RÉGLEMENS FORESTIERS. — Ansée 180G.
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1806. 22 mai. CIRCULAIRE N°. 3 16.
Bois de marine. — Les agens de la marine doiventremettre aux adjudicataires des coupes de bois unacte ou procès-verbal constatant là quantité d’ar-bres rebutés par eux.
Les préposés de la marine sont tenus, monsieur,conformément aux dispositions du cahier des char-ges , de visiter, après les abattages, les arbres mar-qués dans les coupes en usance, pour les construc-tions navales, et de donner aux adjudicatairesmain-levée de ceux reconnus impropres au service :cette dernière mesure, quia pour objet de faireces-ser la responsabilité du marchand, ne reçoit paspourtant son exécution. La plupart des contre-maîtres se contentent de^rapper d’un marteau par-ticulier les arbres viciés, etdéclarent seulement auxadjudicataires qu’ils peuvent en disposer à leur gré;mais ils ne leur remettent ni acte ni procès-verbalqui constate ce rejet. D’où il résulte que les marchandsn’étant pas suffisamment déchargés par cette simpledélaration, les agens forestiers s’opposent souvent,et avec raison, au débit et à l’enlèvement de cesmêmes arbres.
Il a été référé au ministre de la marine de l’in-convenance de cette opération; et S. Exc., en ap-prouvant les observations qui lui ont été présentéesà cet égard, a fait connoître qu’elle chargeoit lesofficiers du génie maritime, chefs d’arrondissement,de prescrire à leurs subordonnés l’obligation de re-mettre désormais aux adjudicataires un acte quiconstate la quantité et l’espèce des arbres qui serontrebutés parmi ceux marques pour le service dansleurs coupes, et d’en informer les c-gens forestiers.
Je vous invite, monsieur, à veiller, en ce quivous concerne, à l’exécution de cette mesure, et àrecommander aux agens sous vos ordres, de ne per-mettre le débit et l’enlèvement des arbres marquéspour la marine et rebutés, que lorsque les : djudi-cataires représenteront un certificat ou procès-ver-bal du contre-maitre qui en aura déclaré le rebut.
a 806. 23 mai. — Décret portant création des ins-pecteurs généraux des forets. V. la circulaire du18 juin 1806, n°. 324.
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1806. 23 mai. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.
Les tribunaux de simple police sont incompétenspour prononcer sur les délits forestiers.
La preuve testimoniale ne peut être admise contre unprocès-verbal en règle et non argué de faux.
Le ministère public doit , avant le jugement , résu-mer Vajfaire et donner ses conclusions.
Meyer , Roos et Salily étoient prévenus d’avoircoupé 3 arbres-chênes, à 4 heures du matin, dans
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la nuit du 16 janvier 1806, dans la forêt commu-nale d’Erbach .
Un procès-verbal avoit été dressé contre eux parle garde forestier, et affirmé en temps utile.
Traduits devant le tribunal de police de Selz, àla requête de l’adjoint de la commune il’Eibach, cetribunal , par un premier jugement dui 3 février ,avoit ordonné que le garde forestier seiroit mis encause, et avoit renvoyé au 5 du même miois.
Le 5 , Roos et Salily avoient dema ndé à fairepreuve qu’ils 11’avoient pas quitté depui-, 3 heures dumatin jusqu’à 8 , une grange où ils avoient été em-ployés ensemble à battre des grains ; et Meyer ,qu’il 11’étoit allé dans la forêt que vers 6 heures.
Le juge de paix les ayant admis à 1» preuve deces faits , malgré l’opposition du garde, des témoinsavoient été entendus ; et sur le fondement que d’a-près leur audition ces faits étoient établis , il lesavoit renvoyés de l’assignation à eux donnée.
En jugeant ainsi , ce juge de paix avoit commis ,
i°. Un excès de pouvoir, résultant de ce qu’ilavoit connu d’un délit passible d’une condamnationau-dessus de ses attributions;
2°. Une violation de l’art. i 3 , titre 9 de la loidu 29 septembre 1791 , qui défendoit d’admettre lapreuve contre des procès-verbaux de gardes fores-•iers, lorsque l’indemnité et l’amende pour les délitsdont ils sont l’objet ne s’élevoient pas à 100 fr. ,ce qui se trouvoit dans l’espèce;
3 °. Une contravention à l’art. 162 du code desdélits et des peines, résultant de ce que, lors dujugement définitif, le ministère public 11’avoitpointrésumé l’affaire et donné ses conclusions.
Malgré ces irrégularités , il n’y avoit pas eu depourvoi en cassation; mais le procureur généralprèsla cour de cassation , à qui ces jugemens ont été dé-noncés, en a requis l’annullation, que la cour a pro-noncée dans les termes suivons ;
Ouï M. Babille, et M. Jourde pour le procureurgénéral ;
Vu l’article 456 du code des délits et des peines ,n°. 6 ;
Et attendu que tout délit forestier est , d’aprèsl’importance des condamnations auxquelles il donnelieu , le cas y échéant, exclusivement de la compé-tence des tribunaux correctionnels ;
Et que dans l’espèce il s’agissoit d’un délit decette nature, dont le tribunal de police de Selz 11’apu prendre connoissance sans commettre un excèsde pouvoir ;
V u l’art, x 3 , tit. 9 de la loi du 29septembre 1791,sur l’administration forestière ;
Et attendu que par son jugement du 3 févrierdernier, ce tribunal de police a admis la preuvetestimoniale contre et outre le contenu au procès-verbal dressé par le garde forestier d’Erbach , en-core bien que le montant de l’amende et restitutionauxquelles devoit donner lieu le délit constaté parce piocès-verbal, ne dût point excéder la sommede ioo fr. ; et quoique ce procès-verbal ne- fût pointattaqué par la voie de l’inscription de faïux : d’oùrésulte violation de l’article cité;
Vu enfin l’article 162 du code des délits et despeines ;