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Tome second.
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REGLEMENS FORESTIERS. — Année 1806.

lorsqu’ils entreroient dans la forêt avec des bœufs,pour y prendre les bois destinés à leur usage ;

33 Attendu que ce caliier des charges, arrêté parl’administration des forêts, et approuvé par le pré-fet, contenoit, à cet égard, un véritable réglementde police qu’il n’étoit pas permis d’enfreindre sansse rendre coupable d’un délit punissable , au moinscomme délit ordinaire , des peines établies par l’or-donnance de 1669 , titre XXXII ;

33 Attendu qu’en introduisant, dans le taillis où ilalloit recevoir la délivrance des bois à lui destinés,six bœufs non muselés, Henri Jacques, usager,s’sst rendu coupable du délit prévu par le réglementporté au cahier des charges, que le tribunal de pre-mière instance auroit dû punir des peines encouruespar ledit usager, et qu’en maintenant ce jugementla cour de justice criminelle s’est rendu proprel’erreur dans laquelle les premiers juges étoienttombés :

33 Par ces motifs , la cour casse et annulle l’arrêtrendu, le 5 février dernier, }>ar la cour de justicecriminelle du département des forêts 533 Ordonne, etc. 33

Nafa. La police considérée comme s’appliquant à deschoses qui intéressent journellement le commun des habi-tans, telles que la sôreté des chemins, le débit des denrées ,l’ordre à donner à l’exploitation des coupes usagères pourprévenir les abus et autres objets de cette nature, Tonne unedes branches de l’administration publique : les réglemensque font les préfets de département sur cette portion de lapolice, pourvu qu’ils ne contiennent aucune dérogation auxlois existantes, ou n’en restreignent point l’exécution , etqu'ils ne tendent à aucune peine afflictive, ou à des me-sures qui exigeroient un ordre supérieur, sont obligatoires,même pour les peines pécuniaires qu’ils prononcent; et lestribunaux doivent se prêter à en maintenir l’exécution en yconformant leurs jugemens.

1806. 1". avril. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.

Qui décide que les triages exercés avant l'ordon-nance de 1669 > a’ont pas été révoqués parles loisdes i 5 mars j 790,28 août 1792 et 10 juin 1793.

En 1644 j 11 fut fait un triage entre la communede Michery et son seigneur. Les habitans n’ont pasréclamé jusqu’en 1765, qu’ils élevèrent la prétentionde 14 à i 5 oo arpens, au lieu de 365 qui leuravoient été adjugés par ce triage. Mais un arrêt duconseil, en date du 6 août 1772, les déclara non-recevables. — Dans la suite, a paru le décret de mars1790, qui a réveillé les prétentions de la communede Michery. Munie d’une autorisation du départe-ment de l’Yonne , elle a actionné le sieur Maynon-d’Invau, alors propriétaire de 160 arpens adjugés auseigneur lors du triage de 1664, pour se voir con-damner à s’en désister à son profit. Après différentesprocédures nécessitées par les changemens survenusdans l’ordre judiciaire, jugement arbitral a été rendule i 5 ventôse an 2, par lecpiel la commune a étéen-voyée en possession des objets provenant du triagede 1664, sur le fondement que l’article 8 de la loidu 28 août 1792 réintègre les communes dans lesdroits de propriété et d’usage dont elles ont été an-

ciennement dépouillées parles seigneurs. Fausse ap-plication de l’article 8 de la loi du 28 août 1792, etfausse application des articles 1 et 2 de la même loiet de l’article 7 de celle du 10 juin 1793.

33 Ouï le rapport de M. Target...., vu les articlesci-dessus cités des lois des 28 août 1792 et 10 juin1798; considérant que, suivant les dispositions des-dits articles, les triages, tiers-deniers, blancs etdéshérences accordés aux ci-devant seigneurs, paractes antérieurs à l’édit des eaux et forêts de 1669, sontrespectés et doivent être exécutés; d’où il suit quel’article 8 de la première loi ne réintègre les com-munes dans les biens qu’elles ont ci-devant possé-dés , que sous les exceptions contenues dans les au-tres articles; et que par conséquent le jugement ar-bitral du 1 5 ventôse an 2 est en contravention auxarticles 1 et 2 de la première, et 7 de la seconde loi,et a fait une fausse application de l’article 8 de la

Î iremière.... Par ces motifs, la cour casse et annulleedit jugement arbitral... 33 (Bulletin civil de lacourde cassation. )

1806. 3 avril. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.

Les délits de chasse emportant une amende au-dessus de la valeur de 3 journées de travail , nepeuvent être de la compétence des tribunaux desimple police.

Ce jugement prononçoit sur un délit de chasse, etne condamnoit les délinquans qu’à l’amende d’unejournée de travail.

Il a été cassé, dans l’intérêt delà loi, comme in-compétemment rendu.

\ oici le dispositif de l’arrêt de cassation:

Ouï M. Basire , et M. Daniels pour le procureurgénéral.

Vu l’article 168 de la loi du 3 brumaire an 4, etl’article 1 de la loi du 22 avril 1791 ;

Attendu que du second article précité, il résulteque l’amende pour délit de chasse excède 3 jour-nées de travail, et que dès-lors la connoissance dece délit appartient exclusivement aux tribunauxcor-rectiounels , d’après l’article 168 ci-dessus; d’où ilsuit qu’en prononçant dans l’espèce, le tribunal depolice du canton <îe Caen a violé les règles de com-pétence :

Par ce motif, la cour casse et annulle, dans l’in-térêt de la loi seulement, le jugement rendu, le 27vendémiaire an 1 j, par le tribunal de police du can-ton de Caen , sur le délit de chasse, dont il a déclaréles sieurs Broguet et Samuel Louis convaincus ;

Nota . L’article IV <lu titre XXX de l’ordonnance de 1669fait défenses à toute personne de chasser à feu, et d’entreret demeurer de nuit dans les forêts royales, ni même dansles bois des particuliers, avec armes à leu, à peine de 300 f.d'amende. Les articles VIII et XII du même titre défendentd’y prendre aucun aire d’oiseaux, et d’y détruire aucuneespèce de gibier avec engins, sous la n.éme peine. Cetteprohibition a été renouvelée par arrêté du 38 vendémiairean 5 ; elle existe de même pour les forêts communales, parinduction de l’arrêté «lu 19 ventôse an 10.

L’article i e '. de la loi, du 3 o avril 1790, défend à toute