auquel ils feront préalablementprêter le serment de les remplir fidèlement.
6. Après l’instruction, le directeur général del’admnistration des forêts nationales, l’administra-teur général des forêts de la couronne , les admi-nistrateurs des forêts, ou le conservateur qui aura
instruit, renverra les prévenus et les pièces devantle directeur du jury, qui, suivant la nature du délit,renverra lui-même devant le tribunal compétent,soit spécial, soit criminel, soit de police correction-nelle , pour y être procédé conformément aux lois.
7 Les substituts, magistrats de sûreté, directeurs
de jury et autres fonctionnaires de l’ordre judiciaireauxquels la poursuite des délits est confiée, n’endemeurent pas moins chargés de faire directement,et d’office, toutes les diligences convenables pour at-teindre et faire punir, dans le cas ci-dessus déter-miné, comme dans tous autres cas, les auteurs etcomplices des dégradations et malversations com-mises dans les forêts na.ionales et dans les forêts dela couronne; et en cas de concurrence entre euxet les officiers supérieurs des forêts, la poursuite dudélit demeurerai ceux qui, les premiers, aurontdélivré un mandat, soit de dépôt, soit d’amener.
Collationné à l’original, par nous président et se-crétaires du corps législatif. Paris , le 22 mars 1806.Signé Fonta nés, président ; Blanc, Bonnot, Soret( de Seine-et-Oise ), Gautier, secrétaires.
Mandons et ordonnons que les présentes, revê-tues des sceaux de l’état, insérées au bulletin deslois, soient adressées aux cours, aux tribunaux etaux autorités administratives, pour qu’ils les ins-crivent dans leurs registres, les observent et lesfassent observer; et notre grand-juge ministre de lajustice est chargé d’en surveiller la publication.
Donné à Paris , le 1 avril 1806.
Nota. Voici les motifs qui ont été exposés à l'appui dn
projet de la loi ci-dessus , lors de sa présentation au corps
législatif.
La conservation des forêts est un des objets les plus im-portansde l’administration publique : ces grandes et bellespropriétés fournissent à l’état et a la couronne des revenusconsidérables; aux arts et a tous les citoyens^un objet depremière nécessité ; à la marine marchande et militaire, desmoyens sans lesquels elles neferoient que languir et devien-droient tributaires de l’étranger.
L’ordonnance publiée en 1669 snr ' es eaux et forêts avoitmis dans les mêmes mains l’autorité administrative et l’au-lorité judiciaire, notre législation les a séparées; elle acréé une administration générale pour régir et conserverles forêts ; elle a laissé aux magistrats le soin de surveilleret de réprimer les délits et les malversalions qui les dé-gradent.
Mais les magistrats, distraits par d’autres soins non moinsimportans,ne peuvent pas toujours mettre dans leur sur-veillance l’activité qu’y apportera nécessairement la têled’une administration uniquement occupée des forêts.
Sans entendre rien ôter, ni à la juridiction des tribunaux,qui jugeront toujours les délits, ni même à la surveillancede sûreté, qui continuera d’être exercée ainsi qu’elle l’est kprésent, Sa Majesté a pensé qu’il serait utile d’adjoindre acette surveilbrme celle des administrateurs principaux desforêts nationales et du domaine de la couronne.
Alors les délinquans auront doublement à craindre d’êtretraduits en justice, soit par la police judiciaire, soit par l’ad-ministration concurremment investie de cette police ; alorsles délits seront, en plusieurs occasions , plus facilementconstatés ; alors des preuves, qu’il est quelquefois urgentde recueillir , n’ècliapperont pas , elles seront apportées iila justice avec plus de célérité, et peut-être plus de lumières,par des hommes constamment appliqués à découvir les abuset les malversations commises dans les forêts , et h déchirerles voiles sous lesquels la fraude cherche continuellement ales cacher.
Tel est le but du projet de loi que nous sommes chargésde vous présenter, et qui tend à attribuer aux agens supé-rieurs de l'administration forestière , dans certains cas , lespoursuites et la procédure contre les prévenus de délits etmalversations commises dans les forets.
9 *