RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année 1806.
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é-toit certaine, et constituoit un délit forestier, laculpabilité du préveuu ne pouvoit être méconnue ,et le prévenu renvoyé de l’action qui lui étoit in-tentée , sans violation manifeste de l’article XXXIIdu titre XXVII de l’ordonnance des eaux et forêts :
33 Par ces motifs, la cour casse et annulle l’arrêtde la cour de justice criminelle du département deMontenotte , du 18 septembre 1806; renvoie, etc. 33
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1806. 8 décembre. DÉCISION DE S. Ex.MINISTRE DES FINANCES.
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Il n’y a lieu d’admettre un tiercement qui n'a pointétéfait dans le délai prescrit, et qui d’ailleurs n’apoint été suivi de signification.
Un arrêté du préfet du .département de la Dyleavoit suspendu l’effet d’un tiercement fait par lesieur ***, sur les articles 9 et 10 de l’affiche desventes cjui avoient^eu lieu à Nivelles pour l’ordi-naire 1806.
Cette susffension étoit motivée sur l’insolvabilitédu tierceur ; mais le tiercement étoit en lui-mêmeentaché de nullité. En effet, l’adjudication avoit eulieu le 16, et le tiercement n’avoit été fait que le 18;ce qui étoit contraire à l’article i 5 du cahier descharges, et à l’article XXXI du titre XV de l’or-donnance de 1669 , qui limitent le délai pour tier-cer au lendemain midi du jour de l’adjudication.
Il n’avoit point été , d’un autre côté, suivi de lasignification voulue par les articles 17 du cahier descharges, et XXXII du titre XV de l’ordonnance ,nouveau vice qui entraînait la nullité de ce tierce-ment et laissoit entière l’adjudication faite.
Ces motifs ont donné lieu à la décision suivante :Vu l’arrêté pris par le préfet du département dela Dyle, le 21 juillet dernier, par lequel ce magis-trat a suspendu l’effet du tiercement du sieur ***sur les articles 9 et 10 de l’affiche des ventes debois qui ont eu lieu à Nivelles , pour l’ordinaireprésent.
Vuégalement les observations du conseiller d’état,directeur général de l’administration des eaux etforêts, desquelles il résulte non-seulement l’insolva-bilité du tierceur, mais encore que le tiercement esten lui-même entaché de nullités qui le rendent inad-missible.
Il est ordonné que le tiercement dont il s’agit ,est considéré comme non-avenu , et qu’en consé-quence l’adjudication des articles 9 et 10 de l’affichedes ventes de bois dans l’arrondissement de Nivelles,recevra sa pleine et entière exécution.
Le ministre des finances, signé le duc de Gaete .
1806. 10 décembre. — Circulaire , n°. 348. Boiscommunaux. Envoi des expéditions des procès-verbaux de ventes extraordinaires au directeurgénéral de la caisse d’amortissement. V. leMém.for,, t. 5 , p. 199.
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1806. 17 décembre. CIRCULAIRE
Qui fixe l’époque où doivent être arrêtés les étatsdes améliorations.
Vous avez été invité , monsieur, par ma circu-laire n°. 343 , à m’adresser les états des amélio-rations exécutées ou commencées depuis l’an 9 jus-qu’au 1er. janvier 1807.
Depuis , j’ai reconnu que l’exécution de cettecirculaire nécessitoit une explication relativementà la cessation de l’exercice courant au 3 i décembreprésent mois. J’ai pensé que cet exercice ne devoitcomprendre que les améliorations exécutées depuisle i er . vendémiaire an 14 jusqu’au i er . octobre 1806,et que celles faites depuis cette époque dévoient ap-partenir à l’exercice 1807. Ainsi désormais lescomptes des plantations et autres améliorations decette nature, s’établiront à partir du I er . octobred’une année jusqu’à la même époque de l’annéesuivante, dans l’exercice de laquelle ils seront classés.Cet ordre est motivé sur ce que les plantationsayant lieu depuis l’automne d’une année jusquedans le milieu du printemps de l’autre année , onne doit pas couper le compte d’une seule et mêmeopération. . ,
Voy. la nouvelle' instruction générale du a 3 mars 1821,article 68 , et le modèle d’état y joint sous le n°. 18.
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1806. 19 décembre. ARRÊT DE LA COURDE CASSATION.
L’amende et la restitution pour baliveaux manquonsdans une coupe de bois , se règlent d’après l’or-donnance de 1669 , et non à dire d’experts.
Le sieur Buneau , adjudicataire de la coupe dela forêt domaniale de Jarnac , ordinaire de l’an i 3 ,avoit fait abattre et s’étoit approprié 23 baliveaux ,ce qui étoit constaté par divers procès-verbaux.
Le sieur Buneau, traduit par-devant le tribunalcorrectionnel de l’arrondissement, puis, sur appel,à la cour de justice criminelle de la Charente , étoitparvenu à y obtenir arrêt, qui ne le condamnoitqu’au paiement de la valeur réelle des baliveauxcoupés , à dire d’experts et sans amende.
Ni le procureur général près la cour de justicecriminelle du département de la Cha'rente , ni l’ad-ministration forestière, ne s’étoient pourvus contrecet arrêt, en date du i 5 septembre 1806.
Mais le procureur général près la cour de cas-sation,en ayant eu connoissance par l’intermédiairede son excellence le grand-juge ministre de la jus-tice , én a requis l’annullation dans l’intérêt de laloi, aux termes de l’article 88 de la loi du 27 ven-tôse an 8,
En reudant un pareil arrêt, la cour de justicecriminelle du département de la Charente avoitcontrevenu si formellement aux dispositions des
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Tome II,