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Tome second.
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RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année 180G.

Klingstadt, des carabines qui ne sont pas propresà la chasse, mais qui sont d’une bonne défense.Cette arme très-bien conditionnée, avec le sabre quis’y adapte en forme de baïonnette, a coûté 56 francs.Si les gardes de votre arrondissement vouloient faireles frais de cet armement, vous pourriez vous adres-ser au conservateur résidant à Strasbourg , qui trai-teroit de cette fourniture avec les entrepreneurs dela manufacture précitée, et prendroit des arrange-mens pour les termes de paiement, qu’on répartiroiten deux années. Je verrois avec satisfaction cettemesure s’exécuter, parce qu’il en résulteroit pourles gardes un armement uniforme et semblable àcelui de la gendarmerie ; cependant les gardes onttoute liberté sur ce point, et la seule obligation àleur imposer, est celle de changer leur fusil à deuxcoups.

Vous me rendrez compte, monsieur, de ce quevous aurez fait à cet égard.

1806. 3 i juillet. CIRCULAIRE N°. 329.

Portant que la confection des fossés du périmètre dest'entes et ceux d’assainissement, peuvent être misd la charge des adjudicataires.

La circulaire n°. 3 iç n’a pas été entendue, mon-sieur, de la même manière par tous les conserva-teurs : quelques-uns ont cru qu’ils ne pouvoientplus faire imposer aux adjudicataires l’obligationde faire relever ou faire à neuf, soit les fossés du pé-rimètre de leurs ventes , soit les fossés d’assainisse-ment reconnus nécessaires; mais il seroit contraireà la conservation des forêts de s’écarter de cet usage,qui, sans nuire ou diminuer le prix des ventes, con-tribue efficacement au bon état des bois. La circu-laire 11’a eu pour objet que les fossés extérieurs,servant de clôture ou de délimitation entière desforêts.

Ces ouvrages ne peuvent concerner les adjudica-taires; ils sont d’ailleurs trop importans, sous lerapport de la dépense , pour qu’on ne se dispensepas de les baser sur des devis estimatifs, de les faireautoriser préalablement, et de les adjuger particu-lièrement.

Vous jugerez, d’après cela, qu’on n’a voulu in-nover en rien, à cet égard , au cahier des chargesordinaires des ventes.

1806. 3 i juillet. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.

La confiscation des charrettes chargées de bois dedélit doit être prononcée en même temps que celledes chevaux et harnais.

' Pierre Bourex, étoit convaincu d’avoir coupé endélit et emporté deux charrettes de bois de la forêtdomaniale deRamoneux. Le tribunal correctionnelde Castres ne l’avoit condamné qu’à une amende de

3 o francs, à raison de i 5 francs par charretée; enpareille somme à titre de restitution, et en semblablesomme à titre de dommages.

Le procureur général s’étoit rendu appelant, surle fondement que la confiscation de la charrette n’a-voit pas été prononcée; mais la cour criminelle avoitconfirmé purement et simplement. Elle s’étoit fon-dée sur ce que l’article IX du titre XXXII de l’or-donnance de 1669 11e parle que de la confiscationdes chevaux, bourriques et harnois, et non de cellesdes charrettes,

Fausse interprétation dudit article, qui, sous lemot de harnois, a compris les charrettes.

Arrêt de cassation ainsi conçu :

Ouï M. Liborel, et M. Giraud pour le procureurgénéral.

Vu l’article IX du titre XXXII de l’ordonnancede 1669:

Attendu qu’il résulte de l’ensemble de cet ar-ticle que le mot harnois , qui y est employé, s’en-tend d’une charrette comme des ouvrages de cuir ,dont il faut la garnir pour y atteler des chevaux;d’où il suit que l’arrêt de la cour de justice crimi-nelle du département du Tarn , rendu le 20 févrierdernier , en refusant de prononcer la confiscation dela charrette chargée des bois de délit dont il s’agis-soit, surle motif que leditarticle IX du titre XXX 11de l’ordonnance de 1669 ci-dessus, ne comprendroitpoint dans la confiscation qu’il prononce les char-rettes chargées de bois de délit, a fait une fausse in-terprétation de cet article.

La cour casse etannulle, dans l’intérêt delà loi,ledit arrêt du 20 février dernier, ordonne, etc.

Nota. Les outils et bestiaux sont déc’arés insaisissablespar l’article 529,11°'. 6 et 8 du code de procédure civile; maiscette exception n’est prononcée qu’en laveur du débiteurmalheureux, par pure humanité pourl’hominequi n’a d’autretort que celui de 11’avoir pas le moyen de se libérer avec soucréancier : elle ne doit pas profiter aux délinquans, qui, aulieu d’employer leurs chars et bestiaux à la culture des terres,ne s’en servent que pour dévaster les lorèts : les juges nepeuvent donc s’autoriser de cet article pour accorder lamain-levée des bestiaux et outils saisis sur les délinqunns.

Néanmoins il n’y a lieu à la confiscation de ces objets quepour les dégâts commis dans les forêts royales et dans lesfutaies des communes , attendu que les articles 87 et 38 dt»titre 2 de la loi du 28 septembre 1791, sur la police rurale ,déterminent les peines à appliquer, en pareil cas, aux délitscommis dans les taillis des communes et dans les bois desparticuliers.

Quant aux bois saisis en délit dans les forêts communales,en thèse générale les bois de délit, lorsqu’ils ont pu êtresaisis, doivent faire partie des restitutions a prononcer auprofit du propriétaire , soit particulier , soit collectif. C’estmême le seul dédommagement que les proprétaires puissentattendre, surtout lorsque les délinquans sont inconnus ouinsolvables.Néanmoins il y a une exception,à cet égard, dansles cas où la loi ordonne la confiscation des bois coupés endélit, card’aprèsl’article XXI du titre XXV de l’ordonnancede 1669, les restitutions et dommages-intérêts prononcéscontre des particuliers, pour délits commis dans les boiscommunaux, appart ennent aux communes; mais elles n’ontaucun droit aux amendes et confiscations.

Il est indispensable que les armes, les outils et les ins-trumens de délit saisis sur les délinquans soient déposésau greffe du tribunal qui doit connoitre de la contravention.

.Suivant les anciennes ordonnances, les gardes qui avoientfait la capture avoient ; savoir , du charroi, la charrette et

I le harnois; de ce qui étoit apporté à somme, la sommeelle bât, outre les ferremens avec lesquels le délit avoitété commis ; et des filets de pêche qu’on brùloit, le liège et