Année 180G.
86 RÉGLEMENS FORESTIERS. —
Par l’arrêt dénoncé, ce jugement étoit infirmé, etla continuation de l’instruction avoit été ordonnée.
Fausse application des art. 8 et 184 du code desdélits et des peines.
L’arrêt de cassation est ainsi conçu :
Ouï M. Delacoste , et M. Jourde pour le pro-cureur général ;
Vu l’article 4^6 du code des délits et des peines ,n°. 6;
Attendu que Guinchet et Lefriche étoient inter-venusdevant le tribunal correctionnel pour y prendrele fait et cause de leurs ouvriers; et que , pour ycombattre l’action de la partie publique, ils avoientexcipé d’un droit de propriété sur les bois dont lacoupe étoit l’objet de cette action ; que Barbot, ins-truit par le fait même de leur intervention , et del’exception sur laquelle ils combattoient l’action pu-blique , avoit intérêt à repousser cette exception, etconséquemment à intervenir, puisqu’il se prétendoitlui-même propriétaire du même bois; que les art.i84> 186 et 187 du code, qui disposent pour les casordinaires , n’étoient point un obstacle à cette se-conde intervention.
Que la cause, ainsi légalement engagée, présentoitpréliminairement à tout examen de la plainte de lapartie publique , une question préjudicielle de pro-priété, à laquelle étoit subordonné le sort de cetteplainte ; que cette question appartenoit essentielle-ment aux tribunaux civils , et que la juridiction cor-rectionnelle se trouvoit ainsi suspendue jusqu’au ré-sultat du débat civil sur la propriété :
D’après ces motifs, la cour casse et annulle l’arrêtrendu , le 6 mars dernier, par la cour de justice cri-minelle du département do l’Orne ;
Ordonne, etc.
Fait et prononcé, etc. Section criminelle.
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1806. 17 juillet. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.
On peut admettre un prévenu de délit à faire preuvecontre un procès-verbal qui ne contient qu’unedéclaration de témoin et non celle du garde-rédac-teur , sur le fait imputé au prévenu.
M. le procureur général près la cour criminelledu département de Saône-et-Loire s’étoit pourvu ,tant contre l’arrêt préparatoire rendu par laditecour, le 22 mars 1806, que contre celui rendu le27 mai dans l’affaire de Jean Thibault de Chatenois.
Ses moyens étoient fondés, i°. sur ce que ne s’a-gissant que d’un délit emportant une peine a .-des-sous de 100 francs, le procès-verbal du garde devoitfaire foi jusqu’à inscription de faux , et sur ce quela cour, par son préparatoire du 22 mars avoit violécette règle , en ordonnant la preuve contraire partémoins ;
2°. Sur ce que la cour , par son arrêt définitif du27 mai, avoit donné la préférence aux preuves vo-cales sur la preuve écrite , résultante du procès-yerbal du garde, malgré que le contenu de ce rap-
port fût soutenu par la déclaration formelle de l’undes témoins de la contr’unquèle.
11 observoit au surplus que la preuve directe neremplissoit pas le vœu du préparatoire ; qu’elle11e disoit absolument rien, et que les adminiculesqui en résultoient se trouvoient complètement dé-truites par le rapport du garde et par la déclarationd’un témoin qui avoit vu Thibault enlever le boisde délit, et en avoit prévenu le garde ; de plus Thi-bault avoit fait dire au procureur du roi qu’il étoithors d’état de faire la preuve à laquelle il avoit étéadmis; qu’il viendroit volontairement, et sans qu’ilfût besoin de citation à la première audience, pourconsentir jugement de condamnation. D’après celail avoit été sursis à toutes poursuites pendant plusde six semaines, et ce n’est que lorsqu’on a vu Thi-bault manquer à sa promesse , qu’011 lui a dénoncél’audience. « Si donc, ajoutoit la requête, il a en-» suite emmené des témoins à l’audience, ce sont» évidemment des témoins pratiqués qui ont déposé» par complaisance , et auxquels la cour criminelle33 11’auroit dû ajouter aucune foi, d’après le rapport» qui lui étoit fait, par le procureur général, de cette« circonstance. Il est vrai qu’il n’y a eu à cet égard» qu’un mal jugé qui 11e pouvoit donner ouverture» en cassation; mais lorsqu’on réunit ces moyens33 de fond à ceux de forme, et que la mauvaise foi33 du prévenu est démontrée, on ne doute pas que la33 cour régulatrice ne prenne en grande considéra-33 tion les moyens de pourvoi. 33
La cour de cassation a rejeté ce pourvoi par l’arrêtsuivant :
cc Ouï M Minier , et M. Giraud pour le procu-33 reur général ;
33 Considérant que la cour de justice criminelle33 du département de Saône-et-Loire n’a point ad-33 mis à la preuve d’un fait rendu constant par le33 procès-verbal des gardes forestiers du triage de33 Morloux, forêt du même nom , du 29 brumaire33 dernier ; que ce garde n’ayant pas attesté avoir33 vu couper par Jean Thibault les trois brins , es-133 sence de chêne , qui ont fait l’objet du procès ,a et n’ayant pas constaté non plus les avoir trou-13 vés chez lui lors de la perquisition par lui faite33 en présence du maire , rien ne s'opposoit à ce que33 la cour criminelle admit Thibault à prouver qu’il33 n’étoit pas l’auteur de cc délit, qu’un autre l’a-33 voit commis , et avoit porté les brins dans sa33 vigne; que cette enquête ayant été régulièrement33 ordonnée, il appartenoit essentiellement à cette33 cour d’en apprécier le résultat ; que la cour de33 cassation est sans pouvoir pour examiner si elle>3 l’a bien ou mal jugé , et qu’elle doit déclarer33 pour constant ce qu’elle a déclaré en fait à cet33 égard.
33 Far ces motifs , la cour de cassation rejette le33 pourvoi du procureur général. 33
Nota. Les gardes n’ont point caractère pour constater 1 tsdéclarations, soit des prévenus, soit des témoins du délit ;nu moins ce qu’ils énonceroient de relatif à ces déclarationsdans leurs procès-verbaus, ne pourroit taire loi irréfragable,et ne pourroit être pris que pour renseigneinens , dont l’ap-nréciation est lai sée a l’arbitrage du juge. Dire autrement,ce seroit reconnoitre dans les gardes une véritable ma-gistrature , leur donner le droit de laite des procès-verbaux