RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année 1806.
34
Il convient que vous formiez un état des change-tnens à faire à celui arrêté en l’an 11 , soit pourrectifier des cantonnemens, soit pour distraire desrivières non navigables, soit pour substituer le moded’adjudication au mode de la concession en licence,et vice versa. Le premier de ces modes est en gé-néral préférable, le dernier pouvant donner lieu àdes abus , par l’arbitraire qu’il présente.
La durée des premiers baux a été limitée à 3 ans.Ce terme a paru trop court, et des réclamations mul-tipliées ont été faites à cet égard. Il sembleroit con-venable de fixer à 6 années la durée des nouveauxbaux. On ne craindrait pas de faire les impensesqu’exige ce genre d’exploitation , et les offres se-raient dès-lors plus avantageuses. Je désire con-noître votre opinion sur cet objet.
11 en est un autre qui a fait naître des difficultésmultipliées : ce sont les dénominations des diversesespèces de filets que l’ordonnance de 1669 a dési-gnées comme prohibées. On a prétendu que si onl’exécutait littéralement sur ce point, on 11e pour-rait exploiter la pêche ; que plusieurs de ces déno-minations 11’étoient plus connues aujourd’hui; queparmi les engins que cette loi prohibe, il en est quiîcuvent être employés sans préjudice pour la popu-ation des rivières. Si des représentations de cettesorte vous ont été adressées, veuillez me les trans-mettre avec les observations qu’elles vous ont sug-gérées. Il faut, autant que possible , dégager detoute entrave une exploitation sujette par elle-mêmeà des risques et à des pertes journalières.
Je vous recommande, monsieur, une attentiontoute particulière sur ce qui fait la matière de laprésente instruction. Le travail préparatoire, au re-nouvellement des baux de la pèche, mérite tous vossoins; et le peu de temps qui reste à courir jusqu’àl’époque de ce renouvellement, doit vous déterminerà accélérer le plus qu’il vous sera possible , l’envoide l’état et des renseignemens que je vous demande.
Voy. Le nouveau cahier des charges pour l'adjudicationde la pêche , du 11 avril 1821, et la décision du 6 novembre) 820.
VWWVVX VWXVWVVWVWXWX^X VWV\ WVWV'WWWVWVW
1806. 20 juin. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.
Il n’est vas nécessaire que les gardes qui constatentun délit forestier , l’aient vu commettre , lorsquedéaillcurs leur rapport contient des renseignemenssujjfisans.
Deux gardes forestiers avoient dressé un procès-verbal contre Pierre Yaugeurp , qui avoit avoué ledélit et s’en étoit reconnu l’auteur.
Traduit depuis en justice , ce dernier avoit ré-tracté cet aveu , et dénié par suite être l’auteur dece délit.
En conséquence, le jugement de première ins-tance l’avoit renvoyé de l’action dirigée contre luipour raison de ce délit.
Sur l’appel, arrêt confirmatif de la cour de justicedu département des Deux-Nethes, du 8 mai 1806,motivé uniquement sur ce que le délit n’etoit passuffisamment constaté, puisque les deux gardes fo-
restiers n’avoient pas déclaré dans le procès-verball’avoir vu commettre.
Lîne semblable décision étoit contraire , soit à ladisposition de la loi qui place dans les obligationsdes gardes forestiers, celle de suivre les objets volésdans les lieux où ils sont transportés , et de les sé-questrer, soit à la disposition de la loi qui donnetoute confiance aux procès-verbaux de ces gardes,jusqu’à inscription de faux.
Cette double contravention a été réprimée parl’arrêt de cassation suivant :
Ouï M. Babille, et M. Jourde pour M. le procu-reur général ;
Yu l’art. 4 l du code des délits et des peines ;
Et attendu que la loi impose évidemment auxgardes et autres préposés à la conservation des fo-rêts l’obligation de suivre les traces de tous les dé-lits dont ils ont connoissance , pour les constaterpar-tout où ils peuvent en découvrir l’existence ;
Qu’il résulte de là que , pour la constatation d’undélit, il n’est pas nécessaire que les gardes l’aientvu commettre, et qu’il suffit au contraire qu’ils enaient suivi la trace et constaté l’existence , quoiquehors du lieu où il a été commis; que s’il en étoitautrement, et s’il falloit que ces gardes en eussentété les témoins oculaires , alors presque tous les dé-lits demeureraient impunis , et tous les bois seraientexposés à une dégradation inévitable; ce qui arri-verait si , par exemple , les gardes en tournée dansla partie sud d’une forêt ne pouvoient dresser pro-cès-verbal d’un délit commis alors dans la partienord, parce qu’ils ne l’auraient pas vu commettre,encore bien qu’ils rencontrassent ensuite sur leurchemin les délinquans entourés de toutes les preuvesde leur délit ;
Et que tel est cependant le système consacré parl’arrêt attaqué , puisqu’il n’a eu aucun égard au pro-cès-verbal dont ibs’agit, uniquement parce que lesgardes qui l’ont dressé n’avoient pas déclaré avoirvu commettre le délit, quoique, outre la vérificationet la reconnoissance de ce délit, ils eussent consignédans leur procès-verbal l’aveu formel de Pierre Y au-geurp qu’il en étoit l’auteur.
Attendu qu’un sem blable motif est en contraven-tion ouverte avec l’article ci-dessus cité ;
Vu aùssi la loi qui accorde foi en justice aux pro-cès-verbaux des gardes forestiers jusqu’à inscrip-tion de faux ; et attendu cpie , dans l’espèce , lesdeux gardes forestiers ont, comme on vient de levoir, consigné dans leur procès-verbal, que, de sonaveu , Yaugeurp étoit coupable du délit qu’ils cons-tatoient ;
Que sa dénégation faite depuis et à l’audience ,qu’il fût l’auteur de ce délit, ne suffisoit pas pourcompromettre la foi due à ce procès-verbal ; qu’ilfalloit s’appuyer sur une inscription de faux, à la-quelle n’avoit point recouru Yaugeurp , qui n’avoitpas même offert la preuve contraire au contenu ence procès-verbal ;
Qu’en cet état, et d’après cet aveu, le délit devoitêtre tenu pour constant, que les sardes l’eussent vuou non vu commettre, puisque l’aveu du coupablerendoit le délit encore plus incontestable que si lesgardes l’avoient vu commettre ;