Anx^e 1806.
TOT
RÉGLEMENS FORESTIERS. —
Breteuil, et qu’il lui avoit été apporté par le char-retier de celui-ci. La preuve avoit été admisemalgré l’opposition de l’administration ; et sur ladéclaration de quelques témoins qui disoient avoirreconnu le bois saisi chez Guersaut, comme faisantpartie de celui qui lui avoit été apporté plusieursmois avant la saisie, par le charretier de Lepece ,le tribunal de police correctionnelle a déchargéGuersaut des poursuites dirigées contre lui.
Sur l’appel de l’administration , le jugement aété confirmé par l’arrêt de la cour de justice cri-minelle du département de l’Eure , du 18 aoûtdernier. .
Cet arrêt, en admettant qu’on peut détruire, pardes dépositions de témoins , la foi due à un procèsverbal régulier , sans prendre les voies autoriséespar lès lois , a violé les articles i 3 et 14 du titre 9de la loi du 29 septembre 1791 ; il a été cassé parcelui dont la teneur suit :
Ouï M. Audier Massillon , et M. Giraud pourle procureur général ;
Vu les articles i 3 et 14, titre 9 de la loi du 29septembre 1791 ;
Attendu que ie délit pour lequel Guersaut avoitété traduit en justice étoit constaté par un procèsverbal régulier, qui, d’après la loi ci-dessus rap-portée , faisoit preuve suffisante jusqu’à inscriptionde faux ;
Attendu que l’arrêt rendu par la cour de justicecriminelle du département de l’Eure , le 18 août 1806,a permis d’opposer des déclarations de témoins à la
1 neuve résultant d’un procès-verbal non attaqué pares voies légales ; d’où il suit qu’il a violé les loisci-dessus rapportées :
La cour reçoit l’intervention de François Guer-saut , aubergiste àEvreux; et faisant droit tant surladite intervention que sur le pourvoi de l’adminis-tration générale des forêts , casse et annulle l’arrêtrendu par ladite cour de justice criminelle du dépar-tement de l’Eure , le 18 août dernier.
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1806. 27 novem.be. ARRÊT DE LA COURDE CASSATION.
Le propriétaire d'un bois dans lequel il a été marquédes arbres pour la marine , ne peut disposer deces arbres qu’un an après qu'ils ont été abattus ,et que cet abattage a été notifié aux agens de lamarine.
Sur la déclaration du propriétaire du bois desGrandes, un martelage avoit été fait le ]3 brumairean 12 ; 38 arbres avoient été marqués pour le ser-vice de la marine.
Bientôt après, d’Haudoin se rend adjudicatairede cette coupe de l’an 12.
Le 14 vendémiaire an 14 , le contre-maître de lamarine constate que d’Haudouin a débité les arbresmarqués en charpente ordinaire.
Devant le tribunal correctionnel de Reims etdevant la cour de justice criminelle du départementde la Marne, d’Haudouiu soutient qu’une année
s’est écoulée entre le moment de la coupe et celuioù il a disposé des arbres ; que par cette seule cir-constance, et sans qu’il fût teïiu d’avertir les agensde la marine, il a eu le droit de disposer desarbres.
Sa défense n’a été accueillie ni par les premiersjuges, ni par les juges d’appel ; il a été condamnéà la confiscation des arbres et en 3 ,000 francs d’a-mende.
S’étant pourvu en cassation, son pourvoi a étérejeté par l’arrêt qui suit :
Ouï M. Seignette , et M. Merlin procureur gé-néral;
Attendu , i°. en fait, qu’il n’a point été justifiéqu’une année se fût écoulée entre la coupe des ar-bres marqués pour la marine , et le moment où ila été constaté que d’Haudouin-d’Œuilly en a dis-posé ; qu’en vain allègue-t-il que la coupe de cesbois étoit pour l’an 12, la coupe , au moins d’unepartie , ayant pu être différée d’un an ; que le pro-cès-verbal de récolement, du 22 prairial , dont onargumente sans le produire, constateroit seulementqu’à cçtte époque les arbres marqués pour la marineétoient abattus , mais qu’on n’en pourroit pas con-clure que la coupe en eût été faite à une époquebeaucoup antérieure; et que du 22 prairial an i 3au 24 brumaire an j 4, jour auquel il a été constatéque d’Hàudouin avoit disposé des arbres , il s’enfaut bien qu’un an se soit écoulé ;
2°. Que l’arrêt du conseil du 21 septembre 1700,celui du 23 juillet 1748, et la loi du 4 octobre 1793,relatifs aux bois marqués pour la marine , et dontle second arrêt du conseil prononce la confiscationet l’amende de 3 ,000 fr. , en cas de contravention,ne déterminent aucun temps après lequel les parti-culiers pourront en disposer, faute par les agens dela marine d’avoir agi en conséquence de la marqueapposée par eux, qu’ainsi la loi du 9 floréal au 11est une loi de faveur et d’exception ; qu’il est deprincipe que pour profiter d’une exception au droitcommun , il faut rapporter la preuve directe et po-sitive du fait qui donne lieu à cette exception; etqu’ainsi c’est à l’adjudicataire à prouver qu’il s’estécoulé un an entre la coupe et l’enlèvement;
3 °. Mais d’ailleurs, qu’inutilement d’Haudouin viendrait à prouver qu’une année entière se seroitécoulée entre le moment de la coupe et celui où ilaurait disposé des arbres , puisqu’il est de principeque ponr qu’un délai fatal coure contre quelqu’un ,il faut qu’il soit légalement averti; que l’on ne peutras dire que les agens de la marine , prévenus quea coupe devoit se faire , dévoient la surveiller pourconnoitre le moment de l’abattage des arbres mar-quées , si l’on considère sur-tout que ces arbres peu-vent être abattus à des temps éloignés les uns desautres ; que d’ailleurs trouvant, dans une visite ,des arbres abattus , ils ne pourraient connoître ladate précise de l’abattage , ni par conséquent jugercombien il resterait de temps utile à l’administrationde la marine ; qu’ainsi la notification de la fin de lacoupe est une obligation à laquelle doit satisfairel’adjudicataire, pour constituer les gaens de la marineen demeure.
Par ces motifs , la cour rejette le pourvoi d’A-