REGLEMENS FORESTIERS. — Ann^e 1806.
pour y émarger les états de paiement de leurs gages.
Le déplacement des gardes est sans doute un in-convénient , en ce qu’il interrompt leur service , etlivre les triages non surveillés aux délinquans ;mais le ministre observe , à ce sujet, que les rece-veurs des domaines sont tellement multipliés, qu’ilest très-rare qu’un garde puisse s’absenter plus d’unjour ; que l’ordonnance de 1669 , art. \ I du titre X,a prévu le cas de ces déplacemens , en prescrivantaux gardes de ne s’absenter qu’en vertu de permis-soins de leurs supérieurs , qui prennent des précau-tions pour que le service ne puisse en souffrir , encommettant les gardes les plus voisins ou autrespersonnes à leur place.
Quoi qu’il en soit, il a été réglé que les paie-mens seront faits, à l’expiration de chaque trimestre,sur des états de service certifiés par l’inspecteur fo-restier , ordonnancés par le conservateur , visés parle directeur des domaines, et revêtus de l’acquit desgardes; qu’enfin ces états devront être émargés assezà temps de toutes les parties prenantes , pour que ladépense soit comprise dans le compte du trimestreoù le paiement aura été fait.
Vous veillerez avec soin à ce que le mode pres-crit par Son Exc. le ministre des finances soit exac-tement suivi ; mais nous vous recommandons enmême temps de prendre les mesures convenablespour prévenir , autant que possible , les inconvé-niensquipeuventrésulterdu déplacement des gardes.Ainsi, il ne faudra leur donner l’ordre de se rendrechez le préposé du domaine que lorsque l’inspec-teur local, ou, à son défaut, le garde général ducantonnement se sera bien assuré que les fonds sontentr^les mains du receveur, et que le paiement nepeut éprouver aucun retard.
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1806. 29 mars. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.
Les fonctions de procureur du R.oi peuvent être rem-plies par un juge prié , à défaut de suppléant.
Sur une action correctionnelle exercée par lesous-inspecteur de l’administration forestière contrePierre Kracmer, à raison de la coupe de 27 arbresque ce particulier soutint avoir coupés de l’ordre del’un des propriétaires de la forêt, le tribunal d’ar-rondissement, après un premier jugement de ren-voi , en avoit rendu un second le 17 janvier 1806,pour remettre l’affaire au 11 avril suivant.
Sur l’appel du sous-inspecteur , la cour de justicecriminelle de la Sarre annulla, le 1 5 février der-nier , le jugement de police correctionnelle , par lemotif que lors du jugement dont étoit appel, lesfonctions de procureur du roi avoient été rempliespar un juge prié.
Le procureur général s’est pourvu en cassation; ila appuyé principalement son pourvoi sur les dispo-sitions de l’art. 3 o de la loi du 22 ventôse an 12 ,qui autorise les tribunaux à faire suppléer les juges,les commissaires du gouvernement et leurs substi-tuts , à défaut de suppléaus.
La cour a vu dans l’arrêt attaqué une usurpationde pouvoir , qu’elle a réprimée ainsi qu’il suit :
«c Ouï M. Lacheze , et M. Jourde pour le procu-reur général.
» Vu l’article 456 , n°. 6 de la loi du 3 brumairean 4;
» L’art. 3 o de la loi du 22 ventôse an 12 :
» Attendu qu’en annullant le jugement du tribu-nal de police correctionnelle de Rirkenfeld du 17janvier dernier, sur le motif que les fonctions deprocureur du roi avoient été remplies par un jugeprié, la cour de justice criminelle du départementde la Sarre a créé un moyen de nullité démenti parl’article cité delà loi du 22 ventôse an 12, et a com-mis en cela un excès de pouvoir :
33 l’ar ces motifs , la cour casse et annulle l’arrêtde la cour de justice criminelle du département dela Sarre, du i 5 février dernier :
33 Ordonne , etc. 33
Ainsi jugé, etc. Section criminelle.
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1806. 29 mars. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.
Les tribunaux correctionnels doivent statuer sur lesdélits commis en contravention aux réglemens surla police des forêts , approuvés par les préfets.
Pour parvenir à l’adjudication des exploitationsdes coupes de bois domaniaux de l’ordinaire del’an 1 3 , destinée à fournir le supplément de chauf-fage, bois de bâtiment et d’agriculture, aux habi-tans des communes reconnues usagères dans lesditsbois , le conservateur des forêts avoit arrêté, parforme de réglement, un cahier de charges aj>prouvépar le préfet.
Par l’article 22, il avoit été défendu aux usagersde conduire dans lesdites forêts des bêtes à cornesnon muselées.
Henri Jacques, de la commune de Ginfleste, avoitété trouvé dans la vente conduisant un chariot at-telé de six bœufs non muselés.
Traduit au tribunal de police de Neufchàteau, cetribunal avoit méconnu sa compétence.
Sur l’appel interjeté par le procureur du roi , lacoût criminelle du département des forêts avoit par-tagé l’opinion des premiers juges.
La cour, sur le pourvoi du procureur général ,considérant que la contravention à l’article 22 ducahier des charges, qui, dans l’espèce, avoit le ca-ractère réglementaire, donnoit l’existence à unvéritable délit, qui auroit dû au moins être punides peines prononcées par l’ordonnance de 1669 , arendu l’arrêt de cassation suivant,
« Oui M. Minier, et M. Jourde pour le procu-reur général;
33 Vu l’article 456 du code des délits et des peines,n°. 6;
33 Attendu que, dans l’espèce, il y avoit délit parcontravention à l’article 22 du cahier des charges ,qui prescrivoit aux usagers des précautions à prendre