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RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année 1806.
personne de chasser, en quelque temps et de quelque ma-nière que ce soit, sur le terrain d’autrui sans son consen-tement, à peine de 20 fr. d’amende envers la commune dulieu, et de 10 fr. d’indemnité envers le propriétaire desfruits.
La poursuite des délits de chasse ne peut concerner lesaeens forestiers que lorsque ces délits ont eu lieu dans lesforêts de l’état, ou dans celles soumises à l’administrationdu Gouvernement.
Ceux qui se commettent dans les bois des particuliers dansun temps non prohibé , ne peuvent être poursuivis qu’à la re-quête des parties intéressées, ou lorsqu’elles n’apissent pas,à celle, soit des adjoints du maire , soit des commissairesde police pour la vindicte publique. Mais un gar« e forestiertémoin d’un délit de ce genre n’en doit pas moins dresserson procès-verbal, et le remettre au magistrat chargé de ladirection de la poursuite contre l'auteur du délit.
Ce serait une erreur de croire qu’il faut appliquer auxfaits de chasse et braconnage dans les forêts royales les dis-
Î ositions des articles 1". et 12 de la loi du 3 o avril 1790.
,t s amendes, en pareils cas , doivent se régler d’après letitre XXX de l’or, onant e de 1669, et la prescription duproces-verbal d’après l’article 8 , titre 9 de la loi du 29 sep-tembre 1791. On » oit reqnérir autant d’amen, es qu’il y ade con ras entions én ncées dans le même procès-veibal.
Il y a beu à poursuivre la répression de toute chasse à labête léroce , lorsqu'elle est faite dans les lorêts royales sansla permission du préfet, et sans la participation île - olticiersde louveterie et des forêts, surtout si elle a occasionné desdégâts d ms le bois. Une telle chasse est contraire à l'ar-ticle XIX de l’ordonn .nçe de jan\ ier i.Wi et au réglementdu 1“'. germinal an iî. Lorsque les b .ttues et chasses ontété ordonnées, on doit encore vei 1er à ce que les chasseursne se détourai nt point de leur objet, et si, au lieu de loups
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u’ils ne tirent point, ils se permettent de tuer toutes sortes■arde doit en dresser procès-verbal, et l’agent
«te gibier, le g:
forestier provoq 1er l’application «le la peine,
1806. 3 avril. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.
cc Les actions civiles sont impérieusement séparées» par la loi de l’action publique.
33 Elles le sont dans l’espèce où la poursuite est33 confiée à des mains différentes dans l’une ou l’autre33 action :
33 II est des cas à la vérité où les deux actions con-33 courent, et alors ceux qui 11e seroient soumis qu’à33 l’action civile, s’il n’existoit pas de poursuite de33 délit, deviennent par le concours, passibles d’une33 action simultanée publique et civile.
33 Tels sont ceux «jui, responsables d’un délit et33 non pas accusés, procèdent sur l’accusation pour13 être condamnés à fins civiles , si l’accusé est cou->3 damné à des peines.
33 Telle étoit la situation de Colzi, responsable33 et poursuivi en même temps que Mariage délin-33 «juant présumé. Mais cette situation cessoit d’ètre33 à l’instant où Mariage, seul prévenu de délit, étoit33 absent; Colzi 11e restoit plus susceptible que de» condamnation de garantie civile , et en changeant33 l’etat de la poursuite, en effaçant de la procé-33 dure tout ce qui tenoit à l’action publique , la33 cour criminelle de Laon devoit annuller la pro-33 cedure de police correctionnelle, sauf à réserver33 à la conservation des forêts l’action devant les33 tribunaux civils contre Colzi, et se déclarer elle-33 même incompétente au fond.
33 Ce moyen 11’a pas été couvert par l’assistanre33 de Colzi, motivée tantqu’il existoit uneaction pu-33 blique contre Mariage, parce que l’ordre public33 régissant celui des juridictions, l’acquiescement33 momentané des particuliers n’y peut porter at-33 teinte.
2 0 . Fausse application de l’ordonnance de 1669.
Un procès-verbal constatant des malversations surune coupe de bois, et rédigé avant Le récolement,suffît pour motiver une action correctionnelle etentraîner les condamnations portées par l’ordon-nance de 1669.
Un procès-verbal du i 5 fructidor an i 3 , rédigépar un sous-inspecteur, deux gardes et le garde lo-cal , avoit constaté que 3 i arbres marqués en réservedans une coupe de bois adjugée en l’an 1 2 , au sieurJean-Baptiste Colzi, dans le département de l’Aisne ,ne s’étoient point retrouvés dans la coupe adjugée ,et que le nommé Mariage, garde forestier, s’étoitemparé de trois de ces arbres, qu’il avoit déclaréavoir été renversés lors de l’abattage.
Colzi traduit comme civilement garant, conjoin-tement avec Mariage, devant le tribunal correction-nel de Saint-Quentin , avoit été condamné à la doubleamende aussi conjointement avec Mariage.
Tous deux ayant interjeté appel, la cour crimi-nelle de Laon , avoit infirmé le jugement quant aMariage, et avoit directement condamné l’adjudi-cataire comme responsable du délit, à l’amende et àla restitution pour 27 desdits arbres.
Colzi s’est pourvu en cassation en se fondant surles moyens ci-après:
1“. Nullité du jugement pour cause d’incompétence.Soji défenseur a dit ;
33 Premièrement , quant au défaut de preuve du33 délit, l’article I er . du titre XVI exigeoit un réco-33 lement. Les formes de ce récolement sont pres-33 crites ; elles 11’ont pas été remplies au gré des douze33 premiers articles du titre ci-dessus.
33 Un autre officier que celui qui a fait le marte-33 lage y doit présider,
33 II peut et il doit être assisté de personnes qui n’y33 ont pas paru.
33 II paroitque les juges ont cru pouvoir supposer33 qu’il n.’y a pas de récolement, mais qu’il y a eu33 procès-verbal auquel foi entière est due, quel qu’il33 soit.
33 Mais un simple procès-verbal suffisant dans33 les cas ordinaires, ne l’est plus dans un cas spé-33 cial qui doit être constaté par des formes particu-33 lières.
33 Si la foi est due au simple procès-verbal ordi-33 naire, c’est qu’il est rempli de toutes les formes33 requises pour un simple acte de cet te espèce , mais33 foi.n’est pas due au récolement, s’il 11’est fait dans33 les ternies de la loi.
33 Elle ne l’est pas quand dans la cause se ren-33 contre cette particularité qu’outre l'omission des>. formes, il y a vice de désobéissance à la loi dans33 le choix de l’officier.
33 Deuxièmement. Quant à la fausse application3 > de la peine ;