Band 
Tome second.
Seite
103
JPEG-Download
 

RÉGLEMENS FORESTIERS. — kmÈt j8o6.

Dans cette visite , faite sur plusieurs points à lafois, au moyen des détacheinens de gardes et deoendarmes, on fit l’arrestation et la saisie de 40bêtes à cornes, bœufs, vaches, veaux et génissestrouvés à l’abandon , paissant et divaguant dans laforêt. >

Procès-verbal du tout futiidressé par le sous-ins-

f lecteur en son nom seul, et il fut signé aussi pares gardes.

Les propriétaires des animaux saisis s’étant faitconnoitre , ils opposèrent devant le tribunal civil del’arrondissement où ils furent traduits correction-nellement , que la partie de la forêt où avoient ététrouvés leurs bestiaux , étoit une propriété des com-munes, et que, comme babitans , ils avoient eu ledroit de les y faire paître.

Le tribunal correctionnel crut pouvoir admettreà faire la preuve de ce fait. Une enquête fut ordonnéeet faite : le moyen de défense parut justifié ; et parjugement du 21 avril 1806, les prévenus furent ren-voyés de l’action.

Ainsi, non-seulement le fait dè l’introductionn’avoit pas été contesté , mais il se trouvoit encoreprouvé par le résultat de l’enquête.

Sur l’appel de ce jugement , la cour de justicecriminelle du département de la Drôme n’eut pointd’égard au motit qui avoit déterminé les premiersjuges ; mais elle rejeta la requête d’appel par d’au-tres considérations. Les nouveaux motifs furent,i°i que la déclaration auroitdû être faite sur le re-gistre du greffe, et non sur une feuille volante,quoique datée et signée tant par le déclarant que parle greffier ;

2 0 . Que la visite et l’arrestation de tous les bes-tiaux n’ayant pas été faites en même temps par lesous-inspecteur , les gardes et les gendarmes réunis,le procès-verbal auroit dû être affirmé pour lapartie des faits dont le sous-inspecteur n’avoit pasété témoin ;

3 °. Enfin, que les amendes étant différentes, sui-vant la différence des animaux, il auroit fallu eHdéterminer le nombre par espèce.

La décision intervenue d’après de pareils motifsa été annullée d’après ceux exprimés en l’arrêtsuivant :

Ouï M. Rataud, et M. Pons pour le procureurgénéral ;

Vu l’art. 194 du code des délits et des peines ;L’article i 5 du titre 9 de la loi du 29 septem-bre 1791 ;

Et enfin l’art. XX du titre XXXII de l’ordon-nance des eaux et forêts du mois d’août 1669 ;

Attendu que la cour de justice criminelle du dé-partement de la Drôme s’est particulièrement fon-dée , pour rejeter la requête d’appel de l’inspecteurforestier, 1®. sur ce que la déclaration d’appel n’a pasété faite sur un registre du greffe , mais seulementremise au greffe sur une feuille volante ;

2 0 . Sur ce que le procès-verbal dressé par lesous-inspecteur, à l’occâsiondu délit dont il s’agit,relatant des faits personnels aux gardes dont il étoitaccompagné, ne pouvoit faire preuve de ces faitsqu’autant qu’il auroit été affirmé par lesdits gardes ;3 °. Enfin , sur ce qu’il auroit fallu désigner , par

IOJ

espèce , le nombre des bestiaux trouvés en délit,

f iarce que l’amende encourue est différente suivanta nature des animaux ;

Attendu , sous le premier rapport , que la loin’exige point que la déclaration d'appel soit faitesur le registre du greffe; qu’elle prescrit seulementde la passer au greffe , et qu’il suffit qu’elle y aitété faite et reçue dans les délais , dans quelqueforme que ce soit , pour que , de la part de lapartie appelante , il ait été suffisamment satisfaitau vœu de la loi , l’inscription de la déclarationsur le registre étant une formalité qui concerne legreffier , et dont l’omission ne peut nuire au dé-clarant ;

Attendu que , dans l’espèce , la visite faite parle sous-inspecteur et par les gardes et gendarmesdont il étoit accompagné , avoit eu pour objet dechercher et d’arrêter tous les bestiaux qui seroienttrouvés en délit dans la forêt domaniale de Leutz,et qu’il avoit pu régulièrement dresser seul procès-verbal du résultat de cette recherche; mais que,voulût-on supposer que ce procès-verbal ne faisoitpas foi nécessaire de tous les faits qui y étoientrelatés , le délit qui y étoit constaté se trouvantprouvé, soit par l’aveu même des prévenus, soitpar le résultat de l’enquête demandée , ordonnée ,et faite devant le tribunal correctionnel , la courde justice criminelle ne pouvoit se dispenser d’ap-pliquer à ce délit les peines prononcées par la loi ;

Qu’en effet le fait de l’introduction n’avoit pasmême été contesté ; qu’on avoit seulement opposépour défense que cette introduction avoit eu lieudans la partie de la forêt qui étoit une propriétécommunale ;

Mais qu’il étoit aussi resté constant au procèsqu’aucune partie de ladite forêt n’avoit été dé-clarée défensable ; et qu’ainsi les habitans n’a-voient pu introduire leurs bestiaux, même dansla partie qui leur apprtenoit, sans contrevenir auxlois et réglemens rendus pour la conservation desbois ;

Attendu que , dans l’espèce, les bestiaux avoientété arrêtés et saisis , et leur nombre déterminé ;que dans le cas où il y auroit eu lieu d’en faire ladistinction par espèce, cette distinction auroit pufacilement s’opérer pendant le cours même de l’ins-truction :

Par tous ces motifs , la cour casse et annulle ,tant pour fausse appliçation que pour violation deslois ci - dessus citees , l’arrêt rendu par la courde justice criminelle du département de la Drôme le premier août dernier ;

Ordonne , etc. »

Ainsi -jugé , etc. Section criminelle.