RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année 1806. 85
D’où il suit qu’en déclarant la preuve du délitconstaté par le procès-verbal en question , insuffi-sante , parce que les gardes n’avoient pas déclaréavoir vu Vaugeurp le commettre, encore bien qu’iln’existàt point d’inscription de faux contre ce pro-cès-verbal , ni même d’offre de preuve au contraire,l’arrêt attaqué a violé également la loi ci-dessus :
Par ces motifs , la cour casse et annulle l’arrêtrendu le 8 mai dernier par la cour de justice crimi-nelle du département des Deux-Nethes.
Nota. Les gardes, étant établis pour la conservation desforêts, ont le pouvoir, lorsqu’ils trouvent que les bois dedélit ont été enlevés, d’en taire toute perquisition et re-cherche; il suflit que le procès-verbal qu'ils en font, ex-prime les dimensions de chaque espèce de souche, et leurgrosseur , qualité et essence des arbres trouvés , pour cons-tater l 'identité. Nulle autre preuve ne peut être mise en ba-lance avec celle-là ; OI 1 ne permet pas alors à l’inquiétudetrop suspecte du prévenu de demander un autre genre depreuve : par exemple , un retocquage: car en supposant quefa ruse du délinquant n’y eût pas déjà mis obstacle, ce re-tocquage entraineroit des frais de transport considérables ;s’il s’agît d’une contre-vérification sur échantillon, le résultatn’en pourroit être que conjectural, en ce que le brin peut setrouver desséché et aminci on tordu de manière à ne pou-voir servir de pièce de comparaison. Cet acte , comme l’onvoit, ne peut être nttiqnê par aucune espèce de témoi-gnage , pas même par le ressouchement et le transport desbois.
11 est indifférent aussi que le procès-verbal n’exprimepoint la déclaration d’ identité et de séquestre, si d’ailleurs ildépose par ses énonciations que ce sont le s arbres des souchestrouvées dans 1 1 forêt : par la il met l’individu dans une pi é-vention de délit loresiier , qui le soumet essentiellement àl’oblmation t e les représenter : on dit prévention , parce quelorsqu’il s'agit d’un délit commis de nuit, ou en l’absencedes gardes , pour lequel on ne peut avoir de témoins formelset dont la preuve est d.flicile et cachée , la certitude des in-dices forme la preuve et en a l’eflet.
U rit e I procès-verbal doit faire foi en justice. La loi a re-connu dans les gardes une sorte de caractère public , en leuraccordant le droit de faire tontes visites, perquisitions etrecherches nécessaires, partout où ils soupçonnent des boisde délit recelés. Il n’est pas besoin pour l’autorité de leurrapp rt, qu’ils aient surpris le prévenu c upâlit, enlevantou transpoi tant l’objet de leur recherche, il suflit qu’ils yaient été conduits par les traînées des bois, les traces desvoitures ou par tous autres indices propres à assurer la recon-noissance de l’identité.
Cette identité n’est pas un fait moral dont la vérité exigedes éludes plus parfaites , pour n'ètre p is compromise ; c’estun fait matériel, un fait certain et constant qu’on ne peutécarter qu’en attaquant de faux le procès-verbal qui leconstate.
Ce seroit donc une erreur de regarder ce procès-verbalcomme ne faisant pas foi entière, n’inculpant pas le pré-venu, sous le prétexte qu’il n’est point établi qu’il ait com-mis le délit, et de soumettre cet acte à l’épreuve d’une in-formation- Il ne sauroit y vi ir deux ordres de procédure ,l’un pour le cas où le délinquant seroit pris en flagrant délit,l’autre pour celui où il réussiroit à éviter d’y être surpris;l’admission, dans ce dernier cas, rie la preuve testimonia’eserviroit aux délinquans à tromper la justice en dénaturantles bois de dé it, ou en se procurant de faux témoins, enmême temps qu’elle se trouveroit en contradiction avec lesréglentens, qui veulent que tout procès-verbal de reconnois-sance d’identité ne soit susceptible d’étre combattu que parl’inscription de faux , quelque retard que les gardes aientmis à faire cette reconnoissance.
La crainte de multiplier les inscriptions de faux ne sauroitprévaloir contre ce principe, d’autant qu’ilpeut arriver queles indices qui auroient tait estimer h; prévenu coupai) e,soient reconnus taux par le résultat de l’instruction, sansqre pour’cela la libellé îles gardes soit compromise, sid’a ; Heurs rien ne fait présumer qu’ils avoient supposé cesindices. La répression prompte des délits est le point à con-sidérer, et l’unique moyen de procurer cet avantage con-siste à avoir dans les actes des gardes forestiers la confiance
que la loi a voulu leur assurer, en leur permettant de dres-ser des procès-verbaux, qu. lont foi jusqu’à l’inscription defaux.
1806. 26 juin. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.
Inaction publique exercée par un officier de policejudiciaire pour la réparation d’un délit , n’estpoint un obstacle à ce qu’il intervienne lui-mêmecomme partie civile, lorsque, dans la même ac-tion , il a un intérêt particulier d défendre.
Un rassemblement d’environ 60 hommes armés
de haches s’étoit introduit, la nuit du 11 au 12.
an 14, sur le territoire de la commune de Fresnes ,arrondissement de Domfront, et s’étoit réuni dansla forêt de la Corderie.
Le sieur Barbot, maire de cette commune, etpropriétaire de bois dans cette forêt, s’y étoit trans-porté avec la garde nationale , et avoit requis unebrigade de gendarmerie de s’y rendre. Les procès-verbaux de ce maire et du brigadier de gendarmerieconstatoient que les sieurs Guinchet et Lefriche ,chefs de cet attroupement, non armés, avoient ré-pondu qu’ils abattoient des bois vendus par le sieurBarbot aux régisseurs des forges de Yarennes; qu’ilsavoient fait déposer les haches, et s’étoient rendusà la mairie de Fresnes , puis avoient été arrêtés etconduits dans la prison de Domfront .
Ces procès-verbaux avoient été remis au magistratde sûreté du même arrondissement.
Les régisseurs des forges étoient intervenus ; ilsse plaignoient de cette arrestation, imputoient ausieur Barbot l’abus de pouvoir pour son intérêt per-sonnel , requéroient la mise en liberté des détenus,qu’ils disoient n’avoir agi que par leurs ordres , etoffxoient de les cautionner pour tous dommages etintérêts ; ils articuloient l’existence d’une vente deces bois moyennant 20,000 francs et 600 francs depot-de-vin.
Le directeur du jury avoit renvoyé à l’audience 5le sieur Barbot, avant l’audition des témoins, avoitdemandé à être reçu partie intervenante , commetropriétaire des bois sur lesquels avoit été commisea voie de fait imputée aux sieurs Guinchet et Le-friche , agens des maîtres de forges, et dénia toutevente par lui consentie des arbres dont il s’agissoit.
Le procureur du roi opposoit le dépôt des procès-verbaux , la nature et l’objet de la poursuite, les art.
8 et 184 du code , sa qualité de seul poursuivant ,qui ne pouvoit ni ne devoit modifier l’instructioncommencée par le magistrat de sûreté.
Les prévenus eux-mêmes demandoient la conti-nuation de l’instruction.
Le tribunal de police correctionnelle, par sonjugement du 23 frimaire an 14, avoit reçu le sieurBarbot intervenant, lui avoit donné acte des décla-rations des prévenus, et avoit, sur la question pré-judicielle qui naissoit des déclarations respectives ,renvoyé devant un tribunal compétent pour y êtrestatué toutes choses et procédures tenant état, et tousdépens et doxnmages-irîtéiêts réservés.