REGLEMENS FORESTIERS. — Année 1806.
miné S. Ex. à demander qu’on autorisât le débit en«terrains de ceux des arbres qui seroient particuliè-rement reconnus propres à cette fabrication.
Les moyens d’exécution proposés ont été exa-minés, et m’ont paru concilier à-la-fois ce que pres-crivent l’intérêt de la marine, celui du trésor publicet ceux des adjudicataires.
En conséquence, je vous invite à faire insérer ,comme clauses additionnelles aux tahiers des chargesde l’ordinaire prochain , les dispositions suivantes,approuvées le 11 de ce mois, par Son Ex. le mi-nistre des finances.
Noy. les art. 68 et suivans «lu cahier des charges.
Il est entendu par les dispositions des articles(71 et 72 du cahier des charges) , «jue si les contre-maîtres de la marine ont laissé écouler le délai de4 mois après l’abattage, sans avoir choisi et dési-gné ceux des arbres qui devront être débités enmerrains, la marine ne sera plus admise à faire cechoix , si ce n’est en traitant de gré à gré avec l’ad-judicataire.
Je vous observe, au surplus, que la mesure dontil s’agit, qui peut-être présentera dans son exécu-tion quelques inconvéniens, n’aura lieu cette annéeque par forme d’essai, sauf à la modifier dans lasuite, ou à la maintenir définitivement , si les adju-dications n’en souffrent pas. Je vous invite donc àm’adresser ultérieurement les observations dont lesdispositions de cette circulaire, vous paroltront sus-ceptibles, et à m’en accuser réception.
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1806. a octobre. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.
U affirmation des procès-verbaux des gardes ne peut
être reçue par te maire ou l’adjoint d’une com-mune qui n’est pas celle du délit.
Il s’agissoit «l’un délit commis par le nomméLorian , en introduisant 3 vaches dans des taillissitués commune de Plumieux. Le procès-verbalconstatant ce délit, avoit été affirmé devant l’adjointde la commune de Plemet. L’irrégularité de cetteaffirmation avoit entraîné le rejet du procès-verbal,tant en première instance que devant la cour crimi-nelle. Néanmoins l’agent forestier avoit cru devoirdemander l’annullation de l’arrêt. Sa demande aété rejetée par ces motifs :
Ouï M. Seignette, et M. Pons pour M. le pro-cureur général; attendu qu’un procès-verbal de gardeest de nul effet, s’il n’est affirmé; qu’il en est demême sil’affirmationestreçue par un officier n’ayantpas le droit de la recevoir; t[ue d’après l’art. 11 dela loi du 28 floréal an io , les maires ou les adjointsne peuvent recevoir l’affirmation des procès-verbauxque pour les délits commis dans les communes deleurs résidences respectives; qu’ils le peuvent mêmelorsque leur commune est la résidence du juge depaix ou de son suppléant, pourvu que ces dernierssoient absens ; mais que les maires et adjointsne le peuvent, lorsque le délit est commis dansl’étendue de la commune d’un autre maire ; que lesmots ; autres communes, employés dans la loi ,
signifient seulement les communes autres que cellesqu’habitent le juge de paix ou ses suppléans , etnon les communes autres que celle qu’habite chaquemaire ou adjoint; que si l’on pouvoit élever quelquedoute à cet égard, il devroit être levé par le motrespectives, qui limite le pouvoir du maire ou ad-joint, à ce qui s’est passé dans sa commune ;
Qu’il est constant et reconnu au procès que ledélit dont parle le procès-verbal , a été commisdans la commune derlumieux, et que le procès-verbal a été affirmé devant l’adjoint de la communede Plemet ;
Qu’ainsi, la cour de justice criminelle des Côtes-du Nord , en déclarant nulle et de nul effet l’affir-mation faite devant cet adjoint, a fait une juste ap-plication de l’article n de la loi du 28 floréalan 10.
La cour rejette le pourvoi, etc.
«
Nota. L’acte «l’affirmation est un acte de juridiction, etles juridictions sont de droit étroit. Ainsi les maires et ad-joints autres que ceux de la commune du lieu où le délit aété commis ou reconnu, sont incompétens pour recevoirl'affirmation «le ce procès-verbal.
1806. 3 octobre. — Circulaire n°. 34 1. Pêche.Coins propres à la marque des filets. Frais de fa-brication à la charge des adjudicataires et répartisau marc le franc. Les coins doivent être déposésau chef-lieu de chaque inspection. Y. le Mém.for., t. 5 , p. i 85 .
1806. 9 octobre. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.
Duquel il résulte qu’une coupe d’arbres dans unbois dont on se croit propriétaire , ne peut , lorsmême que la prétention serait mal fondée . êtreconsidérée comme délit et ne doit donner lieuqu’à une action civile , à fin de restitution de fruitset de dommages-intérêts.
Le 5 thermidor an 2, le sieur Bouret se rend ad-judicataire de biens devenus nationaux par l’émi-gration de la veuve Schaks.—Le 20 prairial an 10,la veuve Schaks , récemment amnistiée, obtient dupréfet du département du Pas-de-Calais , un arrêtéqui la renvoie en possession de ses biens non vendus.Le 20 frimaire an 11 , elle fait signifier cet arrêté ausieur Bouret, et le somme de lui délaisser une por-tion de bois «ju’elle soutient n’avoir pas été com-prise dans l’adjudication du i 5 thermidor an 2.— Le sieur Bouret répond que cette portion de boisfait partie de son adjudication.—Sur cette réponse,la veuve Schaks l’assigne en désistement devant letribunal civil de l’arrondissement de Montreuil ,qui renvoie les parties devant le conseil de préfec-ture. — Les choses en cet état, le sieur Bouret faitprocéder publiquement et par devant notaires à lavente de la coupe du bois litigieux : elle est adjugéeaux sieurs Barré , Dehaut et Fronier, qui en fontl’exploitation. — Le 29 ventôse suivant, arrêté duconseil de préfecture, qui décide que ce bois n’a pasété adjugé au sieur Bouret, et qu’il continue d’ap-*