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Tome second.
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IlEGLEMEHS FORESTIERS. — Axnée 1806. 87

«Vift'errogfltGÎrfl et dVnquèfe , fUcubé qu\uicane loi ne leurnîivibne. Si donc un farcie qui idauroit pas vu commettrele délit, se bornoit a mettre dans son proces-verbal quetleux ou trois témoins qu’il dési«neroit, lui ont déclaréi.voir vu celui qui le commettoit, cette déclaration du garde,énonciutjye des déclarations des témoins, ne seroit pas suf-fisante pour onerer la condamnation du délinquant indiqué;seulement le |ii«e devroit appeler les témoins mentionnésau procès-verbal du garde , et s’ils déposoient d’une ma-nière précise , celui par qui ils affirmeroient avoir vu com-mettre le délit devroit être condamné; mais cette con-damnation seroit nécessitée, non par la déclaration que legarde aut oit insérée a son rapport, mais par les déclarationsdes témoins faites devant le juge. »Si les gardes n’ont pascaractère pour constater les dires des témoins, ils ne l’ontpas davantage pour constater les prétendus aveux de celuico: tre lequel ils dressent leur proc •s-verbal. En accordaitaux gardes le droit tic cons ater les aveux , on leur attribueroit un droit plus étendu que celui dont la loi a investi lesmagistrats chargés «te faire les interrogatoires, et de consta-ter les aveux des prévenus. En effet, le magistrat qui faitun interrogatoire , est assisté d’un greffier, qui ajoute aucaractère n’authencifé du procès-verbal. Il doit donner auprévenu lecture de son procès-verbal ; il doit l’interpeller designer ses réponses; si l’interrogé refuse ou déclare ne sa-voir signer, le juge et le greffier doivent faire un procès-verbal particulier de cette déclaration. L’on ne peut doncvouloir qu’un garde , lorsqu’il n’est tenu dans ses procès-veibauxa aucune de ces précautions, qui peuvent seulesfaire la garantie de l’interrogé cont o l’erreur ou la mauvaisefoi, puisse irréfragablemem constater les aveux du prétendudélinquant,et que le juge soit forcé de condamner, d'aprèsun procès-verbal qui 11e contiendroit que l’assertion depi-reils aveux , qui 11’énoiiceroit pas que le garde a vu com-mettre le délit et qu’il a reconnu l’identité du bois avec celuimanquant dans la forêt.

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1806. 18 juillet. DÉCRET,

Duquel il résulte que les contestations entre l’étatet les particuliers, relatives à la propriété d’unbien ou d’un droit foncier , sont de la compétenceseule des tribunaux.

Sur le rapport de notre grand-juge ministre de lajustice. — \u le jugement du tribunal civil du dé-partement de l’Ailier, du 22 thermidor an 7, quireconnoit le sieur Blettery et consorts , propriétairesde deux portions de bois que l’administration del’enregistrement et du domaine , ainsi que celle desforêts, soutiennent faire partie du comté de Foix ,réuni au domaine par la confiscation des bien? duconnétable de Bourbon ; — Vu le jugement de lacour d’appel , du 14 frimaire an 10, qui renvoie lesparties à se pourvoir devant le conseil de préfecturede l’Ailier, pour faire prononcer tant sur la contes-tation que sur les dépens. — Vu l’arrêté du conseilde préfecture du 22 pluviôse an 10, portant qu’ilne peut connoitre d’une contestation dans laquelleil s’agit de prononcer sur la propriété de bois pré-sumée nationnale; V u l’arrêt de la cour de cassationdu 23 vendémiaire an 14 , qui surseoit à prononcerjusqu’à ce que les parties aient fait statuer au con-seil d’état sur la compétence ou l’incompétence del’autorité administrative;—Considérant qu’il s’agit,dans la présente contestation, de décider à qui, dessieurs Blettery et consorts ou du domaine public ,appartiennent les portions de bois en litige ; quece n’est qu’une simple question de propriété qui estdu ressortdes tribunaux, etne rentre nullement dansle contentieux dus domaines nationaux, attribué aux

conseils de préfecture par la loi du 22 pluviôse au 8;-IVotre conseil d’état entendu, nous avons décrété cequi suit : art. 1 er . I.’arrèt de la cour dé Riom du 14frimaire an 1 o, qui se déclare incompétente pour pro-noncer sur la contestation existante entre l’adminis-tration de l’enregistrement et des domaines, et celledes forêts, d’une part, et les sieurs Blettery et con-sorts, d’autrepart, est considéré comme non avenu.— art. 2. Notre grand-juge ministre de la justiceest chargé de l’exécution du présent décret... »

1806. 22 juillet. — Décret sur l’organisation d.*conseil d’état , et ses attributions. V. ce décret,à la suite de l’ordonnance du 23 août i 8 i 5 , quiréorganise le conseil d’état.

1806. 3 o juillet. — Circulaire n°. 327 , portantque les gages des gardes des bois affectés aux sé-natoreries et à la Légion-d’Honneur , ne sont pointà la charge du trésor. V. le Mém. forest. , t. 5 ,p. 166.

1806. 3 r juillet. CIRCULAIRE N». 3 2 8 .

L'armement des gardes forestiers ne peut consisterque dans un fusil simple.

On s’est plaint presque généralement, monsieur,de l’abus que font les gardes forestiers des fusils dechasse dont ils sont armés : dans plusieurs arrondis-semens, les autorités locales ont demandé qu’il neleur lût confié que les artnes nécessaires à leur dé-fense et dont ils ne pussent faire usage pour chas-ser ; quelques préfets même , en rappelant les dispo-sitions de l’article VI du titre XXX de l’ordonnancede 1669 , ont voulu les astreindre à ne porter quedes pistolets. J’ai représenté qu’il étoit d’une né-cessité indispensable de laisser les gardes armés defusils, cette arme étant la seule qui pût les mettreà même de défendre leur vie contre des délinquanssouvent armés et aguerris, et il a été décidé que ledroit de porter le fusil étoit inhérent à la commis-sion de garde forestier ; mais il a été réglé en mêmetemps que ce droit étoit restreint au fusil simple .et que l’usage du fusil à deux coups, comme plusparticulièrement consacré à l’exercice de la chasse ,étoit interdit aux gardes. Quoique cette arme fûtplus favorable à leur défense , puisqu’elle doubleroitles moyens de l’effectuer , il faut se conformer à ladécision qui a été portée et transmise aux préfets.

Vous voudrez donc bien, monsieur, la faire con-noltre aux gardes de votre arrondissement. Ceuxqui ont des fusils à deux coups devront les vendreou les échanger contre des fusils simples. Vous veil-lerez à l’exécution de ces instructions, surtoutcontre les gardes que vous saurez avoir le goût de lachasse.

Vous pourrez profiter de la distribution prochainedu produit des amendes de l’an i 3 , pour opérer cechangement. A cette occasion, je citerai ce qui a eulieu dans le vingtième arrondissement forestier. Leconservateur a fait fabriquer, à la manufacture de