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Tome second.
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RÉGLEMENS FORESTIERS. — Assée 180G.

» Les juges de première instance et d’appel sont33 obligés de convenir que le texte des lois est con-33 traire au jugement.

33 Ils sont obligés d’établir une peine par présomp-33 tion.

33 Ils en font naître l’existence de leurs raisonne-33 mens, en disant que d’après le texte de la loi,33 l’adjudicataire ne seroit pas responsable sous plus33 grande peine, qu’un particulier personnellement33 délinquant n’est lui-même punissable, etc., etc. 33

La cour de cassation a rejeté le pourvoi par l’ar-rêt suivant :

a Ouï M. Lachèze , rapporteur, les observations33 de M. Loup de Sancy, avocat, etM. Jourdes pour33 le procureur général.

33 Attendu, sur le premier moyen proposé par33 Colzi contre l’arrêt de la cour de justice criini-33 nelle du département de l’Aisne , du 1 5 frimaire33 dernier, que les formalités prescrites par le titre33 XY 1 de l’ordonnance de 1669, pour les récole-33 mens, ne sont pas de rigueur pour la constatation33 des délits découverts, soit lors de la coupe, soit33 lors des vidanges des bois et forêts, et dans l’in->3 tervalle de l’adjudication au délai des six mois33 qui suivent les vidanges ; que d’autre part , l’ar-33 ticle 5 du titre 5 de la loi du 29 septembre 179133 sur l’administration forestière, enjoint aux ins-33 pecteurs de vérifier spécialement les coupes et ex-33 ploitations , de rendre compte de leur état, et de33 constater les malversations qui pourroient y être33 commises; qu’enfin il ne paroit pas que lors du33 procès-verbal, ni dans le cours de l’instruction,33 Colzi qui étoit convenu du déficit des 27 arbres de33 réserve , ait taxé d’inexactitude et d’erreur les33 procès-verbaux de balivage qui avoient précédé33 l’adjudication;

33 Attendu, sur le second moyen, que l’adjudi-33 cataire qui ne représente pas les arbres de réserve ,

33 est présumé les avoir compris dans sa coupe, s’il33 n’a pas fait son rapport du délit d’autrui qui les33 auroit fait disparoitre , et que les tribunaux de33 police sont seuls compétens pour juger des faits33 relatifs à la dégradation des forêts, lorsque ces33 faits peuvent présenter les caractères de délits.

33 Attendu , sur le troisième moyen, que la com-33 binaison des dispositions des articles to du titre33 t 6 ; 1,4 et 5 du titre 32 ne permet pas de douter33 que la double amende est le taux de la responsa-33 bilité de l’adjudicataire qui ne représente pas les33 arbres de réserve laissés à sa garde ;

33 Par ces motifs, la cour rejette le pourvoi de33 Colzi, etc. 33

Nota. Les ventes ouvertes doivent être visitées , ainsi que1 -urs réponses , pour en constater les délits et malversations,et s’il y en a , ils peuvent être poursuivis sans attendre leprocès-verbal de récolement. C’e-t le vœu de l’article V, |titre VII de l’ordonnance de 1669 : ainsi toutes procéduresde ce genre, quoique laites antérieurement au récolement,n’en sont pas moins régulières, et les poursuites valables,lorsqu’elles sont foncées sur des procès-verbaux en forme,dressés par des préposés de l’administration; il n’y auroit lieu 1à surseoir au jugement, jusqu'à la conlection du procès- ,verbal de récolement, que dans le cas où elle pourrait offrirun complément de preuve qui seroit nécessaire. S

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1806. 4 avril. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.

' Lorsqu’un procès-verbal de récolement a été annullë> pour défaut de formes , et que le conservateur le1 remplace par un nouveau procès-verbal en règle,

les tribunaux doivent statuer sur le fond , d’après1 ce dernier acte , sans pouvoir opposer l’autorité de

la chose jugée.

Il avoit été constaté par des procès-verbaux derécolement, queLaborde, adjudicataire découpésde bois domaniaux, avoit coupé une quantité d’ar-bres qui avoient été réservés lors de l’adjudication.

Ces procès-verbaux avoient été annullés, par ju-gement du tribunal de police correctionnelle de Li-bourne du 3 thermidor an 11, comme ayant étédressés en contravention aux lois et au cahier descharges de l’adjudication.

Le tribunal avoit annullé en outre le procès-ver-bal de réarpentage, sous prétexte que l’arpenteur quiy avoitprocédé, 11’avoit pas été assisté de l’arpenteurqui avoit procédé à l’assiette.

En l’an 12 , le conservateur de la onzième divisionavoit fait procéder à un nouveau récolement, danslequel on avoit rempli les formalités qui avoient étéprécédemment omises.

O11 ne procéda pas à un nouveau réarpentage, at-tendu qu’il n’y avoit aucune discussion sur la conte-nance.

Le tribunal correctionnel de Libourne , saisi denouveau de la plainte du conservateur , avoit dé-claré, par jugement du premier thermidor an 12,que l’autorité de la chose jugée ne lui permettoit pasde connoitre de cette plainte,

La cour dont l’arrêt étoit attaqué avoit maintenucette décision.

Il étoit cependant bien établi que, postérieure-ment au jugement du 3 thermidor an 11 , il avoitété procédé à un nouveau récolement, dont le con-servateur s’étayoit.

Il étoit bien établi, en outre, qu’il n’y avoit euaucune discussion sur le réarpentage.

L’état des choses et la position des parties avoientpar conséquent essentiellement changé depuis le pre-mier jugement.

Il falloit donc prononcer sur le fond, en appré-ciant le nouveau récolement.

Fausse application, par conséquent, des principesrelatifs à l’autorité de la chose jugée, et excès dopouvoir.

L’arrêt portant cassation est ainsi conçu :

Ouï M. \ergès, et M. Daniels pour le procureurgénéral;

Vu l’article 466 du code des délits et des peines,n°. 6 ;

Considérant que la cour de justice criminelle dudépartement de la Gironde , a déclaré, par l’arrêtattaqué, qu’elle adoptoit les motifs donnés par lesjuges de première instance, et qu’elle rejetoit enconséquence la requête d’appel ;

Considérant que les juges de première instance

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ToM£ II.