Band 
Tome second.
Seite
81
JPEG-Download
 

RÈGLEMENS FORESTIERS. — Anmée 1806. 81

éluder les poursuites exercées contre eux s’il suffisoit d’ex-ciper d’un droit de pr >priéré dont ifs ne justifieroient pas.Il convient donc de faire observer au tribun il que lorsque ,dans une instance en réparation de délit, il s’élève unequestion in ci ente de propriété, il 11e doit pas être sursisindéfiniment au jugement du délit, mais que le tribunaldoit déterminer un délai suffisant pour faire statuer sur laquestion de propiié;é , et que, passé ledit délai, siia partiequi excipe du droit de propriété ne justifie pas de son titre,il doit être passé outre au jugement de l’action en répara-tion du délit, la question de propriété demeurant réservée.

WX VVW\*A/WVWWWvwwwwvwvwwvwwww

1806. 26 mai. CIRCULAIRE N°. 3 i 8 .

Jugemens pour délits forestiers. Appel. Pourvoien cassation. Pièces que les conservateurs doi-vent adresser à l'administration dans le cas d’unpourvoi.

La cour de cassation a jugé, monsieur, que lespréposés de l’administration forestière chargés de lapoursuite des délits avoient bien qualité pour dé- 1clarer, en son nom , ÿe pourvoir en cassation desarrêts qui l’intéressent , mais qu’il falloit qu’elle-même prit alors le fait et cause de ses agens, parune requête en forme, ainsi que le prescrit l’art. 20du titre 9 de la loi du 29 septembre «791. 11 con-viendra donc, lorsqu’il s’agira d’instances de cegenre , que vous m’adressiez , avec l’acte constatantle pourvoi de l’agent forestier , copie de la requêtedont il l’aura accompagné, et de l’arrêt attaqué, cespièces étant nécessaires pour rédiger le mémoire quidoit régulariser le pourvoi, et mettre la cour decassation en état de prononcer.

La même cour vient de décider qu’en matière dedélits forestiers , le défaut d’appel de la part del’administration n’ôtoit pas au ministère public ledroit et ne le déchargeoit pas du devoir de pour-suivre d’office la réformatiou des jugemens qu’ilcroiroit contraires à la loi. D’après ce principe ,elle a cassé un arrêt de la cour criminelle de Saint-Omer , qui avoit méconnu les articles 4 et 190 ducode du 3 brumaire an 4 , et fait une fausse appli-cation de l’article i er . du titre 9 de la loi du 29 sep-tembre 1791 , en regardant comme insuffisant l’ap-pel interjeté par le procureur du roi du tribunalcorrectionnel de Béthune , d’un jugement du tri-bunal, rendu entre l’administration et des prévenusde délits forestiers. Cet arrêt est d’autant plus pré-cieux , que les agens forestiers ne pouvant pas tou-jours se trouver à l’audience, ou sur les lieux, pourprendre connoissance des jugemens qui interviennentsur leurs demandes , et pouvoir provoquer la réfor-mation de ceux qui en sont susceptibles , c’eût étéun inconvénient grave que les procureurs du roin’eussent pu suppléer à leur défaut, en interjetantappel de leur chef. Vous voudrez bien instruire vossubordonnés de ces décisions de la cour suprême ,et en donner connoissance à MM. les procureursgénéraux près des cours criminelles de votre conser-vation.

AWAV\\V\AVVAV\AVV\VS VWVVWlAAt wv,

1806. 28 mai. CIRCULAIRE N». 319.

Les fossés de clôture et autres travaux nécessaires àla conservation des forêts , doivent être approuvéspar le gouvernement.

Il s’est élevé , monsieur , la question de savoir siles conservateurs, sans autorisation préalable dugouvernement, avoient le pouvoir de faire cloretoutes les parties de forêts qu’ils jugent avoir unbesoin absolu de cette précaution, afin d’en procureret faciliter le repeuplement.

A l’appui de l’affirmative , on observoit que ,suivant la disposition de l’art. XVI du titre 111 del’ordonnance de 1669,les grands-maîtres jouissoientde la faculté de faire semer et repeupler, pour lesremettre en valeur, les places vaines et vagues et lesbois abroutis et abougris, même de faire faire desfossés pour la conservation du jeune recru, où be-soin seroit ; et l’on concluoit que les conservateurs,remplaçant les grands-maîtres , ils dévoient avoir lesmêmes droits.

L’administration a soumis des observations auministre des finances sur cet objet, et S. Lx. a penséque l’édit du mois de mai 1716 avoit retiré auxgrands-maîtres le pouvoir qui leur étoit accordé parl’art. VI du titre IIIprécité. En effet, l’art. LVU decet édit porte que « les grands-maîtres enverront33 tous les ans au conseil du roi un état des sommes33 qu’ils croiront devoir être employées à l’aména-33 gernent des forêts de S. M. , avec les procès-ver-33 baux et pièces justificatives de la nécessité des-33 dites dépenses , pour être ordonné ainsi qu’elle le33 jugera à propos. 33

L’article 58 ajoute «qu’il sera arrêté tous les ans33 au conseil un état pour chaque généralité, dans33 lequel seront employées les sommes qui devront33 être payées pour les journées et vacations extraor-33 dinaires, ensemble celles qui seront destinées par33 S. M. pour l’aménagement de ses forêts. 33

S. Ex. conclut de ces dispositions que la clôturedes forêts pour parvenir à leur rétablissement neleut être ordonnée que par le gouvernement, et quees agens forestiers doivent se borner à en constaterla nécessité par des procès-verbaux.

Je vous prie de vous conformer à ces dispositions;et lorsque vous aurez à me transmettre des procès-verbaux de cette nature, dressés par les agens lo-caux , vous aurez soin d’y joindre votre avis motivé,pour que je puisse proposer ensuite à S. Ex. les dé-penses de clôture et d’amélioration dont la nécessitésera reconnue.

yoy. La circulaire n*. 329.

AWWWWAWW\AWAV\AA'VVV\AWAVV a/va

1806. 29 mai. CIRCULAIRE X°. 317.

Etats à fournir , par les conservateurs , des déclara-tions de volonté d’abattre , faites par les proprié-taires de bois.

La circulaire n°. 148 vous prescrit, monsieur( entre autres dispositions) , l’obligation de fournirannuellement un état des déclarations de volonté

11

Tome II,