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Tome second.
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REGLEMENS FORESTIERS. — Anshéf. 180G. 69

toutes les fois qu’il s’agit d’instance île ce genre, qn ' lesconservateurs lui adressent promptement, avec l’acte cons-tatant le pourvoi de l’agent forestier, copie du mémoiretendant à le justifier , et île l’arrêt attaqué ; ces pièces étantnécessaires pour rédiger , si besoin est, la requete qui doitrémtlariser le pourvoi, ou pour s’en désister s’il 11e se trouvepas fondé , de manière que la cour de cassation n’ait à pro-noncer que sur des procès dont la justice soit démontrée.

L’artii le 419 veut que la partie civile qui se sera pourvueen cassation consigne une amende île 100 francs, on de lamoitié de cette somme, si l’arrêt est rendu par contumaceou par défaut; mais l’article 420 dispense de l’amende lesagens publics , pour affaires qui concernent directementl’administration et les domaines ou revenus de l’état.

On sait que la cour de cassation ne connoit point du fondîles affaires , mais seulement de l’illégaljté îles formes oude la violation des lois : aussi indique-t elle la cour crimi-nelle devant laqm lie les parties devront procéder lorsquel’arr t contre lequel on s’est pourvu est cassé, et c’est l’agentforestier du département où siège la cour qui aura été dé-signée, qui doit faire les diligences nécessaires pour obtenirun nouveau jugement.

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1806. 28 mars . ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.

Lorsque dans une action en réparation de malversa-tions commises dans une coupe de bois , il s’élèveune difficulté sur l’interprétation du cahier descharges, et qu’il en doit résulter une question pré-judicielle , P examen du cahier des charges doitêtre renvoyé devant l’autorité compétente.

Au mois de vendémiaire an 12, le sieur Haute-feuille s’étoit rendu adjudicataire de la coupe d’unepartie des bois du Bréan. Sur cette coupe étoient ré-servés , aux termes du procès-verbal d’adjudication ,3 i baliveaux de l’âge du taillis, 101 modernes et 3anciens.

En frimaire de l’an i 3 , les sieur et dame Dupuis,auxquels appartient la nue propriété de ce bois,avoient traduit le sieur Hautefeuille au tribunal depolice correctionnelle de Versailles , pour avoir, encontravention aux dispositions de l’ordonnance deseaux et forêts de 1669 ) battre près de la moitiédes baliveaux modernes réservés par l’adjudication.

Il existe dans le bois du Bréan une pièce d’eau au-tour de laquelle sont plantés 54 tilleuls; ces tilleuls,conservés par l’adjudicataire, avoient servi de baseà sa défense; il avoit prétendu qu’ils étoient dunombre des arbres réservés par le procès-verbal d’ad-judication, et que réunis à ceux dontl’existence^urla coupe n’étoit pas contestée, ils formoient les 101modernes mentionnés dans ce procès-verbal. Cettedéfense n’avoit pas été accueillie; le tribunal, ju-geant au contraire que l’adjudicataire avoit dd laisserdans sa coupe 102 baliveaux modernes, indépendam-ment des tilleuls autour de. la pièce d’eau, qui 11’a-voient pas été compris dans l’adjudication , l’avoitcondamné en 54 o francs d’amende , et à pareillesomme pour indemnité, par application des art. X,titre X\ 1 , IV et VIII, titre XXXII de l’ordonnancede 1669.

Sur l’appel, ce jugement avoit été réformé, etl’adjudicataire déchargé des condamnations pronon-cées contre lui. Ainsi la cour de justice criminellede Seine-et-Oise avoit jugé que les 54 tilleuls fai-

soient partie des 101 baliveaux modernes réservés,et que l’adjudicataire, qui avoit conservé ces tilleuls,n’avoit commis aucune contravention, et n’avoit faitqu’user de son droit de propriété, en disposant d’unpareil nombre d’arbres modernes dans la coupe.Cette décision , quoiqu’en sens inverse de celle dutribunal correctionnel, n’en étoit pas moins, commecelle-ci , l’interprétation du procès-verbal d’adju-dication ; c’étoit une question ‘ préjudicielle dontla solution devoit être renvoyée à l’autorité com-pétente.

L’arrêt portant cassation pour excès de pouvoirest ainsi conçu :

Ouï M. Aumont, et M. Jourdepour le procureurgénéral.

Vu l’article 456 du code du 3 brumaire an 4 ,n°. 6 ;

Considérant que l’action de Dupuis et sa femmeétoit motivée sur ce fait, qu’Hautefeuille n’avoitlaissé dans la coupe du bois de Bréan , dont il étoitadjudicataire, que 4 7 baliveaux modernes au lieu de101 qu’il étoit tenu d’y conserver, suivant le procès-bal d’adjudication ; que la défense d’Hautefeuille aconstamment été, tant en première instance qu’encause d’appel, que 54 tilleuls plantés autour d’unepièce "d’eau ont été compris dans ce procès-verbalcomme faisant partie des arbres réservés sous cettedésignation , 101 baliveaux modernes , d’où il aconclu que tous les arbres modernes réservés exis-toient,etque la contravention qu’on lui imputoitétoit chimérique; que de ce genre de défense il estrésulté que, poursavoir s’il y avoit un délit commis,une contravention à poursuivre et à punir, il a fallunécessairement juger si les 54 tilleuls étoient aunombre des arbres réservés sous la désignation debaliveaux modernes , de telle sorte que l’adjudica-taire n’ayant pas touché à ces tilleuls, ait pu légi-timement ne laisser épars sur la superficie de lacoupe que la quantité de 47 baliveaux modernes,et disposer du surplus comme lui appartenant parl’effet de l’adjudication ; que cette question , dontla solution ne peut se trouver que dans l’interpréta-tion du procès-verbal d’adjudication, est une véri-table question préjudicielle, une question purementcivile , absolument étrangère aux attributions de lajustice correctionnelle, et dont ni les juges de pre-mière instance ni ceux d’appel n’ont pu retenir laronnoissance sans commettre un excès évident depouvoir :

Par ces motifs , la cour casse et annulle l’arrêt dela cour de justicecriminelle du département de Seine-et-Oise , du 10 vendémiaire dernier, ensemble lejugement du tribunal de police correctionnelle deVersailles , sur l’appel duquel il est intervenu.

1806. 28 mars. CIRCULAIRE N°. 3 12.

Gardes forestiers. Mode de leur paiement.

Son Exc. le ministre des finances a pris, mon-sieur , le i 3 floréal dernier, une décision portantque les gardes forestiers continueront de se trans-porter dans les bureaux des receveurs des domaines,