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Tome second.
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RÉGLEMENS FORESTIERS. — Asîoîe 1806.

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Et attendu qu’il n’apparoit point que le ministèrepublic ait, lors du jugement définitif, résumé L’af-faire et donné ses conclusions :

D’où il suit que ce jugement a été rendu en con-travention à cet article 162 5

Far ces motifs, la cour casse et annulle dans l’in-térêt de la loi, pour cause d’incompétence et excèsde pouvoir , le jugement rendu par le tribunal desimple police correctionnelle de Selz ;

Ordonne , etc.

Nota. L’article 18 ilu titre 12 (le la loi du 2 septembre1791 ordonne que la poursuite des délits commis sur lafutaie et dans les quarts de réserve appartenant aux com-munautés d’habitans, sera laite suivant ce qui est dit antitre 9 : voilà donc les délits et malversations dans les boiscommunaux de la compétence exclusive des tribunaux cor-rectionnels.

D’un autre côté, l’article 37 du titre 2 de la loi du 28 sep-tembre 179X , dispose que le vol dans les bois taillis, futaieset autres plantations d’arbres des particuliers ou commu-nautés, exécuté à charge de bêtes de somme ou de charrette,sera puni par une détention qui 11e pourra être moindre detrois jours , ni excéder six mois ; que le coupable paiera enoutre une amende triple de la valeur du dédommagementdit aux propriétaires ; et ce délit est déclaré, par l’article 2du même titre , être de la compétence du juge de paix.

Cependant un vol dans les bois, commis a charge de bêtesde somme ou de charrette, soit en abattant, élïoupunt oudéshonorant un arbre , soit autrement, 11’est plus un simplemaraudage fait à dos d’hommes : il doit être rangé dans larlasse des délits et malversations dont la loi du 29 sep-tembre attribue explicitement la conuoissance aux tribu-naux correctionnels ; autrement les deux lois des 28 et 29septembre 1791 seroient en contradiction sur l'attributiondelà connoissance du même délit, qu’elles donnent, l’une,aux tribunaux correctionnels , l’autre , aux tribunaux depolice.

La loi du 28 septembre 1791 , en comprenant dans lesdélits champêtres ceux de bois , pour former la compétencedes juges de' paix , n’a eu pour objet que de déterminer lanature”des I Jens ruraux , et d’en assurer les propriétéscontre les délits légers auxquels elles sont exposées. Il n’estpas surprenant qu’en réglant la manière de punir ceux com-mis dans les bois des particuliers, elle ait parlé de ceux descommunautés , puisqu'ils sont possédés aussi particulière-ment. Mais il n’y a que les délits forestiers dont la répa-ration pourroit être demandée par la communauté , considérée comme propriétaire particulier, pour lesquels onpuisse prononce*!- les peines déterminées par les art. 37 et 38du code rural; ceux commis sur les futaies, quarts de réserveou arbres épars, sont passibles des peines déterminées parl’ordonnance de 1669.

1806. 23 mai. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.

J)élit de r pêche. Question de propriété. Lorsquedans une instance en réparation de délit , ils’élève une question préjudicielle , et que les par-ties sont renvoyées à se pourvoir sur cette ques-tion, le tribunal correctionnel ou la cour criminellequi a prononcé le renvoi , doit attendre la décisionsur la question du fond , avant de statuer sur celledu délit.

Besson étoit prévenu d’un délit de pêche. Tra-duit devant le tribunal de première instance dePon-tarlier, et sur appel devant la cour criminelle dudépartement du Doubs , il avoit soutenu qu’il étoitpropriétaire de la masse d’eau dans laquelle il avoitpêché , et que d’ailleurs cette masse d’eau n’étoit pas

comprise dans l’adjudication consentie par l'admi-nistration aux parties plaignantes.

Un arrêt de la cour criminelle du 12 thermidoran 12 avoit renvoyé les parties à se pourvoirdevant qui de droit sur la question préjudicielle etsur l’interprétation du bail.

Le conseil de préfecture en avoit été saisi , etsans attendre que le conseil d’état, à qui' une dé-cision qu’il avoit rendue avoit été soumise, eût pro-noncé , la cour criminelle avoit statué au fond.

De là, violation de l’autorité de la chose jugée,par l’arrêt du i 2 thermidor an J 2 non attaqué , etexcès de pouvoir, que la cour de cassation a réprimépar l’arrêt suivant :

Ouï M. Delacoste , et M. Jourde pour le procu-reur général ;

Vu l’article 4-56, n°. 6, du code des délits et despeines ;

Considérant que , devant le tribunal de premièreinstance et devant la cour de justice criminelle dudépartement du Doubs , Besson avoit excipé de sondroit de propriété sur la masse d’eau dans laquelleil avoit péché; qu’il avoit soutenu d’ailleurs quecette niasse d’eau n’étoit pas comprise dans l’adju-dication du droit de pêche , consentie par l’adminis-tration aux parties plaignantes ; que, par son arrêt,du 12 thermidor an 1 2 , la cour de justice criminelledu département du Doubs avoit renvoyé les partiesà se pourvoir sur la question préjudicielle , qui serésumoit, dans l’espèce, à la fixation par l’autoritécompétente de l’interprétation du bail , et à déter-miner si la niasse d’eau dans laquelle Besson avoitpêché, faisoitpartie de l’adjudication faite par l’au-torité administrative du droit de pêche ; que la ques-tion du délit dépendoit essentiellement de cette dé-cision ;

Que le i3 mars dernier cette décision n’avoit pasété rendue par le conseil de préfecture, ou que dumoins cette autorité étant soumise au conseil d’étatpour l’irrévocabilité de ses décisions , les arrêtésrendus dans l’espèce ne formoient pas une décisionirréfragable , puisqu’ils avoient été attaqués parBesson devant le conseil d’état, autorité supérieure;

Que les parties étoientpar là, le 13 mars dernier,au même point où les avoit placées l’arrêt du 12thermidor précédent ;

Que la cour de justice criminelle du départementdu Doubs étoit donc encore liée par cet arrêt ;

Qu’en statuant au fond le i3 mars dernier, ellea donc violé l’autorité de son jrropre arrêt, qui ,n’ayant pas été attaqué par les parties , était de-venu une loi pour la cour qui l'avoit rendu ,comme pour les parties entre lesquelles il étoitrendu ;

Que l’arrêt du i3 mars dernier renferme ainsi unexcès de pouvoir , et doit être annullé ;

D’après ces motifs, la cour casse et annulle l’arrêtrendu par la cour de justice criminelle du dépar-tement du Doubs , le i3 mars dernier;

Ordonne, etc.

Ainsi jugé , etc. Section criminelle.

Nota. On regarde la promple répression des délits quise commettent dans les bois comme un des meilleursmoyens d’imposer aux délinquuns ; mais ilspurvieudroieiU à