ïo/» RÉGLEMENS FORESTIERS. — Aitnée 1806.
1806. 4 décembre. ARRÊT DE LA COURDE CASSATION.
Lorsque des faits sont avérés par l’instruction d’uneaffaire , ils doivent être pris pour constans, mêmequand le procès-verbal présenterait quelque vicede forme. Les particuliers non adjudicataires debois ne peuvent s’autoriser de l’ordonnance , pourfaire des fosses à charbons dans les forêts doma-niales.
Le 12 juin 1806, le garde forestier de la forêt deSavone avoit dressé un rapport contre André Genta,pour avoir allumé du feu et fait une fosse à charbondans une masserie enclavée dans cette forêt. Ce rap-port du garde forestier, fait en la présence du pré-venu, avoit été affirmé devant le juge de paix. Le pré-venu convenoit du fait constaté par le rapport, etse défendoit en disant qu’il n’avoit pas cru faire uncrime.
Néanmoins le tribunal de police correctionnellede Savone s’étoit permis de renvoyer de l’action leprévenu, sous le prétexte que le rapport du garden’étoit pas revêtu de toutes les formalités prescritespar la loi, et sans même donner de motifs à cettedécision , en déclarant les irrégularités prétendues.
Sur l’appel interjeté de ce jugement, tant par leprocureur général près la cour de justice criminelledu département de Montenotte, que par le sous-inspecteur des forêts dans ce département, est in-tervenu, le 18 septembre 1806 , arrêt qui rejette cedouble appel par différens motifs qui sont plutôtune argumentation au fond, que l’explication d’au-cune nullité reconnue dans le rapport. Les juges dela cour de justice criminelle du département deMontenotte s’appuient sur ce qu’il seroit permis ùchacun d’allumer du feu dans son domaine; sur ceque le rapport du garde forestier ne dit point sides arbres avoient été détruits, ne dit point à quelledistance de la forêt la fosse à charbon avoit été pla-cée et le feu allumée : d’où ils ont conclu que lerapport étoit insignifiant et nul.
Mais il résultoit, d’une part, que la forêt de Sa-vone es t au nombre des forêts domaniales,et que mêmeles bois des particuliers sont sous la conservation del’administration forestière, aux termes de la loi du9 floréal an 11 ; d’autre part, qu’en Ligurie les mas-series, telles que celle dans laquelle a été ouverteune fosse à charbon et allumé du feu le 12 juin,sont enclavées dans la forêt ; que ces masseries sontplantées en parfie et d’arbres à fruit et d’arbres defutaie, de chênes et de châtaigniers dont les rive-rains avoient l’usufruit, tandis que le gouvernementligurien s’en étoit réservé les chênes et autres arbresen propriété. Il résultoit encore que les réglemensliguriens des années i 6 o 5 , 1697, 1796 et 1798,avoient prohibé d’allumer des feux dans ces masse-ries; il résultoit enfin que le prévenu avoit reconnu,devant le tribunal de police correctionnelle , la vé-rité du fait rapporté par le garde forestier : ainsi ,ni les prétendues irrégularités du rapport, ni les
autres motifs allégués par les juges, ne pouvoientdispenser le tribunal correctionnel de Savone , etaprès lui la cour de justice criminelle du départe-ment de Montenotte, de prononcer l’applicationdes dispositions de l’ordonnance de 1669, dontl’exécution, ainsi que celle des lois de juillet et sep-tembre 1791 , étoit ordonnée par le code du 3 bru-maire an 5 , livre 3 , titre 2, article 609.
Inutilement on argumenteroit de l’article V, titre1 er . du décret des 20 août 16-29 septembre 1791 surl’administration forestière, en ce que cet articlesemble placer les bois appartenant aux particuliershors l’administration forestière. L’argument seroitinapplicable, puisque la forêt de Savone étoit forêtdomaniale , et que la masserie qui donnoit lieu à ladiscussion, est enclavée dans cette forêt : l’argumenttomberoit encore devant la loi du 3 brumaire an 4 ,puisqu’elle est postérieure au décret de 1791 , surlequel on étaieroit l’argument.
Enfin, il falloit recourir à la sagesse de l’ordon-nance du mois d’août 1669, qui a voulu prévenir etpunir les délits dans les forêts, et dont l’art. XXXIIdu titre XXYII ordonne des peines exemplairescontre ceux qui allument des feux dans l’enceintedes forêts, indépendamment de la réparation dudommage qui peut s’ensuivre.
La cour de cassation, accueillant ces moyens, arendu l’arrêt qui suit :
a Ouï le rapport de M. Yasse, l’un des juges, etles réquisitions de M. Giraud , substitut du procu-reur général ;
Vu la disposition de l’article XXXII du titreXXVII de l’ordonnance du mois d’août 1669 :
33 Attendu que les faits mentionnés au rapport dugarde forestier Berta, en date du 12 juin dernier ,et à raison desquels André Genta a été traduit de-vant le tribunal de police correctionnelle de Sa-vone , ont été formellement reconnus dans ses in-terrogatoires devant ledit tribunal , que dès-lorsfût-il vrai que ce rapport présentât quelque vice deforme, les faits dont il rend compte n’en dévoientpas moins être pris pour constans ;
33 Attendu que la masserie dans laquelle il estconstaté par le rapport du garde , et avoué par leprévenu, qu’une charbonnière avoit été faite , et queconséquemment du feu avoit été allumé , est un ter-rain dans la forêt domaniale de Savone , terrain con-cédé à bail emphytéotique par l’ancien gouverne-ment ligurien ; que cette masserie et autres où sontdes arbres de différente nature , parmi lesquels il enest servant à construction , dont la propriété a étéexpressément réservée, sont justement considérés ,par l’administration forestière , comme laisant par-tie de la forêt, et que cette administration a ete bienfondée à poursuivre ledit André Genta pour contra-vention â l’article cité de l’ordonnance de 1669;
33 Attendu que l’on ne peut invoquer, en faveurdu particulier , l’article XXII du titre XX\ II de lamême loi, la faculté de faire des fosses à charbondans les bois n’appartenant , d’après cet article ,qu’aux marchands , qui ne peuvent en creuser quedans les coupes dont ils sont adjudicataires, et avecles précautions qu’il prescrit.
>» v^u’ainsi, dès que l’existence du fait dénoncé