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Tome second.
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G8 RÉGLEMENS FORESTIERS. — Anîîée 1806.

Ces c.is sont d’abord celui < ù dis agens de l’ndniinistrn-tion seroicnt coupables de délits : il est naturel que les su-périeurs à IVgaril desquels ils sont responsables, non-seu-lement les dénoncent, mais constatent directement desmalversations qu’il leur est plus facile qu’à personne de re-Connoitre et île développer.

On pourvoit a ce que la compétence qui leur est attribuéene soit pas rendue inutile par la eomplic.té d'hommes étran-gers à l’administration; celui qui avoit charge d’empêcl.erFe délit qu’il s’est permis, est le plus coupable, et le pluscoupable doit attirer dans la même instruction celui quil’est moins, et dont les agens prévaricateurs recliercheroienttoujours l’association, si elle leur fournissoit le moyen d'é-chapper à l’œil scrutateur de leur chef.

En second lieu , l’action des agens supérieurs de l’admi-nistration sera autorisée même contre des étrangers à l’ad-ministration, seule et sans complicité, avec des agens fo-restiers, s’ils sont surpris en flagrant délit par les agenssupérieurs eux-mémes. Il est toujours résulté du flagrantdélit une espèce de magistrature, de laquelle la nécessitéinvestit, avec plus ou moins d’. tendue, quiconque a la pos-sibilité de l’arrêter et de le saisir. Si un simple particulierpeut et doit arrêter un malfaiteur dans l’action du crime ,des administrateurs peuvent recevoir de la loide plus grandspouvoirs pour la défense de la chose qu’ils administrent ;ils ont déjà la confiance du souverain ; si elle ne s’étendpas jusqu’à leur accorder une juridiction pleine et entière,il 11’y a aucun inconvénient, il n’v a que de l’avantage à leurdonner la faculté de constater les faits , d’instruire contreleurs subordonnés et même contre tous délinquans pris surle fait, et de les conduire jusqu’aux tribunaux chargés dujugement.

Vous remarquerez, messieurs, avec quelle réserve cenouveau pouvoir est établi. S’il est donné pour tous lesras contre les agens de l'administration, >1 ne touche auxé rangers que lorsqu’ils sont surpris en flagrant délit par lesadministrateurs supérieurs. Dans tous les autres cas, lesetrangers à l’administration restent exclusivement sousla surveillance et la poursuite des magistrats ordinaires.

Ce n’est point à tous 1 s agens forestiers que ce pouvoirest décerné , mais seulement au directeur général , aux ad-ministrateurs généraux et aux conservateurs, c’est-à-dire ,*!r des chefs prinripaux, tous élevés par leur place et leurslumières au-dessus des faiblesses, ou des préventions, ondes négligeâtes que l’on pourroit craindre de la part desagens inferieurs.

Ce pouvoir n’excède pas celui du magistrat de sûreté : ils’arrête au mandat d’arrêt exclusivement ; il n’attirera pointan loin les prévenus et les témoins. L’instruction permiseaux agens supérieurs de l’administration a l’un de ses fon-«lemens principaux dans leur présence sur les lieux , soitqu’ils s’y trouvent en tournées, soit que des malversationsgraves les y aient appelés.

Après qu’ils auront complété l’instruction, ils renver-ront les prévenus et les pièces devant le directeur du jury ,et la procédure sera suivie dans les formes accoutumées.

Ilien n’est donc innové,si ce n’est ou’il y aura, pr ur les fo-rêts des deux domaines de l’état et de la couronne, de doublesmagistrats de sûreté , les magistrats de sûrt té ordinaires etles administrateurs principaux des forêts, qui remplirontconcurremment les mêmes fonctions pour instruire et pré-parer la poursuite des délits.

Voilà, messieurs, les motifs qui ont dicté le projet îleloi.

1806. 25 mars, — Cikcui.aire , rt°. 3 i 1. Bois com-munaux. Adjudicataires. — Il ne doit être im-posé aux adjudicataires d’autres charges que cellesénoncées aux procès-1'erbaux d’adjudications , etVon ne peut point les obliger, sous le titre decharge verbale, à payer aucune somme aux mairesdes communes propriétaires. Y. le Mém. for.,

t. 5 , p. j 32 .

*eVWWWV*/V* W\WttWlW\VtAlVlWM/VVV\AAWAVt

1806. 26 mars. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.

Le délai pour le pourvoi en cassation ne court quedu lendemain de Varrêt attaqué .

Dans l’affaire des sieur et dame Dupuis contre lesieur Hautefeuille, sur laquelle est intervenu l’ar-rêt de cassation que nous allons faire connoitre,le sieur Hautefeuille soutenoit le pourvoi tardif,comme n’ayant pas été émis avant l’expiration destrois jours de la date de l’arrêt attaqué. Cette fin denon-recevoir a été rejetée en ces termes :

Ouï M. Aurnont, et M. Jourde pour M. le pro-cureur général.

Attendu que le délai pour se pourvoir en cassationest fixé par l’article 44 ° du code du 3 brumaire an4 ? que l’article 2 o 5 du même code déclare communen recours en cassation contre les arrêts des courscriminelles rendus sur l’appel des tribunaux correc-tionels, et que ce délai est de trois jours francs aprèscelui où l’arrêt a été prononcé; que dans l’espècel’arrêt est du io vendémiaire, et le pourvoi du 14 >conséquemment dans le délai de la loi.

La cour rejette la fin de non-recevoir proposée parle sieur Hautefeuille.

Ho ta. Aux .termes de l’article 073 du code d'instruction,criminelle, le pourvoi en cassation doit être déclaré dansles trois jours francs , après la prononciation , au greffe dela cour u’où Parrêt est émané. L’article 41 r du même codeveut que cette déclaration , ainsi faite, soit inscrite par legreffier sur un registre à ce destiné , et l’extrait du registresur lequel elle est inscrite fait essentiellement partie despièces que l’article 4 2 ^ prescrit au procureur général d’a-dresser à S. Ex. le ministre de la justice.

L’article 422 ^iorte qu’en faisant sa déclaration de re-cours en cassation, ou dans les dix jours suivans , le con-damné pourra déposer la requête contenant ses moyens. Cetarticle n’ayant point prononcé la déchéance du recours, ils’ensuit que le délai n’est pas un délai fatal, si d’ailleurs lecondamné a sàtitait à la disposition de l’article 373 en don-nant clans les trois jours sa déclaration.

Le procureur général a également le droit de se pourvoircontre tout jugement d’absolution ou d’acquittement : l’ar-ticle 3?4 du code prescrit un délai de 2f heures, d’aprèslequel la fin de non-recevoir s'élève contre lui, et son pour-voi une fois émis, il ne peut plus se rétiacter.

La loi atînl uant aux préposés de l’administration fores-tièie la poursuite des délits commis dans les forêts de l’état,nu doute que cette action ne leur appartienne pour le recoursen cassation , lors même que le jugement attaqué auroit étérendu sur l’appel interjeté par le procureur général, dont leministère n’< sr alors exercé que dans l’intérêt de la chosedont l’administration lui est confiée.

L’officier forestier si, pour le pourvoi, un délai de troisjours francs, et il peut, s'il reconnoit que son recours n’estpas fondé, faire la rétractation de sa déclaration, soit devai tle greffier de la cour ou du tribunal qui a rendu le jugement,soit par lettre «adressée au pxo< urenr général. Il peut aussi,a défaut de pourvoi en temps utile contre un arrêt évidem-ment préjudiciable, en faire provoquer l’annullat on , pourl’intérêtde la loi, en adressant, àceteffçt, à l’administra-tion une expédition de cet anêt, avec un mémoire suffi-samment détaillé.

Quoique les préposésde l'administration aient qualité pourdéclarer en son noin se pourvoir en cassation des arrêtsqnine lui seroient pas favorables, i! faut toujours qu’elle-méme intervienne pour pren Ire les fait et cause de scs agenspar une requête en forme , ainsi que le prescrit l’article 20du titre 9 de la loi du 29 septembre 1791. Il convient doue,