REGLEMENS FORESTIERS. — Année 180G.
partenir à la veuve Scliaks. —En conséquence , laveuve Schaks traduit le sieur Bouret et ses troisacquéreurs au tribunal correctionnel de Montreuil .Le sieur Bouret comparait seul, prend le fait etcause de ses trois acquéreurs , soutient qu’il n’y alieu contre lui qu’à une action civile , et demandeson renvoi.—Le 10 thermidor an i 3 , jugement qui,« attendu qu’il est constant par l’arrêté du 9 ventôsedernier, que le bois dont il s’agit n’a jamais faitpartie de l’acquisition de Bouret; que celui-ci n’apu ignorer l’envoi en possession obtenu par la dameSchaks dans ses biens invendus, puisque l’arrêtéqui a prononcé cet envoi Lui a été notifié le 10 fri-maire an 11 ; qu’il ne pouvoit donc, sans délit , sepermettre de faire . sur ce bois , les actes qui n’ap-partiennent qu’au véritable propriétaire ; que parconséquent il est passible du dommage causé et del’amende du double ; » condamne le sieur Bouret àune amende de 1,800 fr., et à 900 fr. de dommages-intérêts. — Le sieur Bouret appelle de ce jugementà la cour de justice criminelle du département duPas-de-Calais , qui le confirme le 9 juin 1806.— Enfin, il se pourvoit en cassation ; et par arrêt«lu 9 octobre suivant , au rapport de M. Kataud ,« vu l’article 456 du code du 3 brumaire an 4 5» attendu que , dans l’espèce , il résulte de la pro-33 cédure que Bouret s’étoit toujours prétendu pro-» priétaire du bois dont il s’agit, comme compris» dans l’adjudication , qui lui avoit été faite en» l’an 2, par l’autorité administrative, d’une partie33 de biens provenans de l’émigrée de Schaks ; qu’il33 en étoit en possession lorsque la dame veuve de33 Schaks a été envoyée en jouissance de ses biens33 séquestrés et non vendus ; que la question de sa-33 voir si en effet le bois dont il s’agit avoit fait33 ou non partie des biens vendus à Bouret , étoit33 encore indécise à l’époque où il a fait procéder33 publiquement à la vente de la coupe de ce bois ;33 qu’en cet état , ce fait, de la part du possesseur,33 pouvoit bien donner lieu à une action civile, à fin33 de restitution de frais et de dommages et intérêts33 dans le cas où la propriété ne se trouverait pas» jugée en sa faveur; mais qu’il ne constituoit et 11e33 pouvoit constituer une entreprise susceptible d’une33 action par la voie criminelle : d’où il suit que les33 tribunaux correctionnel et criminel étoient in-33 compétens pour connoitre de celle formée par la33 dame veuve de Schaks ; la cour casse et an-33 nulle ., etc. 33
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1806. 10 octobre. AR 11 ÊT DE LA COUR DECASSATION.
Les délits de chasse sont de la compétence destribunaux correctionels.
Pierre-Paul Pétard, brigadier forestier dansl’arrondissement de Bedfort, est trouvé , en fructi-dor an 1 3 , chassant avec fusil et un chien sur desterres dont la récolte n’est pas encore coupée — Lesieur Monnin, propriétaire d’une partie de ces terresle traduit au tribunal de police du canton de Masse-vaux, qui, par jugement du 29 vendémiaire an 14 ,
condamne le prévenu à une amende de la valeurd’une journée de travail et aux dépens , avec dé-fense de récidiver. — L’inspecteur des forêts de l’ar-rondissement de Bedfort fait, le 24 brumaire sui-vant, une déclaration de recours en cassation contrece jugement. — Par arrêt du 10 octobre 1806 , cerecours est déclaré non-recevable ; mais « faisantdroit sur les conclusions du procureur général, at-tendu que le délit dont Pétard étoit prévenu etdont le tribunal de police du canton de Massevaux s’est permis de connoitre, étoit le délit de chasseprévu par l’art. 1". de la loi du 22 avril 1790, qui lepunit d’une amende de 20 francs, et qu’un délit quela loi punit de 20 francs est hors des attributionsdes tribunaux de simple police, qui ne peuvent pro-noncer des amendes dont la valeur soit au-dessusde celle de trois journées de travail; qu’ainsi il ya évidemment incompétence et excès de pouvoirdans le jugement dont il s’agit : la cour , vu l’ar-ticle 456 n°. 6 du code du 3 brumaire an 4 , etl’art. i 63 du même code, casse et annulle, dahsl’intérêt de la loi seulement, le susdit jugement dutribunal de police du canton de Massevaux . 331806. 14 octobre. — Circulaire n°. 342. JDéfri-chemcns. Parcs et jardins de'pendans de chefs-lieux de cohorte de la Légion-d’Honneur, soumisau même régime que les bois des particuliers,y. le Mém. for. , t. 5 , p. 186.
1806. 17 octobre. — Décision nu .ministre desfinances relative à Vexpédition du plan et duprocès-verbal d’assiette à fournir à l’adjudica-taire de la coupe. V. la circulaire du 28 du mêmemois , n». 344 .
1806. 17 octobre. —Arrêt de la cour de cas-sation. Le fait seul de /’introduction de bestiauxdans un bois non défensable , constitue un délit.
Nota. Nous avons déjà rapporté plusieurs arrètssemldables.Voy. au surplus la colleclion des arrêts de la cour de cassationen matière forestière, p. 344.
1806. 18 octobre. — Décision du ministre df.la justice portant que les huissiers audienciersne sont point autorisés à prendre un droit d’appeldes causes , dans les affaires criminelles , correc -tionnelles et de police. % . la circulaire du 3 o dumême mois , n u . 345 .
1806. 22 octobre. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION,
Portant que les triages antérieurs à Vordonnance de1669 sont maintenus.
Par délibération du 26 septembre 1643 , la com-mune de Gisy, qui étoit en contestation avec le sei-gneur d’alors, arrêta d’inviter le sieur de Bouthilier,seigneur d’une terre voisine , à faire l’acquisition decelle de Gisy r , et de lui assurer, en ce cas, entreautres objets , le tiers des bois et usages. — Suivantune autre délibération du 17 juillet même année,le sieur de Bouthilier ayant acquis la terre de Gisy,et provoqué le partage desdits bois, pour y prendrele tiers qui lui appartenoit comme seigneur, en re-