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Tome second.
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RÉGLEMENS FORESTIERS. — àioée 180G.

braliam-Marie-François d’Daudouin - d’OEuillycontre l’arrêt de la cour de justice criminelle dudépartement de la Mtfrne du 26 juin dernier , et lecondamne en l’amende de i 5 o francs envers le trésorpublic.

Nota. A la même audience , un arrêt semblablea été rendu, dans les mêmes circonstances, aurapport de M. Audier Massdlon , sur le pourvoi dusieur Lambert, contre un arrêt de la même cour dejustice criminelle du département de la Marne ,rendu le même jour 26 juin 1806.

Nota, L'approvisionnement des bois nécessaires pour laconstruction et radoubs des vaisseaux, a fixé u'une manièreparticulière l'attention du gouvernement lors de l’ordon-nance des eaux et forêts, du mois d'a< ût 1669; mais on areconnu en même temps toute l’importance dont il étoit depvé% enir les abus auxqne.s une faculté indéfinie, et qui n’au-roit pas été assujettie à des règles stables et permanentes,ne pou voit manqut r de donner ieu.

C'est d'après ces vues que , par l'article I du titre XXI decette même omonnanre, il a été réglé qu'il ne sem t faitaucune vente extraordinaire par arpeis, ni par pieds doruresdans les bois de l’état , pour constru<tio" des bàtimens demer, parce qu’ure exploitation de cette nature n peut sefaire sans em.ommager la forêt, Mil par l.t chute de» arb.esque par les difficultés qu’il y a à les tirer «Us taillis; maisque l'adjudicataire des ventes ordinaires sevoit ( liargé defournir les bois nécessaires pour les ouvrages, en lui payantle prix, suivant l’estimation qui en serait faite. ( Aujour-d’hui, c’est d'après un tarif inséré au cahier des chargesarrêté par l'administration. )

L'arrêt du ci nseil, du 21 septembre 1700, qui règle lesfermai: tés à observer pour la coupe des arbres de marine porte(article 2), qu’après que lYtrt des atbres qui uuro’ent étéreconnus dans lesconpesot dinairesih s forêts royales propres ace service, aura étéconstatée, il sera on ormeau grand-maîtredu département de charger l’adjudicat"ire des ventes de fournirles arbres contenus dans cet état ur le pied de IYstimation .conformément à l'ordonnance de 1669; l’art. 4 porte qu’il ensera usé de meme pour les fn is de main-morte, lors i.esventes des boi de futaies ou baliveaux sur taillis, dont lacoupe leur aura été permise. Depuis, un arr t t u 12 m;irs1701 a réglé en particulier les formalités à observer pour lacoupe des bris des Pyrénées , si importans pour la marine,qui en retire des mâtures.

Deux ar èts rendus en 17.5f et 17.57, en forme de régle-ment , ont fai* les défense* les plus expresses à tous proprié-taires de bois de futaie de faire a! attre aucuns arbres mar-ques du marte iu de la marine, et ont étendu à quelque dis-tance que ce fût de la mer ou dis rivières navigables l’o-bligation qui, par l'ordonnance, a' oif été restieinra a ceuxqui ctoient dan< la distance de dix lieues de I » mer et dedeux des rivères navigables, de ne pouvoir faire abattreaucune futaie, arbres épars ou baliveaux sur tai'lis, sans enavoir la t six mois auparavant leurs déclarations au greffedes maîtrises.

Pour assurer de plus eu plus ce service, il fut rendu deuxarrêts du conseil, les 12 novembre 1689 et 8 février 1767: lepremier fit défense de faire aucune saisie sur les boi quiauraient été vendus pour la marine avec les formalités ordi-naires . «auf aux créanciers et autres prétemlans i.roit», d<faire saisir entre les mains du trésorier île la marine le prix«les ventes qui en auraient été faites; le deuxième, en sta-tuant sur une contestation qui s’ét“it élevée entre un adjud'u araite d'un quart de réserve et les intéressés dans ia four-niture des bois de marine, ordonna, par une dispositiongénérale, que dans le en* où le entrepreneurs de la marinerefus» raient de prendre les arbres qui auraient été imuqués,et qti’i's déclareraient par écrit qu’ils u’entemloient pointles prendre, les adjudicataiies ne pourraient point en uis-poser sans s’adresser pré laidement au secrétaire d’état deJ.i marine, pour y être pourvu suivant q-e les circonstancesl'exigeraient, Cette mesure avoit l’inc* nvenient d’exposerles arbres à dépérir « u du moins a nuire aux renaissances :il suffit aujourd'hui aux adjudicataires redonner au four-nisseur de Ja marine une i< nnoissince exacte de l’abattagedes a ines qui ont été réserves, afin de donnera celui-tilc

temp* nécessaire pour procéder à l'examen et au cubage deces arbres , ce qu’il doit faire dans l’année qui suit ia coupe ,ce n’est qu’apres cet avei rissemunt et cotte expiration dedélai, qu’il est libre a l'adjudicataire d’en disposer, si l’a-gent île la marine 11e s’es point présenté.

L’importance de conserver particulièrement le bois dechêne comme le plus propre pour les construirions navales,donna lieu a des défenses expiess s d’employer cette naturede bois à faire des éch lias de vignes, et futa.lles.

L’artillerie a eu aussi de tous temps ses privilèges.

Par arrêt du conseil, du 5 sep:embre 1682, il a été dé-fen u a tous ceux qui possèuent des Irais pbmtés il’ormes,d ns l’étendue ues ci devant provinces de Bourgogne et deFranche-Comté d’eu vendre, abattre, ni taire couper sanspermission expresse de sa majesté, et i! en a été ordonnela réserve pour L'artillerie; néanmoins, par autre arrêt duo mars 1680, il leur a été permis d'en faire couper jusqu'àu quantité de râ au-dessous de Ceux piei.s de tour, en fai-sant néanmoins leur déclaration, trois mois auparavant lavente et l’exploitation au greffe de la maîtrise.

Un arrêt du conseil, du 17 août 1766, rendu pour la dé-livrance des bois nécessaires pour le service île l’arsenald’Auxonne , ordonne que les directeurs d’artille ie ou leurspréposés indiqueront aux officiers des maîtrises de Dijon et de Gray, lors des assiettes des ventes, les arbres qu’ilsjugeraient propres au service; lesquels ne seraient pointcompris dans ('adjudication , et leur seraient délivrés surestimation , à la charge par les dir< cteurs i.e l’artillerie , ouleurs préposés de ne s’entremettre dans l’exploitation il«* cesarbres qu'aurès l’adjudb ntion de la 'ente, et d'en faire latraite et vidange dans le même délai que les marchands.

Ce n’étoit pas cet arran.imcnt q i s’exécutoif pour lamarine, parce que les circonstances ctoient déférentes : lenombre des arbres pour le service de l'artillerie étoit alorstrès-restrei^t; ils dévoient être employés en nature, et leprix en être ai quitté direct» ment par le départ» ment de laguerre. Le*- personnes chargées de ce sen ice u’a voient aucuninférât d’en marque au-uela de ce qui éfo t strictement né*cessaire ; enfin c'éioient les directeurs d'artillerie qui fai-soienî eux-mème la marque des arbres qu’ils jugeo ontpropres pou ce service, et envoient grand soin den tairela traite et vidange, dans le même délai que les adjudica-taires ctoient teni s de vider leur vente.

Ce »e parti essentielle * u ser ice public ayant exigé "nemes re générale, un décret du if> septembre 1809,a ordonnéque fartilierie aurait le même privilège que la marine, demarquer uans toutes les forêts douiania’es les bois qui luisont nécessaires, et les paierait aux soumissionn lires aumême prix et de la manière qu'il -est d’usage pour le ser»»vice »:e la marine.

Voy, le mot Marine dans le Dict. des For.

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1806. 28 novembre. ARRÊT DE LA COURDE CASSATION.

Une déclaration d'appel n’est pas mille , pour êtrefaite sur unefeuille volante ; il suffit qu’elle soitpassée au greffe dans les délais.

Un officier forestier, accompagnéde plusieurs gardeset même de la force armée pour faire une recherche,peut dresser seul le procès-verbal du résultat delàrecherche.

Lorsque des bestiaux sont arrêtés et saisis , la dis-tinction par espèce pour régler l’amende peut s’enfaire pendant l’instruction.

Le sous-inspecteur des forêts, instruit des dévas-tations considérables qui se coxnmettoient dans laforêt domaniale de Leutz , tant par la coinnée quepar le pâturage , s’y transporta le 20 messidor del’an i 3 , accompagnéde plusieurs gardes et des bri-gades de la gendarmerie voisine.