Année 1806,
RÉGLEMENS FORESTIERS. —
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et Les filets et engins des fermiers seront scellés 1en plomb , d’un sceau portant l’écusson des armesdu royaume , et autour , la désignation et le nu-méro de la conservation et de l’inspection où sontsitués leurs cantonneinens de pêche. Ils ne poun-ontse servir d’autres lilets et engins, sous les peinesportées par l’article i 3 du titre précité de l’ordon-nance. »
Il doit être placé dans le nouveau cahier descharges, le 2 . 5 e . du § II, intitulé, Exploitation dela pêche , et par ce moyen , ce paragraphe aura26 articles.
Le 18 e . article du même paragraphe a aussi subiun changement, motivé sur 1er établissement du ca-lendrier grégorien. 11 doit être maintenant ainsi ré-digé :
<c La pêche autre que celle des saumons, aloseset lamproies, ne pourra avilir lieu durant le tempsde frai ; savoir , aux rivières où la truite abonde surtous les autres poissons, depuis le i er . février jus-qu’à la mi-mars, et aux autres depuis le i er . avriljusqu’au i er . de juin.
» La contravention au présent article sera pour-suivie et punie conformément à l’article VI du titreXXXI de l’ordonnance. »
Le cahier des charges des baux précédens doit êtresuivi pour le surplus.
Je vous prie de faire ces changemens et additionsau nouveau cahier des charges, et de vous occuperde suite des diligences à faire pour les adjudicationsde la pèche. 11 importe qu’elles soient prononcéesavant la cessation de la jouissance des fermiers ac-tuels , afin qu’il 11’y ait point de lacune dans le pro-duit de la pêche.
S’il est, dans votre arrondissement, des portions derivières qui soient l’objet de quelques réclamations,ou d’une vérification à faire pour déterminer si ellessont navigables , vous sursoirez à leur mise enferme, jusqu’à ce qu’il ait été pris une détermina-tion. Il est à observer que la pêche sur les fleuves etrivières ne doit être affermée qu’à partir du pointoù leur cours est navigable de leur propre fond ,mais sans interruption jusqu’au point où ils contrac-tent la salure de la nier. Sur la partie supérieure ,la pèche appartient aux riverains. C’est d’après ceprincipe que Son £xc. le ministre des finances a ré-solu les questions qui s’étoient élevées à ce sujet.
V03. la circulaire du 3 mars 1821 , et le nouveau cahierîles charges ilu 11 avril île la même aunèe.
1806. 3 septembre. CIRCULAIRE N". 337.
Frais des expéditions ou d’extraits de.jugemens ,•comment ils doivent être taxés.
Une lettre, monsieur, de Son Exc. le grand-juge ministre delà justice, du 1 y août dernier, enréponse à celle que je lui avois adressée, concernantles frais dus aux greffiers des tribunaux , à raisondes expéditions ou extraits des jugemens rendus enmatière de délits forestiers, porte : « Ces extraits ,33 d’après les bases fixées par la loi du 3 o nivôse an» 5 , ne peuvent être comptés séparémement que
» pour un rôle ; en cas de surtaxe, le procureur du33 roi dressera contre le greffier des tribunaux le rôle33 de restitution de toutes les sommes qui lui au-33 roient été indûment allouées. Ce rôle, après avoir33 été rendu exécutoire par le président, et visé par33 le préfet , sera remis au receveur de l’enregistre-33 ment, pour en suivre le recouvrement. 33
J’ajouterai que si, outre l’expédition du jugement,qui se fait à la diligence du procureur du roi chargéde le remettre au préposé pour en presser l’exécu-tion , le greffier se croyoit autorisé à faire une se-conde expédition pour l’agent forestier , sans quecelui-ci l’eût demandée , comme il résulteroit decette forme de procéder , d’ailleurs irrégulière , queles dépenses recevroient plus d’extension qu’ellesn’en doivent avoir, on seroit fondé à rejeter de lataxe les frais relatifs à ces expéditions inutiles.
Vous voudrez bien , en arrêtant les états ou mé-moires des greffiers, vous conformer à ces instruc-tions ; je vous invite à les transmettre à vos subor-donnés, afin qu’elles leur servent aussi déréglé.
Jtfoia. Voyez la suite de cette circulaire sous la date du7 novembre 1806.
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1806. 6 septembre. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.
La responsabilité à laquelle sont soumis les gardesdes bois de l’état pour cause de négligence dansla constatation des délits , n’est point applicableaux gardes des bois des particuliers.
Le nommé Vinot étoit prévenu de prévaricationdans l’exercice de ses fonctions de garde d’un boisde particulier. Traduit devant la cour de justice cri-minelle du département de la Haute-Marne, il futabsous sur la déclaration du jury spécial, portantque s’il étoit prouvé que Vinot se fût abstenu dedresser des rapports des délits commis sous ses yeux,il 11e l’étoit pas qu’il eût supprimé ses procès-ver-baux moyennant de l’argent. Le ministère public sepourvut contre l’arrêt de la cour criminelle, pré-tendant que cette cour ne pouvoit se dispenser deprononcer contre le prévenu sinon la dégradationcivique, au moins l’amende qu’auroient encourueles délinquans s’ils eussent été signalés, assimilantainsi les gardes des bois des particuliers à ceux desforêts domaniales et communales.
Son pourvoi lut rejeté parles motifs suivans :
Ouï M. Lacheze, et M. Giraud pour M. le pro-cureur général ;
Attendu que si, d’après la disposition de l’art. IXdu titre X de l’ordonnance de 166g , maintenue parl’art. 609 du code du 3 brumaire an 4 , et particu-lièrement par l’article i er . de la loi du a 5 septembre1790 , la négligence des gardes forestiers à rédigeret à remettre à qui de droit leurs rapports sur lesdélits commis dans les bois confiés à leur surveil-lance , est passible des mêmes peines que les vols etdommages causés par les délinquans eux-mêmes ,ces dispositions, applicables aux bois et rivières na-tionaux et à ceux des communes, ne le sont, par ay-
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