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Tome second.
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RÉGEEMENS FORESTIERS. — Annjîe 1806.

pourvoir en partie à la garde desdites forêts? L’ad-ministration a soumis ces deux questions à S. Ex.le ministre des finances , qui y a répondu de la ma-niéré suivante :

« Il faut distinguer les forêts domaniales de cellesdes particuliers. Cependant il est ici un principe quileur est commun : s’il est, en général, de stricteéquité que celui qui retire des émolumens d’unechose en supporte proportionnellement les charges,cette maxime ne peut s’appliquer qu’à ceux qui ontun titre égal, et non à ceux qui jouissent en vertude conventions particulières. Les droits d’usage sontune servitude imposée-sur les fonds d autrui : l’u-sager n’est point propriétaire ; c’est le titre qui con-sacre ses droits et qui en règle les charges. Si le pro-priétaire qui y a consenti n’a point stipulé que lesusagers paieroient tout ou partie des frais de garde ,les frais doivent être supportés parlui seul, parce quel’usager, fondé à jouir conformément à son litre, nepeut être tenu à d’autres obligations qu’à cellescon-ignées dans ce titre. Il suit évidemment de cettediscussion que les usagers, s’ils n’ont jamais payéles gages des gardes, ne peuvent être astreints àcon-tribuer à cette charge, qui en est une naturelle dela propriété.

» Cependant il ne faut pas que le propriétairenon-seulement soit privé de sa chose, mais encorequ’elle lui soit onéreuse; et comme la délivrancedes usages est toujours subordonnée à la possibilitédes forêts, je pense que vous devez recommanderaux agens de l’administration de commencer parmarquer un certain nombre d’arbres pour être ven-dus au profit du gouvernement, et que les particu-liers sont fondés à en faire autant dans leurs bois. »Vous voyez que c’est au gouvernement à nommeret à payer les gardes des bois grevés de droits d’u-sage, à moins que le titre n’en impose la conditionaux usagers; cependant si ces derniers étoient de-puis long-temps dans l’usage de payer les gardes,il ne devrait pas y être dérogé.

Quant aux particuliers propriétaires de bois oùdes communes ont des droits d’usage, c’est égale-ment à eux, ajoute S. Ex., à nommer les gardes età les payer, sauf titre contraire. On doit les con-traindre à faire cette nomination, aux termes de lala loi du q floréal an 11 ; s’ils s’y refusent, ce refussera pris pour un consentement de leur part à ce queles communes usagères nomment les gardes, et rienn’empêchera alors qu’elles ne le fassent. S’ils abusantde leurs bois,il en sera agi contraeux,surles plaintesdes usagers, comme contre, tous lés propriétaires debois sujets à des droits d’usage.

Cette instruction détermine les droits des pro-priétaires et ceux des usagers, et je vous prie devous conformer à se* dispositions, toutes les foisque l’occasion s’en présentera.

1806. 14 août. — Circulaire , n°. 333 . Arbrescpars. — Déclaration de volonté de les abattre.— Suspension provisoire des poursuites pour dé-faut de déclaration. V. le Mém. for., t. 5 , p.173 elle décret du 1 5 avril 1811 , qui a déterminéles peines en cas de contravention à la défensed’abattre sans déclaration préalable.

1806. 19 août. — Décision du Ministre de lajustice, relative aux frais de justice. V. la cir-culaire du 3 septembre 1806, n . 337.

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1806. 20 août. CIRCULAIRE N°. 334.

Coupes par forme de jardinage. Le décret qui pro-hibe ces coupes n’est point applicable aux arbresépars.

Quelques difficultés se sont élevées, monsieur,relativement à l’exécution du décret du 3 o thermi-dor dernier , concernant les coupes par forme de jar-dinage. S. Ex. le ministre des finances, à qui il ena été référé, a observé, à cet égard, que ce décret aété rendu pour empêcher les dégradations que peutentraîner cette forme d’exploitation dans les massifsde futaies ou dans les quarts de réserve; mais qu’ilne peut s’appliquer aux arbres épars, ni aux boque-teaux disséminés, sur-tout lorsque les arbres quidoivent être abattus, peuvent tomber dans des videsou sur les lisières des forêts.

Je vous prie de faire connoître cette décision auxagens qui vous sont subordonnés, afin qu’elle leurserve de règle dans les cas auxquels elle est appli-cable.

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1806. 23 août. CIRCULAIRE N°. 336 .

Concernant la pêche , le renouvellement des baux etles nouvelles conditions à insérer au cahier descharges.

De toutes parts on a représenté , monsieur , quela durée des premiers baux de la pêche avoit été fixéeà un terme trop court. L’état y a perdu, en ce queles baux ont été adjugés au-dessous du prix qu’ilsauraient pu produire , les enchérisseurs ayant égardau peu de bénéfice que présentoit une exploitationbornée à trois années. In autre désavantage a ré-sulté de la brièveté de jouissance des fermiers , c’estleur peu d’intérêt à conserver les espèces cpii peu-plent les rivières, par la crainte de ne pas retirerde leur exploitation tout le produit possible : de làdes délits sans nombre et l’épuisement des rivières.

Pour faire cesser ces inconvéniens , j’ai proposé àSon Exc. le ministre des finances de régler que lesbaux de. pèche qui vont être renouvelés, auront 6années de durée , et que tous expireront uniformé-ment au 3i décembre 1812, quelle que soit l’époquede leur renouvellement. Le ministre a adopté cetteproposition.

Vous voudrez bien , d’après cette décision, annon-cer dans les affiches des adjudications pro'chainesque la pèche sera affermée pour le nombre d’annéesqui s’écoulera depuis l’expiration des derniers baux,jusqu’au 3 1 décembre 1812.

L’expérience des années antérieures a démontréqu’il étoit utile de rétablir dans le cahier des chargesdes adjudications prochaines l’article XIII du titreXXXI de l’ordonnance de 1669, relatif aux filetset engins dont 011 se sert pour la pêche. J’ai en con-j séquence rédigé un article ainsi conçu :