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Tome second.
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RËGLEMENS FORESTIERS. — Année 1806. 8 9

le plomb . Cés sortes de confiscations leur aroient été ac-cordées , afin de les rendre plus di i^ens et de les engager àdresser des procès-verbaux exacts de toutes les saisies qu’ilsferoient, sans en rien receler ni dissimuler. Indépendam-ment de ces menus profits, il leur étoit att. ibué pour cliaauerapport suivi des condamnations y environ 3 d et nt. (7 s. 6 <!.).

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1806. 1er. août. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.

La déclaration d’un témoin supposée fausse ne peut

donner lieu à l’action pour injures verbales, mais

elle peut motiver l’accusation enfaux témoignage.

En l’an u, Etienne Piault et le sieur Berthonexploitoient un bois taillis dont ils aboient achetéla coupe.

Maurice Lemoine, garde forestier du canton, crutremarquer un arbre réservé par eux, coupé en dé-lit, et dressa son procès-verbal.

Si l’on en croit Piault, Berthon lui dit alors qu’ilauroit dû tirer un coup de fusil sur le garde.

En l’an i 3 , ce garde passant le soir le long d’unbois, reçut effectivement un coup de fusil dans lesjambes.

Sur la dénonciation de ce délit, il fut informé, etPiault, appelé en témoignage, déposa du proposqu’il prétendoit lui avoir été tenu par Berthon, re-lativement au garde.

Berthon, instruit de cette déposition, la regardacomme injure verbale, dont il rendit plainte au jugede police du canton; et après l’audition de plusieurstémoins , jugement intervint le 17 avril 1806 ,portant que Piault seroit tenudedéclarer, audiencetenante, que faussement et à dessein de nuire à saréputation , il avoit ainsi déposé, sinon que le juge-ment tiendroit lieu de cette déclaration. Piault esten outre condamné en une amende de la valeur detrois journées de travail, comme coupable d’injuresverbales, par application de l’article 6 o 5 du codedu 3 brumaire an 4 -

Piault s’est pourvu en cassation dans la formeprescrite, sur quoi il a été statué ainsi qu’il suit :

Ouï M. Vermeil, etM. Giraud pour le procureurgénéral ;

Attendu qu’en supposant fausse la déclaration dePiault, appelé comme témoin dans l’informationfaite relativement au délit commis envers la per-sonne du sieur Lemoine, cette circonstance 11’auroit ^pu donner lieu à l’action pour injures verbales, :mais à l’accusation en faux témoignage, délit qui jest essentiellement hors de la compétence des tribu-naux de police; d’où il suit que le jugement du tri-bunal de police d’Ancy-le-Franc , contient excès depouvoir, et violation des règles de compétence; lacour casse et annulle ledit jugement ;

• Ordonne, etc.

1806. 8 août. CIRCULAIRE N°. 33 o.

Portfranc dont jouissent les conservateurs pour leurcorrespondance avec les préfets.

Je suis informé, monsieur, que S. Exc. le mi-nistre des finances a décidé que les conservateurscorrespondroient en franchise, sous bande, avecMM. Les préfets des départemens faisant partie deleurs conservations.

Je vous invite, en conséquence, à remettre sousbande toutes les lettres que vous adresserez àMM. les préfets , et à vous concerter avec ces ma-gistrats pour que leurs lettres vous parviennent demême.

Il doit résulter de cette mesure une économie qu’ilimporte de ne pas négliger, puisqu’elle doit veniren augmentation du fonds affecté aux améliorations.

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1806. 8 août. CIRCULAIRE N u . 33 i.

Gardes champêtres , susceptibles d'être appelés auxfonctions de gardes forestiers.

Il est intervenu, monsieur, le 11 juin dernier,un décret concernant les gardes champêtres. L’exé-cution de ce décret compète les autorités locales, etles officiers et sous-officiers de la gendarmerie ; maisil est une de ces dispositions dont il m’a paru néces-saire de vous donner connnoissance, c’est celle por-tée en l’article 7 , ainsi conçu : te Les sous-préfets ,33 après avoir pris l’avis des maires et des officiers33 de gendarmerie, désigneront aux préfets,-et ceux-33 ci à l’administration forestière ceux d’entre les33 gardes champêtres de leurs arrondissemens et de33 leurs départemens respectifs qui, par leur bonne31 conduite et leurs services, mériteront d’être ap-33 pelés aux fonctions de gardes forestiers. 33

Vous voudrez bien, lorsque MM. les préfets vousauront désigné, conformément à cet article , quel-ques gardes champêtres, m’en transmettre la liste,l’accompagner de vos observations sur chacun desindividus qu’elle comprendra, afin que je puisse lesfaire concourir aux places de gardes forestiers va-cantes.

Voy. le décret à sa date.

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1806. 12 août. CIRCULAIRE N°. 33 a.

Nomination de gardes dans les forêts grevées de droitsd’usage. Comment ces gardes doivent être payés.

Il existe, monsieur, dans plusieurs départemens,des forêts grevées, en faveur des communes, dedroits d’usage si étendus , qu’ils équivalent presqueà la propriété. Cet état de choses a donné lieu auxdeux questions suivantes : les usagers des forêts,soit domaniales, soit particulières, ont-ils le droitde nommer des gardes pour la conservation de cesforêts? Ces usagers peuvent-ils être constraints à

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Tome II.